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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CPAM DE L' AIN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00007 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIFC
Affaire : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN (salariée : [D] [F]) c/ CPAM DE L’AIN
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
ZI, Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’AIN
1 Place de la Grenouillère
01012 BOURG-EN-BRESSE
représentée par M. [V] [W] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. LE SOUDIER Roger
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE L’AIN
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 Janvier 2023, la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me [T] [P], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’AIN s’agissant de la fixation à 10% (dont 2% à titre professionnel) du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [F] [D] a déclaré être atteinte le 30 janvier 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 4 avril 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [E], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [F] [D] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 4 avril 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et aexposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP médical à 5% et le taux professionnel à 1%.
Quant à la CPAM DE L’AIN, représentée, elle a sollicité la confirmation de sa décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [F] [D], employée de la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN en qualité de chauffeur poids lourd, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 30 janvier 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 4 avril 2022 et lui a laissé comme séquelles une amyotrophie légère du biceps gauche et une limitation de tous les mouvements de l’épaule.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 8% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 5 avril 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [E], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP 57A « tendinopathie épaule gauche » du 30/01/2020, consolidée 04/04/2022, IPP de 10%.
État antérieur = arthrose acromioclaviculaire.
Pas d’amplitudes passives mesurées par médecin conseil.
Conclusion : 7% + 1% professionnel .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal concernant seulement le taux d’IPP médical fixé à 7%.
S’agissant du taux professionnel, en l’état, il ne sera pas modifié, compte tenu du licenciement pour inaptitude prononcé à l’égard de Madame [D]
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’AIN, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [E], médecin désigné par le tribunal, sur le taux d’IPP médical,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 9% (dont 2% à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN à compter du 5 avril 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [F] [D] le 30 janvier 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE L’AIN aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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