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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 nov. 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
Ordonnance
25 Novembre 2025
N° RG : 25/01978 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXWE
S.A.S. D2B C/
S.A.R.L. JUST BIKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. D2B, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) et par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JUST BIKE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Par requête en date du 04 Novembre 2025, Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES a saisi le juge des référés en rectification d’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 11 septembre [Immatriculation 1]/993 exposant qu’il est inscrit dans le dispositif septembre 2027 par erreur.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d’ordonner la rectification sollicitée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 11 septembre [Immatriculation 1]/993 en ce sens qu’il faut lire :
“Disons que le premier versement devra intervenir le 12ème mois suivant la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois, soit un premier versement en septembre 2026 ;”
en lieu et place de :
“Disons que le premier versement devra intervenir le 12ème mois suivant la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois, soit un premier versement en septembre 2027 ;”
Disons que le reste est inchangé ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 11 septembre [Immatriculation 1]/993 et de ses expéditions.
Disons que les dépens seront à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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