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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/01078 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KV6D
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
[19]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine MALLET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[19]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 12]
Greffiers : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
5
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2018, l'[16] ([17]) vient aux droits du [11] ([13]) pour son activité de recouvrement des cotisations et contributions.
La [7] ([8]), [6] a été créée au 1er janvier 2018 et s’est vue déléguer par l'[18] ses droits et ses compétences en la matière.
A compter du 1er janvier 2020, l’URSSAF a repise le recouvrement des cotisations et contributions sociales de la [8].
Monsieur [J] [L] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants :
— du 31/10/2009 au 27/03/2015 en tant que chef d’entreprise de l’entreprise individuelle [10] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 3])
— du 28/03/2015 au 5/09/2019 en tant que gérant associé de la SARL [10] ([14] : [N° SIREN/SIRET 4]).
Suivant courrier du 22 mars 2023, l'[19] a mis en demeure Monsieur [J] [L] de régler la somme de 3 314 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociale pour l’année 2019.
Par courrier du 29 mars 2023, Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure.
Suivant décision du 5 octobre 2023, ladite commission a maintenu les redressements contestés.
Par requête déposée au greffe le 8 janvier 2024, Monsieur [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours tendant à l’annulation de la mise en demeure du 22 mars 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives reçues le 22 avril 2025, auxquelles son conseil s’est expressément référé, Monsieur [J] [L], dûment représenté, demande au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable,
— lui donner acte de la réduction de la somme réclamée de 1 107 euros au moeu de 3 314 euros,
— La déclarer bien fondée,
— Annuler en conséquence la mise en demeure délivrée,
— Rejeter la demande en paiement formée par l’URSSAF,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Faire application des dispositions de l’article 700-2 du CPC, et condamner l’URSSAF à payer au Conseil de Monsieur [L], Maître [P], la somme de 2 000 €, à charge de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En réplique, l'[18], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
Déclarer le recours contre la mise en demeure en date du 22 mars 2023 non fondé,Valider la mise en demeure du 22 mars 2023 pour un montant ramené à 732 euros correspondants aux cotisations afférentes à la période de régularisation 2019,Condamner Monsieur [L] [J] au paiement de cette somme de 732 euros,Condamner Monsieur [L] [J] aux dépens et frais de procédure,Débouter Monsieur [L] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700-2 du Code de procédure civile,Débouter Monsieur [L] [J] de toutes ses autres demandes ou prétentions,Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement forcé diligentée par l’URSSAF est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.244-2 et R244-1 précité, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682 ; Civ. 2e 9 février 2017 n°16-12.189 ; Civ. 2e, 12 novembre 2020, n° 19-19.167).
Il résulte de l’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement (en ce sens, Civ. 2e, 2 avril 2015, n° 14-13.698 ; Civ. 2e, 26 mai 2016, n° 15-17.272 ; Civ. 2e, 6 juillet 2017, n° 16-17.699).
En application de l’article L. 131-6-2 du même code, les cotisations et contributions sociales sont d’abord calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’avant dernière année d’activité. Elles sont dans un deuxième temps ajustées au vu du revenu réalisé sur l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont dues pour, dans un troisième et dernier temps, être arrêtées à titre définitif sur la base du revenu réel de l’année concernée.
La Cour de Cassation a précisé que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions sociales, peu importe les modalités selon lesquelles il exerce son activité (Civ. 2e 26 mai 2016, n° 15-17272 ; Civ. 2e 6 juillet 2017, n° 16-17699)
Pour conclure à l’annulation de la mise en demeure du 22 mars 2023, Monsieur [L] soutient que celle-ci n’aurait pas été précédée d’actes réguliers. Il expose qu’il n’aurait pas reçu préalablement l’appel de cotisation « régularisation 2019 », et que la mise en demeure aurait dû viser sa qualité de gérant de la société [10]. Enfin, il affirme que depuis la cessation de sa société en 2015, il ne dirige plus rien et n’est donc recevable d’aucunes cotisations.
L’URSSAF réplique qu’aucune cessation d’activité ni radiation de la Sarl [10] n’a été enregistrée en 2015 et que Monsieur [L] a exercé une activité en qualité de gérant de la Sarl [10] jusqu’en 5 septembre 2019, date de la radiation prononcée par le tribunal de commerce de Rennes. S’agissant de la mise en demeure, l’URSSAF souligne qu’elle ne mentionne pas d’activité, et qu’il ne s’agit pas d’une mention obligatoire. Elle conclut à la validité de la mise en demeure qui précise les éléments essentiels à savoir la nature, le montant et la période des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [L] n’apporte aucun élément pour justifier ses allégations selon lesquelles il n’exerçait plus d’activité depuis 2015. Il ne démontre pas avoir fait les démarches pour sa radiation administrative et l’enregistrement de sa cessation d’activité entre 2015 et 2019. En revanche, il est établi par les pièces produites par l’URSSAF que la radiation de la Sarl [10] a été prononcée le 5 septembre 2019 et il n’est pas contesté que Monsieur [L] a été affilié en tant que gérant associé de la Sarl [10] du 28 mars 2015 au 5 septembre 2019 sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4].
La mise en demeure litigieuse précise :
la cause du recouvrement : la sommation de régler dans un délai d’un mois, à dater de la réception, la somme dont le cotisant est redevable envers l’URSSAF au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après ;
la nature des sommes dues : les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, outre les majorations et pénalités se rapportant à ces cotisations et contributions ;
les montants réclamés, détaillés par poste de cotisation : 3 314 € ;
les périodes auxquelles les cotisations sollicitées se rapportent : la régularisation 2019.
Il est établi qu’au cours de l’année 2019, et jusqu’au 5 septembre 2019, période concernée par les mises en demeure, Monsieur [L] était gérant de la Sarl [9], de sorte qu’il ne pouvait se méprendre sur la société concernée par l’appel de cotisations et l’acte de recouvrement, et ce d’autant quand bien même le nom commercial et le numéro SIREN de ladite société n’étaient pas expressément inscrits sur la mise en demeure.
En outre, il n’est pas contesté qu’en sa qualité de travailleur indépendant, Monsieur [L], même s’il exerçait son activité indépendante par le biais de la société [10], était bien le débiteur des cotisations discutées. C’est donc à bon droit que l’URSSAF lui a adressé les mises en demeure litigieuses.
Concernant la mention du caractère provisionnel des cotisations et contributions réclamées, il est renvoyé aux modalités de calcul en trois temps des cotisations exposées supra. Ces modalités expliquent la mention du caractère provisionnel des sommes dues, qui n’est pas de nature à entraîner la nullité des mises en demeure.
Il résulte en outre expressément des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sus-mentionnées que la mention de la période à laquelle les cotisations, majorations et pénalités réclamées se rapportent est suffisant.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose enfin que les mises en demeure précisent les taux d’assiette des cotisations dont le paiement est réclamé.
Il résulte de tous ces éléments que la mises en demeure du 22 mars 2023 permettait à Monsieur [L] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Elle est donc régulière.
Il sera observé que Monsieur [L] n’apporte pas d’argument pour critiquer le calcul de la somme réclamée au titre de la régulation de cotisation (3 314 euros) et que bien au contraire, il demande d’entériner le montant des cotisations définitives (1 107 euros). De son côté, l’URSSAF demande au tribunal de retenir le montant actualisé de 732 euros.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de son recours, et la mise en demeure sera validée pour le montant actualisé des cotisations dues au titre de l’année 2019 de 732 euros.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [L], qui sera également débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700-2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de son recours,
VALIDE la mise en demeure n° 2300026813 du 22 mars 2023 pour le montant actualisé de 732 euros au titre des cotisations et contributions sociales définitives dues pour année 2019,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à l'[16] la somme de 732 euros au titre des cotisations et contributions sociales définitives dues pour année 2019,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens,
DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700-2 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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