Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 23/05732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Alizée CHAZAL, Me Michael ZERBIB
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05732 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34UV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 21 Septembre 1986 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alizée CHAZAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail d’habitation a été conclu le 3 décembre 2021 entre Madame [V] [R] , propriétaire et Monsieur [Z] [F] , locataire, moyennant un loyer mensuel de 900 euros charges comprises avec un dépôt de garantie de 1500 euros ;
Le 12 novembre 2022, Monsieur [Z] [F] quittait les lieux après avoir constaté l’état dégradé et vide de l’appartement qui devait initialement être meublé ;
Lors de l’état des lieux de sortie, un désaccord a opposé les parties, Madame [V] soutenant que les murs étaient abimés et ayant transmis un devis de 2690 euros à Monsieur [Z] [F] pour la réfection des peintures ; Monsieur [Z] [F] a proposé de retenir 500 euros sur le dépôt de garantie et a sollicité le remboursement des 1000 euros restant ;
Par la suite Monsieur [Z] [F] a sollicité le versement de 1270 euros et le remboursement de frais de 399 euros ;
Madame [V] [R] a adressé une facture de 449 euros pour une plque de cuisson contestée par Monsieur [Z] [F] ;
Après l’échec de deux tentatives de conciliation, suivant exploit du 06 juillet 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et demande au tribunal de :
Déclarer les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] recevable et bien fondées Constater que le bail a pris fin le 5 décembre 2022Constater l’absence de justificatifs relatifs aux travaux de peintureConstater l’absence de justificatifs relatifs aux travaux de peintureRequalifier le bail d’habitation meublé en bail d’habitation non meubléConstater que le montant du dépôt de garantie demandé par Madame [V] est supérieur à la somme prévue légalement en matière de bail d’habitation non meublé, et y attacher toutes les conséquences nécessairesConstater la non restitution des charges locativesCondamner par provision Madame [V] à reverser à Monsieur [Z] [F] le montant du dépôt de garantie de 1500 eurosCondamner par provision Madame [V] à reverser à Monsieur [Z] [F] l’indemnité de majoration du dépôt de garantie égale à 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelleCondamner par provision Madame [V] à reverser à Monsieur [Z] [F] le montant du surplus des charges locativesCondamner par provision Madame [V] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveEn tout état de cause, condamner par provision Madame [V] à reverser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Alizée CHAZAL et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et, une transaction étant en cours, après deux renvois a été retenue à celle du 12 décembre 2024 date à laquelle Monsieur [Z] [F] et Madame [V] [R] représentés par leur Conseil respectif, ont sollicité l’homologation du Protocole d’Accord Transactionnel signé le 25 novembre 2024 pour lui donner force exécutoire et d’ordonner que Madame [V] [R] conformément au Protocole transactionnel paye la somme de 1100 euros à Monsieur [Z] [F], laquelle sera versée directement sur le compte CARPA RIB n° [XXXXXXXXXX03] de Maître Alizée CHAZAL ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles doivent être exécutées de bonne foi ;
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; il résulte ainsi de cet article que pour pouvoir être qualifié de transaction, l’accord doit avoir pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ;
En outre, il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ; les dispositions des articles 1565 et suivants sont également applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à la médiation, à la conciliation ou à la procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties ;
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;
Il est rappelé qu’en droit il est toujours possible aux parties ayant capacité de contracter de mettre fin à une contestation déjà née par une transaction, qu’elles peuvent également demander à la juridiction déjà saisie de constater le dit accord en lui donnant force exécutoire, la transaction ayant alors entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort,
L’ homologation par le juge d’un accord conclu entre les parties est soumise notamment au respect de la légalité et des règles d’ordre public.
Le protocole d’accord dont l’homologation est demandée est en date du 25 novembre 2024 et a été signé entre Monsieur [Z] [F] et Madame [V] [R] ;
Il apparaît qu’aux termes du Protocole d’Accord Transactionnel susvisé, chaque partie consent à des concessions réciproques, de sorte qu’il doit être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil et peut être homologué ;
Son objet épuise le présent litige entre les parties et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public.
Par conséquent, le protocole signé entre Monsieur [Z] [F] et Madame [V] [R] en date du 25 novembre 2024, qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil est homologué, il lui est lui conféré force exécutoire et il est placé en annexe de la présente décision dont il fera partie intégrante.
Il sera donné acte aux parties que Madame [V] [R] conformément au Protocole transactionnel paye la somme de 1100 euros à Monsieur [Z] [F], laquelle sera versée directement sur le compte CARPA RIB n° [XXXXXXXXXX03] de Maître Alizée CHAZAL ;
Il convient par ailleurs de constater, en raison de la transaction ainsi conclue, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Enfin, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés;
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel du 25 novembre 2024 intervenu entre Monsieur [Z] [F] et Madame [V] [R] et lui conférons force exécutoire;
DONNONS ACTE aux parties que Madame [V] [R] conformément au Protocole transactionnel paye la somme de 1100 euros à Monsieur [Z] [F], laquelle sera versée directement sur le compte CARPA RIB n° [XXXXXXXXXX03] de Maître Alizée CHAZAL ;
DISONS que l’original du Protocole d’Accord transactionnel signé le 25 novembre 2024 sera annexé à la minute du présent jugement;
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés;
RAPPELONS que lorsqu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géothermie ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Facture ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Chèque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Adresses ·
- Sport ·
- Site ·
- Canal ·
- Mesure de blocage ·
- Sociétés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Portugal ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Jugement ·
- Casino
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Vidéos ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Preneur
- Société générale ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Monétaire et financier ·
- Vigilance ·
- Client ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Électricité ·
- Assureur ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Incendie ·
- Lot ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- État de santé, ·
- Voyage ·
- Papier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.