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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
M. [D] [B]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00719 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQXB
Décision n°
Notifié le
à
— [D] [B]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SARL [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Fanny ARNAULT de la SARL ARNAULT AVOCAT, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [E], munie d’un pouvoir :
PROCEDURE :
Date du recours : 20 octobre 2023
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] a été employé par la SAS [8] en qualité de cariste.
Le 9 janvier 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 3 janvier 2023. L’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident le 12 janvier 2023. Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [C] le 4 janvier 2023 et objective une cervicalgie.
Après enquête, la [6] (la [7]) a notifié le 4 avril 2023 à Monsieur [B] une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier daté du 5 mai 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Il lui en a été accusé réception le 2 juin 2023. Le 26 juillet 2023, la commission a rejeté le recours administratif préalable de l’assuré.
Par requête remise le 20 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [B] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— Dire que l’accident dont il a été victime en date du 3 janvier 2023 constitue un accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels,
— Infirmer la décision initiale de la [7] du 4 avril 2023 refusant la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident,
— Infirmer la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la [7] du 5 septembre 2023,
— Ordonner à la [7] la prise en charge de son accident du 3 janvier 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [7] aux entiers dépens et frais de la présente instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit sur l’intégralité du jugement à intervenir.
Au soutien de ces demandes, il se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Il explique que le mécanisme lésionnel est compatible avec son travail habituel, que son responsable a immédiatement été informé de la douleur ressentie et l’a autorisé à quitter le travail. Il ajoute que la lésion a été médicalement constatée le jour même à 14h. Il fait également valoir qu’il a échangé au sujet de son accident avec son responsable dans la soirée.
La [7] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [B] de ses demandes.
La caisse explique à l’appui de cette prétention que Monsieur [B] doit rapporter la preuve, au-delà de ses dires ou affirmations, d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle fait état de discordances entre les déclarations du salarié et de l’employeur sur le mécanisme accidentel. Elle ajoute qu’il n’y a pas de témoin de l’accident alors qu’il ne travaillait pas seul.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 14 mai 2022 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que les horaires de travail du salarié, le jour de l’accident, étaient de 7 heures à 15 heures 37. Il ressort de l’attestation de Monsieur [G] que Monsieur [B] s’est plaint auprès de lui de ressentir des douleurs cervicales et qu’il l’a autorisé à quitter l’entreprise pour aller consulter son médecin-traitant. Le bon de sortie signé par le responsable fait état d’une sortie autorisée à 10 heures. De fait, il résulte du récapitulatif de données télétransmises de l’avis d’arrêt de travail à l’assurance maladie que Monsieur [B] a consulté le Docteur [J] le 3 janvier 2023 en début d’après-midi. Le praticien mentionne comme élément médical au soutien de la prescription de l’arrêt de travail initial une névralgie cervico-brachiale commune. La lésion objectivée médicalement correspond à la douleur dont Monsieur [B] s’est plaint durant la matinée. Il est ainsi établi que Monsieur [B] a présenté brutalement alors qu’il était sur son lieu de travail et au temps du travail une lésion. Cette lésion est compatible avec le mécanisme accidentel décrit par le salarié, lequel est compatible avec les tâches habituellement réalisées par ce dernier.
L’absence de témoin direct identifié de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices en faveur d’un accident du travail dès lors que Monsieur [B], du fait de ses fonctions de cariste-manutentionnaire, était amené à se déplacer dans l’entreprise.
Par ailleurs, les incohérences relevées par la caisse ne sont pas de nature à remettre en cause l’origine professionnelle des lésions.
Dans ces conditions, la preuve de l’accident du travail est rapportée par Monsieur [B]. Il sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [B] une indemnité d’un montant de 800,00 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [D] [B] recevable,
DIT que Monsieur [D] [B] a été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2023 et ordonne sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [D] [B] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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