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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 22/08527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/08527 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXZD
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BENAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCI DU DRONCKAERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Février 2025, avec effet au 24 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Suivant devis n° 73138 C du 11 mars 2022, signé par les parties, pour un montant de 129.000 € TTC, la SCI Dronckaert a confié à la SAS Benault, des travaux de charpente métallique concernant la création de bureaux et d’ouvrages situés [Adresse 1] à Roncq.
La SAS Benault a transmis à la SCI Dronckaert une facture d’un montant de 38.700 € TTC le 15 mars 2022 qui a été réglée, puis le 2 septembre 2022 une facture d’un montant de 81.270 € TTC et le 17 octobre 2022 une facture d’un montant de 9.030 € TTC, ces deux dernières factures n’ont pas été réglées.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2022 et par courrier de son conseil en date du 4 novembre 2022, la SAS Benault a mis en demeure la SCI Dronckaert de procéder au paiement de la somme de 81.270 € TTC. Le 21 novembre 2022, la SCI Dronckaert a versé la somme de 38.700 € TTC.
Par mise en demeure du 22 novembre 2022, la SAS Benault a mis la SCI Dronckaert en demeure de lui régler la somme de 51.600 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2022, la SAS Benault a fait assigner la SCI Dronckaert devant le tribunal judicaire de Lille aux fins d’obtenir notamment le paiement du solde des factures.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2024, la SAS Benault demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du code civil, et de l’article 144 du code de procédure civile, de :
condamner la SCI Dronckaert à lui verser la somme de 51.600 € TTC correspondant à sa créance, augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
condamner la SCI Dronckaert aux intérêts moratoires, indemnités forfaitaires de 80 € et au paiement de la somme de 7.740€ au titre de la clause pénale,
condamner la SCI Dronckaert à lui verser la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
prononcer la réception des travaux conformément au projet de procès-verbal de réception adressé par elle et confirmé par constat d’huissier,
A titre subsidiaire :
nommer un expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,
se faire remettre tout document utile,
relever et communiquer tous éléments de sorte à permettre au tribunal de se prononcer sur l’existence et la fixation d’une réception,
En tout état de cause :
condamner la SCI Dronckaert à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Dronckaert aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024, la SCI Dronckaert demande au tribunal au visa des articles 1104, 1188, 1194, 1217 et 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
dire n’y avoir lieu à réception judiciaire,
prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Benault,
priver la SAS Benault de toute créance de restitution,
débouter la SAS Benault de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SAS Benault à lui verser la somme globale et minimale de 64.032,70 € HT à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices matériels et d’exploitation subis,
condamner la SAS Benault à lui verser la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral,
condamner la SAS Benault à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
mettre à la charge de la SAS Benault les entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise amiable,
A titre subsidiaire :
débouter la SAS Benault de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SAS Benault à lui verser la somme globale et minimale de 64.032,70 € HT à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices matériels et d’exploitation subis,
condamner la SAS Benault à lui verser la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral,
condamner la SAS Benault à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
mettre à la charge de la SAS Benault les entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise amiable,
A titre très subsidiaire :
réduire le prix du contrat de louage d’ouvrage d’une somme minimale de 40.000€,
condamner la SAS Benault à lui verser la somme globale et minimale de 64.032,70 € HT à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices matériels et d’exploitation subis,
condamner la SAS Benault à lui verser la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral,
condamner la SAS Benault à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la SAS Benault de ses demandes d’intérêts, indemnités forfaitaires et pénalités de retard,
ordonner la compensation judiciaire des sommes éventuellement respectivement dues,
mettre à la charge de la SAS Benault les entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise amiable,
A titre infiniment subsidiaire :
reporter l’exigibilité de sa dette à 24 mois,
écarter l’exécution provisoire de droit,
A titre encore plus subsidiaire :
l’autoriser à acquitter la dette revendiquée par la SAS Benault par le biais de 23 versements mensuels de 1.500 € et le solde au 24ème mois,
écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception des travaux
La SAS Benault soutient avoir adressé à la SCI Dronckaert, le 17 octobre 2022, un procès-verbal de réception pour signature. Elle indique également que la SCI Dronckaert a mandaté un commissaire de justice afin de constater l’achèvement des travaux et que ce procès-verbal établit la preuve de leur bonne réalisation, ainsi que de leur achèvement et de la nécessité qu’ils soient réceptionnés. Par ailleurs, elle fait valoir que la SCI Dronckaert lui a, le 12 décembre 2022, adressé un procès-verbal de réserves concernant la réception du chantier.
La SCI Dronckaert soutient qu’aucune réception judiciaire ne peut intervenir les travaux n’étant pas en état d’être reçus, l’ouvrage n’étant pas habitable et étant affecté d’innombrables malfaçons compromettant sa solidité et son étanchéité. Elle fait valoir également que la réception partielle de travaux inachevés ne peut valoir réception.
L’article 1792-6 du code civil énonce que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (…). ».
Il résulte du procès-verbal de réception de travaux du 17 octobre 2022, non contradictoire, comme ayant été établi unilatéralement par la SAS Benault, du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 27 octobre 2022 à la demande de la SAS Benault et principalement du courrier adressé par la SCI Dronckaert, le 12 décembre 2022, ayant pour objet « réserves concernant la réception du chantier de la SCI du Dronckaert, que la réception des travaux est intervenue de manière expresse, avec réserves, le 12 décembre 2022. En effet, dans ce courrier, la SCI indique « Veuillez trouver les réserves concernant la réception du chantier de la SCI du Dronckaert à Roncq », ce qui manifeste sans équivoque son intention de réceptionner les travaux tout en émettant des réserves. La volonté ainsi exprimée du maître de l’ouvrage constitue dès lors une réception expresse de celui-ci, à la date du 12 décembre 2022.
Il convient de rappeler que la présence de désordres ou de malfaçons apparentes au moment de la réception ne fait pas obstacle à celle-ci, dès lors que le maître de l’ouvrage a la possibilité de formuler les réserves nécessaires, ce qui a été le cas en l’espèce. En outre, il s’agissait de réceptionner l’ensemble des travaux réalisés par la SAS Benault et non de réceptionner partiellement un ouvrage inachevé.
Sur le solde de la facture
La SAS Benault soutient que la SCI Dronckaert a accepté son devis et que les travaux ont été correctement exécutés, mais que cependant la SCI Dronckaert refuse de lui verser le solde des sommes dues. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement grave et qu’elle a respecté son obligation de conseil. Elle s’oppose à l’ensemble des demandes de la SCI Dronckaert qu’elle considère injustifiées et infondées.
La SCI Dronckaert soutient que le paiement ne saurait intervenir au regard de l’inexécution de la commande, des nombreux manquements et des défauts d’exécution constatés et qu’il lui apparaît justifié de suspendre le paiement des factures litigieuses et de notifier la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Benault. Elle sollicite l’indemnisation des préjudices subis ainsi que subsidiairement une réduction du prix global du marché.
L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Si aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Il appartient cependant au défendeur de justifier de l’inexécution du contrat.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’un manquement de l’entrepreneur dans l’exécution de sa mission à l’origine des désordres.
Pour s’opposer au paiement du solde des sommes restant dues, La SCI Dronckaert retient l’existence de malfaçons et de manquements ainsi qu’un défaut d’information et de conseil.
Une expertise amiable contradictoire a été sollicitée par la SCI Dronckaert et acceptée par la SAS Benault. L’expert, M. [F] a été désigné par les parties et a rendu une note d’expertise le 15 novembre 2023.
Il ressort de cette expertise :
— une façade non fermée en raison d’écoulement,
— une dalle du plancher extérieure non conforme au devis,
— des joints irréguliers entre le plancher et les menuiseries liés aux profils métalliques,
— un bandeau de façade non réalisé,
— l’absence de replacement d’une pièce de rive au-dessus d’une porte,
— un espace insuffisant entre un poteau et un escalier ne permettant pas la pose d’une porte de 90 cm,
— la présence d’une porte avec présence d’un réseau d’alimentation pour la sécurité incendie,
— un escalier non fixé,
— une peinture de l’ossature sur l’extérieur non uniforme.
S’agissant de la façade non fermée en raison d’écoulement d’eau entre les menuiseries et le plancher terrasse
Si la SCI Dronckaert soutient qu’il appartenait à la SAS Benault de refuser l’absence de pente, cependant l’expert note que les mises en œuvre souffrent d’une absence de conception générale conforme aux règles de l’art et relevant d’un maître d’œuvre, alors même que l’étanchéité nécessaire d’une dalle coulée entre les éléments métalliques donnant sur l’extérieur ne relevait pas des prérogatives et de conseils de la société Benault, mais qu’il lui appartenait de prévoir une pente de la structure métallique pour la réalisation de la surface en béton permettant l’évacuation de l’eau en évitant les rétentions.
Force est de constater que le devis de la SAS Benault (page 7) précise « Pente : 0.00% ».
Dès lors, l’absence de pente est conforme au contrat entre les parties. La difficulté est liée principalement à des travaux réalisés en l’absence de maître d’œuvre, qui aurait pu apporter les conseils nécessaires au maître de l’ouvrage, cette absence ne saurait être reproché à la SAS Benault.
S’agissant de l’épaisseur du plancher extérieur
Le devis précise que le plancher est prévu pour une épaisseur totale de 12 cm en fonction des surcharges. L’expert note qu’il est plus bas de 2 cm pour éviter que l’eau n’entre en intérieur et ce à la demande du menuisier et que la société Benault a ainsi réalisé une dalle de 10 cm d’épaisseur avec alignement des sous-faces. Il constate que cette disposition ne présente aucune conséquence technique préjudiciable. Il note également l’absence d’un maître d’œuvre qui aurait orchestré l’enchaînement et la compatibilité des ouvrages tout en surveillant la bonne réalisation.
S’agissant des joints irréguliers entre le plancher et les menuiseries liés aux profils métalliques
L’expert note que si le joint menuiserie et bord métallique du plancher varie de 1,5 cm à 0,5cm, cela n’a aucune conséquence sur la destination et la solidité de l’ouvrage. Il précise que les écoulements sont dus à un défaut de conception général de l’ensemble menuisé avec un caniveau venant contre le plancher.
S’agissant du bandeau de façade et du bardage démonté
L’expert note que si la structure du bandeau n’a pas été réalisée, c’est à juste titre que la SAS Benault ne peut le réaliser puisqu’elle est dans l’attente d’une coordination avec la société en charge du bardage, que cependant cette prestation n’ayant pas été réalisée, il conviendrait de la retrancher de la prestation. Il note également que le bardage démonté aurait dû être fixé.
S’agissant de l’espace insuffisant entre le poteau et l’escalier ne permettant pas la pose d’une porte de 90 cm
L’expert note que c’est l’absence de maîtrise d’œuvre en synthèse des différents lots qui a conduit à cette difficulté précisant que la SAS Benault aurait pu aviser le maître d’ouvrage.
S’agissant de la porte créée avec la présence de réseaux
Il ressort de l’expertise que la nécessité de modifier les réseaux était connue avant le démarrage des travaux. Il appartenait à la SCI Dronckaert d’en tenir compte.
S’agissant de l’escalier non fixé
L’expert note que la fixation de l’escalier ne pouvait intervenir qu’après le coulage du béton sur une partie où repose l’un des limons de l’escalier, qu’ainsi la SAS Benault ne pouvait fixer l’escalier.
S’agissant de la peinture de l’ossature extérieure
L’expert constate que la peinture de l’ossature horizontale présente des traces de couches non uniformes, il précise que la nuance est peu perceptible.
Si des malfaçons et des non-façons peuvent être retenues concernant le bandeau de façade, le bardage démonté et la peinture de l’ossature extérieur, cependant il ne peut qu’être constaté que l’expert pointe une absence générale de conception par un maître d’œuvre, étant constaté que ce fait relève de la volonté du maître d’ouvrage qui a voulu en faire l’économie et ne saurait donc être imputée à la SAS Benault. Il ne saurait de ce fait être reproché à la SAS Benault un défaut d’information et de conseil, alors qu’il appartenait à la SCI Dronckaert de se rapprocher d’un maître d’œuvre.
Dès lors, la SCI Dronckaert ne peut opposer l’exception d’inexécution de ses obligations à la SAS Benault pour ne pas régler le solde de la facture des travaux.
Subsidiairement la SCI Dronckaert sollicite la réduction du prix du contrat de louage d’ouvrage. L’expert estime la prestation non réalisée au titre du bandeau de façade à la somme de 400 € HT et le coût de la reprise du bardage démonté à la somme de 100 € HT. Par ailleurs il indique ne pas pouvoir chiffrer le coût des travaux de reprise des peintures extérieures. La SCI Dronckaert produit un devis (pièce n°19) en date du 2 décembre 2024, d’un montant de 10.136,50 € HT. Pour sa part la SAS Benault qui s’oppose à ce montant ne produit aucune pièce. Il convient donc de retenir cette somme.
Il y a donc lieu de condamner la SCI Dronckaert à payer à la SAS Benault la somme de 32.263,50 € HT (43.000 € HT – 400 € HT – 200 € HT -10.136,50 € HT), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 21 décembre 2022.
Par ailleurs conformément à l’article 2 des conditions générales de ventes reprises dans le devis signé par la SCI Dronckaert, il convient de condamner la SCI Dronckaert à verser la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire minimum outre une indemnité fixée à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS Benault sollicite la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle soutient qu’aucun désordre n’est à relever sur ses travaux et que le défaut de paiement lui a causé un préjudice financier.
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice n’est de nature à engager la responsabilité de celui qui l’exerce que s’il dégénère en abus. En l’espèce la SAS Benault ne caractérise pas la résistance abusive. Alors même que la SCI Dronckaert n’a pas été condamnée à payer l’intégralité des sommes réclamées.
Il convient de rejeter la demande à ce titre.
Sur les demandes de la SCI Dronckaert à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et d’exploitation subis
La SCI Dronckaert soutient être dans l’impossibilité de procéder à la mise en location du bâtiment ce qui génère un préjudice d’exploitation, constitué par la perte de chance de louer l’immeuble, de percevoir le loyer correspondant et de répercuter au locataire le paiement de la taxe foncière. De plus, elle retient également ses désordres matériels (réfection du revêtement des poutres métalliques, le coût du bandeau décoratif, les panneaux non installés et la réfection de la dalle béton de la terrasse et la découpe de l’escalier). Elle sollicite à ces différents titres la somme de 64.032,70 € HT.
Il convient de rappeler que les préjudices matériels reconnus dans la présente décision, ont été déduits des sommes dues et que la SCI Dronckaert ne saurait bénéficier d’une double réparation de ses préjudices.
Pour le surplus il sera rappelé que l’expert a mis en exergue l’absence de maîtrise d’œuvre. Cette situation est la cause principale des malfaçons. La SCI Dronckaert ne saurait donc obtenir réparation de cette situation qu’elle a contribué à créer.
Il convient de rejeter ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de la SCI Dronckaert à titre de préjudice moral
La SCI Dronckaert sollicite la somme de 1.500 € à titre de préjudice moral.
Elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande et de produit aucune pièce. Alors même qu’elle a été déboutée d’une grande partie de ses demandes.
Il convient donc de débouter la SCI Dronckaert de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes de délai de paiement
La SCI Dronckaert sollicite un report de sa dette à 24 mois et subsidiairement à défaut d’être autorisée à s’acquitter de sa dette sur la base de 23 mensualités constante de 1.500 € et le solde au 24 -ème mois.
Elle fait valoir qu’étant privée de revenus fonciers, faute d’avoir pu mettre le bâtiment en location alors qu’elle doit supporter le paiement des impôts fonciers, elle se trouve dans une situation fragile, qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi et quelle a tout mis en œuvre afin de faire émerger une solution amiable.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI Dronckaert ne produit aucun élément concernant sa situation financière. Sa demande tant au titre du report que de l’échelonnement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les deux parties succombant en partie, il convient d’ordonner le partage des dépens qui comprendront les frais de l’expertise amiable, à hauteur de 75% à la charge de la SCI Dronckaert et 25 % à la charge de la SAS Benault.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS Benault a exposé pour se défendre en justice des frais qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La SCI Dronckaert sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande de la SCI Dronckaert à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce compte tenu de l’ancienneté des factures, il convient de rejeter la demande de la SCI Dronckaert tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que les travaux réalisés par la SAS Benault ont fait l’objet d’une réception le 12 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SCI Dronckaert à verser à la SAS Benault la somme de 32.263,50 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, au titre du solde des factures du 2 septembre 2022 et du 17 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SCI Dronckaert à verser à la SAS Benault la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire minimum et la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de clause pénale ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAS Benault ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et d’exploitation subis de la SCI Dronckaert ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la SCI Dronckaert ;
REJETTE les demandes de report de paiement et d’échelonnement de paiement de la SCI Dronckaert ;
ORDONNE le partage des dépens qui comprendront le coût de l’expertise amiable, dans les proportions suivantes :
75% à la charge de la SCI Dronckaert,
25 % à la charge de la SAS Benault ;
CONDAMNE la SCI Dronckaert à payer à la SAS Benault la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI Dronckaert à l’encontre de la SAS Benault sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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