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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 18/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/01737 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HWG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301 substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
S.A.S. [25]
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alain MARTZEL de la SELARL A & M AVOCATS, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Rep/assistant : Mme [S] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Alain MARTZEL de la SELARL [8]
[L] [U]
S.A.S. [25]
[14]
le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 12 octobre 1993, Monsieur [L] [U], engagé en qualité de salarié intérimaire « agent de maintenance », par la société [23], a été employé par la société SAS [25] du 5 septembre 2016 au 12 décembre 2016 pour effectuer des travaux de maintenance préventive, corrective et curative, réaliser des interventions d’entretien courant et de maintenance, et réaliser des interventions curatives lors de panne.
Le 12 décembre 2016, Monsieur [U] a été victime, sur le site de la société [25] à [Localité 19], d’un accident du travail lorsqu’il nettoyait une machine pour couper le carton de type WAMA4, composée de rouleaux et de lames : sa main a été happée jusqu’au poignet par la machine en même temps que son chiffon.
Il a été conduit par les pompiers à l’hôpital de [Localité 20].
Le bilan initial établi par le [15] [Localité 20] faisait état d’un écrasement poignet-main gauche et Monsieur [U] a dû subir deux opérations chirurgicales.
L’interruption temporaire de travail (ITT) a dans un premier temps été évaluée à 30 jours, puis 45 jours, sous réserve de complications.
L’accident a été déclaré le 14 décembre 2016 à la [13] (ci-après « [16] » ou « la Caisse ») de Moselle.
Le 13 janvier 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 7 janvier 2018.
Selon courrier du 14 mars 2018, la Caisse a informé Monsieur [U] que son taux d’incapacité permanente partielle était évalué à 8%, et lui a notifié l’attribution d’une indemnité en capital de 3 504,07 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse par lettre du 25 octobre 2018, Monsieur [U] a, selon requête déposée au secrétariat le 31 octobre 2018, attrait la société [25], ainsi que la [17], devant le Tribunal des affaires de sécurisé sociale de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, puis le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz (depuis le 1er janvier 2020)) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Parallèlement, suite à l’action pénale engagée à l’encontre de la société SAS [25], le Tribunal Correctionnel de Metz, par jugement du 30 septembre 2021, a déclaré la société SAS [25] coupable des faits de :
blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail,
exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité commis le 12 décembre 2016 à [Localité 19] ;
mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation ;
mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
La SAS [25] a été condamnée au paiement d’une amende de 20 000 euros.
Par jugement du tribunal de céans en date du 2 septembre 2022, il était sursis à statuer à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [U] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz concernant l’appel formé à l’encontre de la décision du Tribunal Correctionnel de Metz du 30 septembre 2021.
Le 19 janvier 2023, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Metz en date du 30 septembre 2021 et condamné la société SAS [25] à une amende délictuelle de 50 000 euros.
Par écritures du 5 juillet 2024, Monsieur [U] sollicitait la reprise de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu in fine fixation à l’audience publique du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [L] [U], représenté par son avocat substitué, s’en rapporte aux termes de ses dernières écritures accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 18 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [U] demande au Tribunal de :
déclarer Monsieur [L] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;
dire et juger que l’accident subi par Monsieur [L] [U] le 12 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, Société [25] ;
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la SAS [24] ;
ordonner et fixer la majoration de rente ou du capital au maximum soit 3504.07 euros ;
Condamner la Société [25] à verser la somme de 3504.07 euros à Monsieur [U] ;
dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
fixer et allouer à Monsieur [U] l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
o Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : …………..50 000 euros
o Réparation du préjudice causé par les souffrances morales : ……………..40 000 euros
o Réparation du préjudice d’agrément : ……………………………………………. 15 000 euros
o Réparation du déficit fonctionnel permanent : ……………………….. 22 500 euros
o Réparation du préjudice esthétique : ………………………………………………..8 000 euros
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
A titre subsidiaire : si le tribunal s’estimait insuffisamment informé de l’état de santé de Monsieur [U]:
ordonner avant dire droit l’organisation d’une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu,il plaira avec mission de déterminer les différents chefs de dommages subis par Monsieur [U] ;
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel aura pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [U],
— Convoquer Monsieur [L] [U],
— Procéder à l’examen de Monsieur [L] [U] et, après avoir consulté tous les documents et recueilli toutes informations utiles, décrire les lésions ou affections ayant atteint Monsieur [L] [U]
— Donner une évaluation des souffrances physiques et morales,
— Donner une évaluation du préjudice esthétique (temporaire et permanent),
— Donner une évaluation du préjudice d’agrément (temporaire et permanent),
— Donner une évaluation du préjudice sexuel
— Déterminer les frais divers
— Indiquer la nécessité éventuelle de l’aide d’une tierce personne et sa durée avant et après post-consolidation,
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques,
— Fixer la durée et le taux (total et partiel) du déficit fonctionnel subi par Monsieur [L] [U]
— Donner à la juridiction toute information sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Monsieur [L] [U]
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la Caisse ;
réserver à Monsieur [U] le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
condamner la SAS [25] à payer à Monsieur [U] une indemnité provisionnelle d’un montant de l0 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
Condamner la société [25] à payer à Monsieur [U] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
déclarer le jugement à intervenir commun à la [11] ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SAS [25], représentée à l’audience par son Avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 septembre 2024.
Suivant ses conclusions, la société SAS [25] demande au tribunal de :
A titre principal
juger la demande de Monsieur [U] irrecevable ;
A titre subsidiaire
débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de l’instance toutes taxes comprises.
La [12], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 novembre 2019.
Dans ses dernières écritures, la [17] demande au tribunal de :
−lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société SAS [25];
Le cas échéant,
−lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [L] [U];
−en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 3 504,07 euros;
−prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [U];
−réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise;
−condamner la société SAS [25] dont la faute inexcusable ara préalablement été reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [L] [U] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra patrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale;
−lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale;
−dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, elle entend solliciter la condamnation de l’employeur et son assureur le cas échéant au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.
***
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la [17]
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [17] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
La société SAS [25] soulève une exception d’irrecevabilité du recours de Monsieur [U] en soutenant que Monsieur [U] n’a pas mis en cause son employeur légal.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, elle produit les contrats de mise à disposition de Monsieur [U] par la société d’intérim [23] entre le 5 septembre 2016 et le 9 décembre 2016, indiquant une souplesse au niveau des dates soit du 7 décembre 2016 au 13 décembre 2016 (pièce n°1).
Monsieur [U] sollicite le rejet de toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [25], mais n’avance pas de moyen spécifique quant à l’irrecevabilité soulevée du fait de l’absence de mise en cause de l’employeur légal.
Réponse de la juridiction
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.412-6 dudit code, pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de l’article L.452-1 du code la sécurité sociale, auquel l’article L.412-6 du même code ne déroge pas, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime (Civ 2e, 9 février 2017, nº15-24.037).
Ainsi, en vertu des articles L.452-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence applicables, toute contestation relative à la relation de travail d’un salarié mis à disposition implique nécessairement la mise en cause de son employeur légal.
Au cas d’espèce, il sera déjà relevé que, dans ses conclusions, Monsieur [U] ne conteste pas le fait d’avoir été intérimaire et mis à la disposition de la société SAS [25] par la société SAS [22].
Il ressort également de la lecture des contrats de mise à disposition (pièce n°1 société [25]) que Monsieur [U] était bien salarié de la société [23] au moment de l’accident du 12 décembre 2016.
En effet, le contrat de mise à disposition de Monsieur [U], s’il précisait comme dates d’emploi par la société [24] du 5 décembre au 9 décembre 2016, prévoyait également une souplesse du 7 décembre au 13 décembre 2016 (pièce n°1 de la société défenderesse).
Par ailleurs, il y a lieu de retenir que la déclaration d’accident du travail (pièce n°4 de la défenderesse) a été faite en recourant au cadre spécifique de l’accident dont a été victime un salarié par mise à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire. Sur le formulaire apparaissent ainsi la société [22] comme entreprise de travail temporaire, et la société [24] comme entreprise utilisatrice.
Il s’évince ainsi de ces éléments que la société [24] n’a pas la qualité d’employeur du demandeur, et que seule la société [22] était, au moment de l’accident du travail en cause, l’employeur au sens de la législation sociale, et ce nonobstant l’affectation temporaire de Monsieur [U] auprès de l’entreprise utilisatrice, la SAS [25].
Par conséquent, l’action fondée sur la faute inexcusable, même pour des manquements éventuellement reprochés à la société utilisatrice qui s’était substituée à l’employeur légal dans la direction des salariés, ne peut être dirigée que contre ce dernier, de sorte que, en l’absence de mise en cause de son employeur légal par Monsieur [U], l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par le demandeur à l’encontre de la société [25] ne peut être examinée en l’état au fond et sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [L] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dès lors qu’il doit être constaté de façon objective que la défenderesse a exposé des frais face à une procédure en l’état irrecevable à son encontre, les circonstances de la cause justifient ainsi que Monsieur [L] [U], partie succombante, soit condamné à verser à la société SAS [25] une somme qu’il convient de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE le jugement commun à la [17] ;
DÉCLARE irrecevable l’action en recherche de la faute inexcusable formée par Monsieur [L] [U] à l’encontre de la société [25] en l’absence de mise en cause de son employeur légal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la société SAS [25] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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