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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/06243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [V] [C]
C/ Monsieur [Y] [G] [R] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06243 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWOF
DEMANDERESSE
Mme [L] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de Lyon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-15463 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
M. [Y] [G] [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3] ESPAGNE
représenté par Maître Amira BESSAID, avocat au barreau de Lyon,
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Amira BESSAID – 2441, Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS – 595
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [J] [W] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 4 septembre 2023,
— autorisé Monsieur [Y] [E] à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [C] et de tout occupant de son chef des locaux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [L] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [L] [C] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 18 199,90 € au titre des loyers, charges et arrêtés au mois de mars 2024 compris, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 20 juin 2024 à Madame [L] [C].
Le 20 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [C] à la requête de Monsieur [Y] [E].
Par requête reçue au greffe le 14 août 2024, Madame [L] [C] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
Madame [L] [C], comparaissant en personne, assistée de son conseil, réitère, à titre principal, sa demande de délai de 10 mois et à titre subsidiaire, jusqu’au 31 mars 2025. Elle expose qu’elle a bénéficié d’une procédure de surendettement, qu’elle règle l’indemnité d’occupation courante et qu’elle a entrepris des démarches de relogement.
En réponse, Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Madame [L] [C] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose être retraité, que l’investissement locatif constitue un complément de retraite, qu’il subit des impayés de la part de sa locataire depuis plusieurs années.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [L] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [L] [C] expose être assistante maternelle salariée. Elle déclare percevoir environ 1 100 € par mois, sans en justifier. Madame [L] [C] justifie avoir déposé une demande de recours le 8 juillet 2024 auprès de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône qui a rendu une décision en date du 29 octobre 2024 par laquelle elle a reconnu la demanderesse prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 519,49 €. La dette locative arrêtée au 20 juin 2024 s’élevait à la somme de 22 797,20 €, étant observé que Madame [L] [C] justifie avoir bénéficié d’un effacement total de ses dettes, selon la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 20 juin 2024, comprenant la dette locative. Lors de l’audience, Monsieur [Y] [E] reconnaît que l’indemnité d’occupation courante est réglée par la locataire depuis plusieurs mois alors que le décompte produit par ce dernier est incompréhensible, ne permettant pas de déterminer les règlements ou non effectués par la locataire. A ce titre, Madame [L] [C] justifie avoir effectué deux virements d’un montant unitaire de 519,40 €, correspondant au montant de l’indemnité d’occupation, les 7 septembre 2024 et 7 octobre 2024.
Force est de constater que les démarches de relogement de Madame [L] [C] et ses efforts pour apurer la dette locative sont réels et permettent, alors que le jugement d’expulsion est récent, d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement. Néanmoins, ces délais devront être limités, l’indemnité d’occupation étant manifestement trop élevée par rapport à ses ressources, et son maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [L] [C] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 21 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [L] [C] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [L] [C] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 10 mars 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 21 mai 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par Monsieur [Y] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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