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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 janv. 2026, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ W ] [ S ] RESEAU CONSEIL c/ judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL LBL CONSULTING suivant jugement en date, S.A.R.L. LBL CONSULTING immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE EXCÉCUTOIRE défendeur
1
COPIE CONFORME
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01060 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXUP
DATE : 07 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Janvier 2026,
DEMANDERESSES
SAS [W] [S] RESEAU CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 832 340 772, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Madame [V] [P]
née le 12 Juillet 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. LBL CONSULTING immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 507 942 332, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Maître Me [T] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL LBL CONSULTING suivant jugement en date du 5 février 2024, demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [U] [O] domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’Administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL LBL CONSULTING suivant jugement en date du 5 février 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2014, un contrat d’agent commercial a été conclu entre la SARL LBL Consulting exploitant le nom commercial SENZO CONSEIL INGENIERIE FISCALE ET FINANCIERE et Monsieur [W] [S], agent commercial, avec pour mission principale une activité de défiscalisation immobilière et placements.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2017, un contrat d’agent commercial immobilier a été conclu entre la SARL LBL Consulting et Madame [V] [Y] née [P], en cours d’inscription au registre spécial des agents commerciaux, avec pour mission de vendre des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement pour le compte de la société ou de toute autre société du groupe SENZO.
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2017 auquel a participé la SARL LBL Consulting, Monsieur [W] [S] a cédé à la SAS [W] [S] Réseau Conseil, le contrat d’agent commercial précité.
Par courriers du 26 janvier 2023, la SAS [W] [S] Réseau Conseil et Madame [V] [P] [Y] ont informé la SARL LBL Consulting de la fin des contrats d’agents commerciaux en date du 31 janvier 2023.
Par courriers recommandés de leur conseil, réceptionnés le 22 janvier 2024, la SAS [W] [S] Réseau Conseil et Madame [V] [P] [Y] au nom de l’EIRL [V] [P] [Y] ont mis en demeure la SARL LBL Consulting de leur régler respectivement les sommes totales de 71.197,27 euros et 7.754,24 euros au titre d’honoraires non perçus.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 février 2024, une procédure de sauvegarde de la SARL LBL Consulting a été ouverte, avec désignation de la SELARL FHBX représentée par Maitre [U] [O], en qualité d’administrateur, et de Maitre [T] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier de leur conseil du 21 février 2024, réceptionné le 23 février 2024, la SAS [W] [S] Réseau Conseil et Madame [V] [P] [Y] via l’EIRL [V] [P] [Y] ont déclaré à Maitre [X], mandataire judiciaire de la SARL LBL Consulting les créances respectives de 418.895,51 euros et 351.197,27 euros au titre d’honoraires non perçus et indemnités compensatrices pour rupture commerciale.
Dans ce contexte, selon actes de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SAS [W] [S] Réseau Conseil, prise en la personne de son représentant légal et Madame [V] [P], ont fait délivrer assignation à la SARL LBL Consulting, à Maitre [T] [X], et à la SELARL FHBX représentée par Maitre [U] [O], respectivement en qualité de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL LBL Consulting, devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir :
FIXER la créance d’indemnité compensatrice de la SAS [W] [S] RESEAU CONSEIL au titre de la rupture des deux contrats d’agent commercial de la SAS [W] [S] RESEAU CONSEIL et de l’EIRL [V] [Y] [P] à la somme de 340 000€, FIXER la créance de la SAS [W] [S] RESEAU CONSEIL au titre des commissions restant dues à la somme de 78 895.51€, ORDONNER que les dépens soit mis à la charge de la SARL LBL CONSULTING au titre des créances postérieures,
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2025 à 13h48 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LBL Consulting, Maitre [T] [X], et la SELARL FHBX représentée par Maitre [U] [O], respectivement en qualité de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL LBL Consulting, sollicitent du juge de la mise en état de :
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER le Tribunal Judiciaire de Montpellier incompétent pour connaître de la créance litigieuse au profit du Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Montpellier
Et,
DECLARER le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Montpellier incompétent pour connaître de la fixation de la créance litigieuse au profit du juge commissaire ;
DECLARER irrecevable la demande de fixation à titre provisionnel de la somme de 49.755,15€ au passif de la procédure de sauvegarde de la société LBL CONSULTING alors même qu’elle n’est ni une créance du Trésor public ni une créance des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ;
En conséquence,
REJETER la demande de fixation à titre provisionnel de la somme de 49.755,15€ au passif de la procédure de sauvegarde de la société LBL CONSULTING formulée par la société SAS [W] [S] RESEAU CONSEIL et Madame [V] [P] ;
Et,
DECLARER le Juge de la mise en état parfaitement compétent pour statuer sur la présente fin de non-recevoir ;
A TITRE PRINCIPAL
RAPPELER qu’une personne morale ne peut être qualifiée d’agent commercial dans le domaine de l’immobilier en l’absence de détention d’une carte professionnelle ou d’une attestation d’habilitation délivrée par la chambre de commerce et d’industrie territoriale ;
CONSTATER que la société [W] [S] RESEAU CONSEIL ne détenait ni une carte professionnelle ni une attestation d’habilitation délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault ;
CONSTATER que les dispositions du code de commerce relative aux agents commerciaux sont inapplicables à la relation liant la société [W] [S] RESEAU CONSEIL et la société LBL CONSULTING ;
DECLARER n’avoir aucun intérêt à agir Madame [P] en raison de son apport en entreprise individuelle SIRET 827 554 197 000 à la SAS [W] [S] RESEAU CONSEIL le 12 mai 2023.
Y faisant,
JUGER que la société [W] [S] RESEAU CONSEIL et Madame [V] [P] ne pouvaient valablement attraire en justice la société LBL CONSULTING sur le fondement des dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce ;
En conséquence,
DECLARER la SAS [W] [S] RESEAU CONSEIL et Madame [V] [P] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêts à agir sur le fondement des articles L 145-1 et suivant du code de commerce ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER de la société SAS [W] [S] RESEAU CONSEIL et Madame [V] [P] de leur demande de fixation à titre provisionnel de la somme de 49.755,15€ au passif de la procédure de sauvegarde de la société LBL CONSULTING formulée par la société SAS [W] [S] RESEAU CONSEIL et Madame [V] [P] ;
DEBOUTER la société [W] [S] RESEAU CONSEIL et Madame [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement la société [W] [S] RESEAU CONSEIL et Madame [V] [P] à payer à la société LBL CONSULTING et aux organes de la procédure la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la société [W] [S] RESEAU CONSEIL et Madame [V] [P] aux entiers dépens de l’incident.
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de condamnation éventuelle prononcée à l’égard de la société LBL CONSULTING et ses organes de la procédure, l’arrêter conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles L622-22, L622-27 L624-1 et L624-2 et R624-5 du code de commerce, ils indiquent que la vérification de la créance devant le juge commissaire est nécessaire, que la déclaration de créance des demandeurs a fait l’objet d’une contestation, et que le juge commissaire n’a pas renvoyé les parties à saisir le tribunal judiciaire.
Ils font valoir que seules les créances du trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale peuvent être admises à titre provisionnel, que les factures émises par la SAS [W] [S] Réseau Conseil l’ont été, sans habilitation légale pour exercer l’activité d’intermédiaire immobilier.
Ils indiquent au visa de l’article L134-1 du code de commerce, et de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, que la qualification d’agent commercial en immobilier nécessite de détenir une carte professionnelle, ou une attestation d’habilitation délivrée par la chambre de commerce et d’industrie territoriale, ce qui n’est pas le cas de la SAS [W] [S] Réseau Conseil.
Ils en déduisent que le contrat de cession d’agent commercial est nul, qu’aucune relation contractuelle ne les lie à la société SAS [W] [S] Réseau Conseil qui n’a pas qualité, ni intérêt à agir.
Ils constatent que Madame [V] [P] a reconnu dans la cession de créance du 21 février 2024 ne pas détenir de créance à l’encontre de la SARL LBL Consulting, en déduisent qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt à agir.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [W] [S] Réseau Conseil, prise en la personne de son représentant légal et Madame [V] [P], sollicitent du juge de la mise en état de :
SE DECLARER compétent,
DEBOUTER LBL CONSULTING de son exception d’incompétence et de ses fins de non-recevoir,
FIXER à titre provisionnel la somme de 49 755.15TTC au passif de la procédure de sauvegarde de LBL CONSULTING avec intérêt au taux légal du 15 janvier 2024 date de la mise en demeure au 5 février 2024, date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
CONDAMNER les demandeurs à l’incident à payer aux défendeurs la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, ils indiquent que les conditions de cet article ne sont pas remplies.
Au visa de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, ils soutiennent que le contrat d’agent commercial est un contrat de mandat de nature civile, et non commerciale.
Au visa de l’article L624-2 du code de commerce, ils indiquent que le juge commissaire du tribunal de commerce n’est pas compétent, et qu’une contestation leur étant opposée, il doit surseoir à statuer.
Par ailleurs, ils indiquent qu’un plan de sauvegarde a été adopté le 15 avril 2025, et que le juge commissaire est dessaisi de la procédure de sauvegarde.
Ils expliquent que Madame [V] [P] a toujours travaillé en tant que personne physique, et qu’elle a apporté son activité à la SAS [W] [S] Réseau Conseil après expiration de son contrat avec la société LBL Consulting.
Ils soulignent que Monsieur [W] [S] a bénéficié de la délégation de son mandant de 2014 à janvier 2023, correspondant à la fin des relations contractuelles.
*
A l’audience d’incident du 13 novembre 2025, le conseil de la SAS [W] [S] Réseau Conseil, prise en la personne de son représentant légal et Madame [V] [P] a sollicité que les dernières conclusions du conseil de la SARL LBL Consulting, Maitre [T] [X], et la SELARL FHBX représentée par Maitre [U] [O] soient écartées des débats.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été informée de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des dernières conclusions des demandeurs à l’incident.
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication de pièces.
En l’espèce, si les conclusions de la société LBL Consulting ont été envoyées seulement 10 minutes avant le début de l’audience, elles ne seront pas rejetées en ce qu’elles n’apportent pas d’éléments nouveaux sur les demandes d’incident, mais sollicitent d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les incidents
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du juge commissaire près le tribunal de commerce de Montpellier
Conformément à l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Aux termes de l’article L622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
En l’espèce,
Il apparait que si les premières conclusions d’incident de la société LBL Consulting ne mentionnaient pas la juridiction compétente, les conclusions notifiées par la suite ont été modifiées pour rendre la demande conforme aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Les parties produisent la publication au BODACC qui mentionne le jugement du tribunal de commerce de Montpellier arrêtant le plan de sauvegarde pour une durée de 10 ans de la SARL LBL Consulting en date du 11 avril 2025, ayant désigné la SELARL FHBX en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le juge commissaire est conformément à l’article L621-9 du code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il a donc eu pour rôle, dans le cadre de l’ouverture de la procédure de sauvegarde la société LBL Consulting, de veiller à son bon déroulement.
Or, il est constant que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde met fin, dès son prononcé, à la période d’observation, que le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués au commissaire à l’exécution du plan.
Aucune des parties ne produit le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, mais elles s’accordent sur le fait que les créances sollicitées dans la présente affaire sont contestées.
La société LBL Consulting ne produit cependant pas les termes de sa contestation formalisée sur le fondement de l’article L622-27 du code de commerce, tel que mentionné dans les conclusions de son conseil.
Si la société LBL Consulting soutient que seul le juge commissaire est compétent pour la vérification des créances, et éventuellement, le renvoi devant le tribunal judiciaire, il convient de constater que le plan de sauvegarde a été défini, de sorte que la phase de vérification des créances est révolue.
En conséquence, il convient de rejeter la demande au titre de l’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SAS [W] [S] Réseau Conseil, prise en la personne de son représentant légal et de Madame [V] [P]
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
S’il est soulevé le défaut de qualité à agir résultant de l’absence d’application des textes régissant le statut des agents commerciaux, il apparait des contrats versés au débats, que la société LBL Consulting s’est liée contractuellement avec Monsieur [W] [S] par contrat, qui a été ensuite cédé à la société [W] [S] Réseau Conseil, et qu’elle s’est également liée contractuellement à Madame [V] [P].
Ainsi, du fait de ces relations contractuelles, dument justifiées, la société [W] [S] Réseau Conseil et Madame [V] [P] ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société LBL Consulting, leur co-contractant.
Les conditions dans lesquelles les contrats intitulés « contrat d’agent commercial » ont été définies et appliquées au regard des textes régissant le statut des agents commerciaux, constituent une argumentation sur le fond de l’affaire, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité et intérêt à agir soulevée par la société LBL Consulting.
Sur la demande reconventionnelle de fixation d’une créance provisionnelle
Le plan de sauvegarde a été arrêté par décision du tribunal de commerce du 11 avril 2025.
La société [W] [S] Réseau Conseil et Madame [V] [P] sollicitent cependant par conclusions de leur conseil du mois de juin 2025, la déclaration au passif de la société LBL Consulting des créances reconnues pour un montant de 49.755,15 euros TTC résultant des commissions d’agence et d’apports d’affaires.
Le plan de sauvegarde précise les modalités du règlement du passif né antérieurement à la procédure. Par ailleurs, il est constant que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde met fin, dès son prononcé, à la période d’observation et que le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués au commissaire à l’exécution du plan.
En conséquence, il ne peut plus être fixé de créances au passif de la procédure de sauvegarde, ce dernier ayant été arrêté et défini par l’adoption d’un plan de sauvegarde.
Il convient donc de rejeter la demande de fixation de créances provisionnelles au passif de la procédure de sauvegarde de la société LBL Consulting.
Sur les autres demandes
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SARL LBL Consulting bénéficiant d’un plan de sauvegarde avec désignation de la SELARL FHBX représentée par Maitre [U] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan à payer à la société [W] [S] Réseau Conseil et Madame [V] [P] la somme de 2000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et aucunes circonstances de la présente affaire ne nécessite de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL LBL Consulting, la SELARL FHBX représentée par Maitre [U] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maitre [T] [X], mandataire judiciaire de leur demande relative à l’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier ;
DEBOUTONS la SARL LBL Consulting, la SELARL FHBX représentée par Maitre [U] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maitre [T] [X], mandataire judiciaire, de leur exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir de la société [W] [S] Réseau Conseil et de Madame [V] [P] ;
DEBOUTONS la société [W] [S] Réseau Conseil et Madame [V] [P] de leur demande de fixation à titre provisionnel d’une créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société LBL Consulting ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la SARL LBL Consulting bénéficiant d’un plan de sauvegarde avec désignation de la SELARL FHBX représentée par Maitre [U] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan à payer à la société [W] [S] Réseau Conseil et Madame [V] [P] la somme de 2000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et DISONS n’y avoir lieu à l’écarter.
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2026 avec injonction de conclure sur le fond à la SARL LBL Consulting bénéficiant d’un plan de sauvegarde avec désignation de la SELARL FHBX représentée par Maitre [U] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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