Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 juin 2025, n° 19/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCE c/ Société AXA FRANCE, Société MILLENIUM INSURANCE, Société BTSG, la SARL CINERSY, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [N], S.A. BPCE ASSURANCE c/ S.A.R.L. KERTI, Société AGENCE D’ARCHITECTURE [D], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MILLENIUM INSURANCE, Société AXA FRANCE, Société ENEDIS, Société BTSG
MINUTE N°
Du 11 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/00604 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MBWO
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Guillaume CARRE
la SARL CINERSY
la SELARL JDV AVOCATS
Me Sophie SPANO
le 11 Juin 2025
mentions diverses
Réouverture des débats [Localité 18] 06.11.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
onze Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A. BPCE ASSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. KERTI
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AXA FRANCE (ass. de S.A.R.L. AROBAT)
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Société ENEDIS
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Société BTSG (liquid. de la société KERTI)
[Adresse 9]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MIC INSURANCE (aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY),
[Adresse 4]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 23 janvier 2019 par lequel monsieur [F] [N] et la SA BPCE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal, ont fait assigner la SARL KERTI devant le tribunal de céans (RG 19/604) ;
La SARL KERTI a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 30 juillet 2020.
Vu l’exploit d’huissier en date du 2, 4, 11 mars et 12 avril 2021 par lequel monsieur [F] [N] et la SA BPCE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal, ont fait assigner la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [D] prise en la personne de son représentant légal, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal, la Société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED prise en la personne de son représentant légal, la SARL AROBAT prise en la personne de son représentant légal, AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la societe AROBAT, la société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal, la Société BTSG maitre [Z] [J] mandataire judiciaire liquidateur de la Société KERTI prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de céans (RG 21/1476) ;
Vu la jonction des deux procédures.
Vu le jugement du 16 mai 2024 qui a dit au fond que les conclusions de la SARL KERTI signifiées par rpva du 17 décembre 2019 seront écartées, cette SARL étant en liquidation judiciaire depuis le 30 juillet 2020 et valablement représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG prise en la personne de maître [J], assignée par exploit d’huissier du 12 avril 2021, ayant seule la capacité de la représenter en justice, a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE comme venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, a débouté monsieur [F] [N] et la SA BPCE ASSURANCE de leur demande aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société KERTI la créance de la BPCE à hauteur de 26 293,23 € et la créance de Monsieur [N] à hauteur de 12.533,14 €,prononcé la mise hors de cause d’ENEDIS,rejeté l’ensemble des demandes formées à son encontre,débouté ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts,débouté ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et avant dire droit constaté l’interruption de l’instance eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AROBAT,enjoint à monsieur [F] [N] et à la SA BPCE ASSURANCE de faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance lors de la prochaine audience de mise en état, a dit qu’à défaut, l’affaire sera radiée,a réservé l’ensemble des demandes,
Vu les dernières conclusions ( RPVA 10 juin 2024) aux termes desquelles Monsieur [F] [N], et la Compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES, sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil et 1646-1 et suivants du Code civil, de l’article L.121-12 du Code des Assurances, de l’article L.241-1 et suivants du Code des Assurances, des articles 1240 et suivants du Code Civil, de
— leur voir donner acte de ce qu’ils se désistent d’instance à l’encontre de la Société AROBAT, en liquidation judiciaire.
— voir condamner in solidum les Sociétés AGENCE D’ARCHITECTURE [D], MAF, AXA FRANCE et MILLENIUM INSURANCE à payer à la BPCE la somme de 26 239,23 € et à Monsieur [N] la somme de 12 533,14 €.
— voir condamner in solidum les mêmes requises les Sociétés AGENCE D’ARCHITECTURE [D], MAF, AXA France et MILLENIUM INSURANCE à payer à Monsieur [N] et à la BPCE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
sous distraction au profit de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 4 janvier 2024 ) aux termes desquelles la SA Compagnie d’assurances AXA, recherchée en qualité d’assureur d’AROBAT, sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 782 et suivants du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
— voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2023,
A titre principal,
— voir juger que la Société AROBAT assurée auprès de la compagnie AXA a sous-traité son lot électricité à la Société 2SPE assurée auprès de MILLENIUM (MIC INSURANCE) et ce jusqu’à
la fin de son marché convenu avec la Société KERTI maître de l’ouvrage,
— voir juger que la fin des travaux d’électricité a été confiée par la Société KERTI directement à la
Société 2SPE locateur d’ouvrage, qui reconnaît avoir réalisé l’intégralité des travaux d’électricité dans le cadre de ces travaux,
— voir juger qu’à compter du 9 novembre 2016 date de fin des travaux de la Société AROBAT, cette
dernière s’est trouvée déchargée de toute obligation envers le maître de l’ouvrage, et qu’à compter de cette date s’est opéré un transfert du risque à l’entreprise 2SPE qui a récupéré le marché de travaux,
En conséquence,
— la voir mettre hors de cause
— voir débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre.
A titre subsidiaire,
— voir condamner in solidum la Compagnie MIC (MILLENIUM) assureur de la Société 2SPE, la Société [D] et son assureur la MAF, et la Société ENEDIS à la relever et garantir indemne
de toute condamnation
A titre très subsidiaire,
— voir juger qu’elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuellement applicable, viendra en déduction de toute condamnation qui serait par extraordinaire mise à sa charge.
En tout état de cause,
— voir condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions (RPVA ) aux termes desquelles l’agence D’ARCHITECTURE [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du Code civil, de l’article 803 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
— voir juger que la cause des désordres est sans lien avec la mission de L’AGENCE D’ARCHITECTURE [D].
En conséquence,
— voir débouter la société BPCE et Monsieur [N] de leur prétention.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— voir juger que le quantum des prétentions indemnitaires n’est justifié par aucune pièce probante.
En conséquence,
— voir débouter la société BPCE et Monsieur [N] de leur prétention.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— voir juger que la société 2SPE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité
— voir juger la société 2SPE comme unique responsable des préjudices de la société BPCE et Monsieur [N]
— voir juger que la société AROBAT, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, a sous-
traité le lot électricité à la société 2PSE.
— voir juger que la société BPCE n’apporte pas la preuve du découvert de garantie de Monsieur [N].
En conséquence,
— voir condamner in solidum la compagnie MILLENIUM assureur de la société 2SPE, en charge de la réalisation du lot électricité, et la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société AROBAT à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— voir condamner la société BPCE à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de Monsieur [N].
— voir débouter toutes parties de leurs demandes formulées contre elles
— voir condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître DERSY,
Vu les dernières conclusions ( 9 janvier 2024 ) aux termes desquelles la compagnie MIC INSURANCE SA recherchée en sa qualité d’assureur de 2SPE sollicite, au visa des articles 202, 328 et s. et l’article 803 du Code de procédure civile, 1353 et 1792 et suivants du Code civil,des articles L.113-9 etA243-1 du Code des assurances, de :
A titre liminaire,
— la voir déclarer recevable en son intervention volontaire ;
En conséquence,
— la voir mettre hors de cause
A titre principal,
— voir débouter la société BPCE ASSURANCES et Monsieur [N] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre
— voir débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande de garantie formulée à son encontre
— voir condamner in solidum les sociétés AGENCE D’ARCHITECTURE [D], MAF, ENEDIS, AROBAT et AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation
A titre subsidiaire
— voir répartir les responsabilités encourues par chaque partie de la façon suivante :
— 80% pour la société 2SPE
— 10% pour l’AGENCE D’ARCHITECTURE [D]
— 10% pour la SOCÎÉIÉ ENEDIS
— voir limiter l’indemnisation due à Monsieur [N] à la somme de 7.249,41 € ;
En conséquence,
— voir débouter Monsieur [N] de ses demandes pour le surplus.
Entout état de cause,
— voir déclarer les plafonds et la franchise opposables et en faire application ;
— voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AROBAT et la société BTSG liquidateur de la SARL KERTI n’ont pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 20024 avec effet différé au 17 janvier 2015
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] et la SA BPCE font valoir que selon le rapport [Y] le dernier étage de l’immeuble a fait l’objet de travaux de rénovation par l’intermédiaire de la SARL KERTI, en qualité de maître d’ouvrage et de marchand de biens, avec les intervenants suivants :
maître d’œuvre: Monsieur [D],
— bureau de contrôle : QUALICONSULT ,
— entreprise tous corps d’état : AROBAT ,
— entreprise d’électricité : 2SPE ,
— entreprise de conseil: ENEDIS ,
— entreprise ayant assuré la fin du chantier : BATIRENOV,
que la SARL KERTI admet exercer une activité de marchand de biens , l’opération ayant consisté à diviser le dernier étage de l’immeuble [Adresse 20] en 17 appartements mezzanine, que l’incendie est dû à la non-conformité de l’isolant du spot électrique, placé par le sous-traitant qu’elle a choisi.
Elles rappellent disposer d’un recours direct en application des articles 1792 et suivants du Code Civil et 1646-1 et suivants du Code Civil, à l’encontre de la SARL KERTI.
Elles font valoir que la SARL KERTI est responsable de plein droit des désordres subis du fait de l’ouvrage réalisé à l’origine de l’incendie, qu’elle admet que sa responsabilité engage celle des entreprises ayant participé à la réalisation des travaux.
Elles exposent que la BPCE a indemnisé son assuré pour la somme de 26 239,23 €, franchise de 130 € déduite correspondant à une partie immobilière et une partie de préjudice locatif, qu’elle exerce son recours subrogatoire à l’encontre de la SARL KERTI pour ce montant.
Elles font valoir que Monsieur [N] a subi un découvert de garantie correspondant aux postes immobilier, mobilier, au titre de la perte de loyers, des charges de copropriété, de nettoyage et déblayage de l’appartement et de la franchise pour un total de 12 533,14 €, à parfaire
Elles font valoir qu’il s’évince du procès-verbal de constatation des causes et circonstances du sinistre signé par la Société KERTI et par les représentants des assurances, que la cause du sinistre est liée à des lampes de spots et transformateurs recouverts par l’isolant et ne comporte pas de dispositif de type cloche permettant l’absence de contact, que cette pose est non-conforme à la règle NFC 15-100 et aux préconisations du fabriquant, que les experts ajoutent que l’origine du sinistre est la conséquence d’un confinement du spot par le complexe isolant, selon rapport [U] du 1 er février 2018, que les intervenants à l’opération de construire sont concernés par une mauvaise réalisation des travaux non conformes aux règles de l’art à l’origine de l’incendie.
L’agence D’ARCHITECTURE [D], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF font valoir que l’AGENCE D’ARCHITECTURE [D] a signé un contrat le 21 octobre 2015 avec le maître d’ouvrage, la société KERTI, que la société [Y] qui a établi un rapport amiable sur lesquelles les demandeurs fondent leurs demandes a été missionnée par la compagnie BPCE, que cette dernière se constitue des preuves à elle-même, que ce rapport d’expertise amiable ne saurait se substituer à un rapport d’expertise judiciaire.
Elles soutiennent que le rapport ne permet pas de déterminer l’imputabilité des responsabilités, qu’il n’est pas établi dans le rapport de lien de causalité entre la mission de l’architecte et la survenance du sinistre.
Elles rappellent la mission de suivi de chantier classique contractée par la société [D], qui suppose une présence hebdomadaire sur les lieux. Elles font valoir que la cause du sinistre prétendument identifiée par l’expertise amiable est sans lien avec la mission de l’AGENCE D’ARCHITECTURE [D], qu’il s’agit d’une cause indécelable dans le cadre d’un suivi de chantier hebdomadaire, que cette non-conformité aurait uniquement pu être décelée par la société 2SPE dans le cadre de son auto-contrôle.
Elles soutiennent que le devis de la société CG RIVIERA qui a vraisemblablement réalisé les travaux de réfection de l’appartement est d’un montant de 23.981,10 € TTC , que rien ne permet de justifier le surplus sollicité par la compagnie BPCE.
Elles soutiennent que la BPCE n’indique pas la raison pour laquelle elle n’a pas pris en charge la somme de 12.533,14 € au titre d’un découvert de garantie sollicitée par Monsieur [N].
Elles font valoir que les prétentions de Monsieur [N] ne sont pas justifiées , que les factures sont difficilement lisibles et ne permettent pas d’identifier l’utilité des dépenses.
Concernant le poste « immobilier », d’un montant de 1.097,80 €, elles font valoir que cette somme paraît correspondre au devis de la société CG RIVIERA auquel sont soustraites des sommes qu’elles ne le comprennent pas.
Concernant le poste « mobilier », d’un montant de 3.165,34 €, elles font valoir que rien ne permet d’identifier que les factures visées portent sur les meubles garnissant l’appartement sinistré.
Concernant « la perte de loyer », elles font valoir qu’elle aurait dû être supportée par l’assureur dommages-ouvrage.
Concernant les charges de copropriété sur une période de 18 mois, elles soutiennent qu’elles incombent à Monsieur [N] dès lors qu’elles sont dues indépendamment de la survenance du sinistre.
Concernant le nettoyage et le déblayage de l’appartement pour un montant de 1.400 €, elles exposent que ce poste est prévu dans le devis de la société CG RIVIERA pour un montant de 1.650 €.
A titre subsidiaire, elles sollicitent d’être relevées et garanties par la compagnie d’assurance MILLENIUM, assureur de la société 2SPE faisant valoir que cette société n’a pas respecté les normes contractuelles prévues au cahier des clauses particulières des clauses techniques ainsi que par la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AROBAT, laquelle a sous-traitée cette prestation à la société 2SPE.
Elles soutiennent qu’ en l’absence de justificatif, la compagnie BPCE aurait dû mobiliser ses garanties au titre des sommes sollicitées par Monsieur [N] , que cette dernière es-qualité d’assureur bailleur/propriétaire doit les relever et garantir de toutes condamnations au titre des demandes de Monsieur [N].
Elles font valoir qu’il résulte du rapport [Y] la preuve de l’intervention de la société 2SPE, que la facture du 25 janvier 2017 prouve que la société 2SPE est intervenue sur le chantier, que cette société reconnaît dans une attestation être l’entreprise en charge de tous les travaux électriques.
Elles soutiennent que la société AROBAT était le locateur d’ouvrage, qu’elle est intervenue sur le chantier pendant une année, l’ordre de service de démarrage des travaux datant du 8 décembre 2015, qu’elle reste responsable des conséquences des travaux réalisés entre le 8 décembre 2015 et le 9 novembre 2016 nonobstant le protocole d’accord évoqué par la société AXA.
Elles font plaider que le recours en relevé et garantie de la compagnie AXA France IARD est fondé sur la responsabilité délictuelle, que la compagnie AXA ne démontre pas de faute de Monsieur [D]. se limitant à rappeler la mission complète de maîtrise d’oeuvre de ce dernier.
La compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que la société AROBAT est intervenue dans les travaux en tant que locateur d’ouvrage pour des travaux tous corps d’état, suivant ordre de service en date du 8 décembre 2015, qu’elle devait réaliser les travaux de cloisons doublage, faux plafond et électricité, que la Société KERTI maître de l’ouvrage et la Société AROBAT ont convenu d’un commun accord de mettre fin aux travaux confiés à cette dernière, suivant protocole d’accord en date du 9 novembre 2016.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise [Y] ne se prononce pas sur les responsabilités encourues, qu’il note que les travaux électriques ont été confiés à la Société 2SPE après la fin de mission de la Société AROBAT convenue le 20 novembre 2015, soit plus d’un an avant la réception des travaux intervenue le 8 février 2017, que la Société 2PSE a récupéré le marché initialement confié à la Société AROBAT, récupérant ainsi le risque et écartant de facto toute responsabilité de la Société AROBAT, qu’une attestation a été produite par la SARL 2SPE confirmant qu’elle avait effectué tous les travaux électriques.
Elle soutient que les travaux d’électricité ont été réalisés dans leur intégralité par la Société 2SPE, dans un premier temps en tant que sous-traitante de la Société AROBAT, puis en tant que locateur d’ouvrage directement auprès de la SARL KERTI maître de l’ouvrage.
Elle relève que seuls Monsieur [N] et BPCE formulent une demande de condamnation in solidum globale ainsi que la société [D] et son assureur MAF sans caractériser à de responsabilité de la Société AROBAT susceptible de mobiliser sa garantie .
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par la compagnie MIC assureur de la Société 2SPE car cette société est intervenue dans le cadre des travaux en charge du lot électricité.
Elle sollicite d’être relevée et garantie par la Société d’architectes [D], ayant une mission complète de maîtrise d’œuvre sur le chantier et son assureur la MAF faisant valoir que le maître d’œuvre a failli à sa mission de suivi des travaux et de surveillance du chantier.
Elle fait valoir que la Société ENEDIS est intervenue pour valider l’installation électrique litigieuse, que dans l’hypothèse où une non-conformité de l’installation électrique serait à l’origine du sinistre, un manquement de la part d’ENEDIS qui a validé cette installation est évident
A titre très subsidiaire, elle soutient être en droit d’opposer ses plafonds de garantie de franchises contractuellement applicables s’élevant à la somme de 1 500 € par sinistre.
La MIC INSURANCE SA fait valoir intervenir volontairement consécutivement au transfert de portefeuille de compagnie MILLENNIUM .
Elle fait valoir que les requérants se contentent de faire une énumération des entreprises intervenues sur le chantier sans en rapporter la preuve en l’absence de devis ou comptes-rendus de chantier, que la facture du 25 janvier 2017 de la société ZSPE à la société KERTI ne comporte aucune précision sur l’étendue de la mission confiée à la société 2SPE, qu’aucun contrat de sous-traitance n’est communiqué.
Elle relève que ni le contrat d’architecte du 21 octobre 2015, ni le CCTP du lot électricité ne font mention de la société 2SPE, que l’attestation produite par AXA ne remplit pas les conditions de l’article 202 du Code de procédure civile, qu’elle n’est ni manuscrite, ni datée.
Elle fait plaider que cette attestation a certainement été demandée par le donneur d’ordre et ne présente aucune garantie suffisante d’authenticité , qu’elle ne peut avoir de force probante ,qu’elle doit être écarté des débats.
Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise amiable. Elle fait valoir que l’entreprise initialement titulaire du lot électricité était la société AROBAT dont le contrat a été résilié via protocole d’accord de fin de chantier du 9 novembre 2016, qu’il n’est produit aucun document contractuel afin de connaître l’étendue des travaux effectivement réalisés par la société AROBAT et ceux restant à réaliser.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable se contente de faire des suppositions , qu’il n’y a pas d’ information sur l’entreprise ayant effectivement réalisé le plenum mis en cause dans le rapport [Y], que les documents se contentent d’indiquer les désordres et en imputent la responsabilité à la société 2SPE sans en rapporter la preuve.
Elle fait plaider que ni le rapport d’expertise amiable, ni le procès-verbal de constatations n’indiquent les circonstances dans lesquelles le désordre serait survenu, l’origine précise du désordre, les travaux effectivement réalisés par la société 2SPE , le lien de causalité entre les travaux prétendument réalisés par de la société 2SPE et l’origine de l’incendie , qu’il est matériellement impossible d’imputer les désordres à la société 2SPE.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable, qu’elle n’était pas présente lors de la réunion d’expertise amiable, que le demandeur se base uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire à son égard qui n’est corroboré par aucun autre élément de nature à démontrer les circonstances dans lesquelles le désordre est survenu et l’imputabilité de ces désordres à la société 2SPE.
Elle fait plaider que sa garantie n’est pas mobilisable, que s’il n’est pas communiqué de date effective de commencement des travaux, le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 21 octobre 2015, que les travaux ont certainement débuté dans la foulée, qu’à cette date, la société ZSPE n’était pas assurée auprès d’elle.
Elle fait valoir que la police MIC a été souscrite à effet du 1er avril 2016, soit près de 6 mois après la date estimée de début des travaux .
Elle fait valoir que les dommages dont se prévalent les requérants constituent des dommages immatériels , que le champ de la garantie décennale est limité aux dommages matériels relatifs à des désordres de nature décennale et ne comprend pas la réparation des dommages immatériels
Elle soutient que la garantie complémentaire n’est pas mobilisable dès lors que l’incendie et la réclamation sont intervenus postérieurement à la résiliation de sa police.
Elle fait valoir que l’AGENCE D’ARCHITECTURE [D] avait une mission classique de suivi de chantier impliquant un suivi régulier du chantier et des entreprises, que dans ce cadre, le maître d’œuvre a établi le CCTP du lot n°12 – Electricité , que le maître d’œuvre doit vérifier la bonne exécution par les entreprises des travaux conformément au CCTP, que si est retenue comme origine des désordres une non-conformité à la norme NF 15-100, le maître d’œuvre a failli dans le suivi et la surveillance du chantier .
Elle recherche la responsabilité de la société ENEDIS qui a validé l’installation électrique.
Elle fait valoir que la BPCE ne justifie pas avoir procédé au règlement à monsieur [N] de la somme de 26.239,23 € au titre d’une partie de l’immobilier et d’une partie du préjudice locatif, que, ces sommes ne sont ni détaillées, ni argumentées qu’il n’est pas possible de savoir quels postes de préjudices ont été indemnisés par la BPCE.
Elle soutient que les pièces versées sont des factures illisibles et un devis de reprise de la société CG RIVIERA à hauteur de 23.981,10 € inférieur à ce qu’elle prétend avoir indemnisé , que la demande de la BPCE est injusti?ée.
Elle soutient qu’aucune des demandes formées par monsieur [N] n’est justifiée,qu’elles ne correspondent pas au procès- verbal de constatations des causes et circonstances et évaluation des dommages établi lors des opérations d’expertise amiable.
Elle sollicite de voir limiter les demandes de Monsieur [N] à la somme de 7.249,41 € correspond au reliquat non réglé par la BCPE ASSURANCES sur la base du procès-verbal de constatations des causes et circonstances et évaluation des dommages .
A titre subsidiaire elle sollicite de voir appliquer les plafonds de garanties et de la franchise prévus contractuellement soit la somme de 3.000 €.
SUR CE
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Monsieur [N] expose être propriétaire d’un appartement constituant le lot n°401 situé [Adresse 6] à [Localité 19] qu’il a donné en location meublée à madame [L] [P] .
Dans la nuit du 16 novembre 2017 l’appartement a fait l’objet d’un incendie.
Cet appartement fait partie de la division du dernier étage de l’immeuble acquis par la SARL KERTI aux fins de le diviser en 17 appartements mezzanine.
Monsieur [S] [N] et la société BPCE ASSURANCES recherchent la responsabilité de plein droit de la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] , de son assureur la MAF, de la société AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société AROBAT et la société MIC INSURANCE SA en qualité d’assureur de la société 2SPE , en leur qualité de constructeurs dans les travaux réalisés pour le compte de la SARL KERTI, faisant valoir la mauvaise réalisation des travaux non conformes aux règles de l’art à l’origine de l’incendie. sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil . Ils visent par ailleurs aux termes de leur dispositif les articles 1646-1 et suivants du Code civil relatif à la vente en l’état futur d’achèvement, l’ article 1240 et suivants du Code Civil relatif à la responsabilité délictuelle et les articles L.121-12 du Code des Assurances, de l’article L.241-1 et suivants du Code des Assurances .
Or dans son rapport amiable final du 4 décembre 2018,le cabinet [Y] fait état des conclusions établies par monsieur [U], sapiteur RCCI désigné par la compagnie AXA assureur de l’immeuble pour effectuer une recherche des causes de l’incendie.
Le rapport de monsieur [U] n’est pas produit aux débats.
Le procès verbal de constatations du cabinet [Y] établi le 24 septembre 2018 mentionne une demande d’acceptation de sous traitance de l’entreprise 2 SPE pour le lot électricité régularisée le 11 décembre 2015 et la régularisation d’un contrat de sous traitance entre 2 SPE et AROBAT le 7 avril 2015.
Ces pièces ne sont pas versées aux débats cependant qu’est discutée la nature de l’intervention de la société 2SPE comme sous traitante de la société AROBAT et/ou comme constructeur.
Il est également visé dans le procès verbal de constatations d'[Y] un procès -verbal de réception sans réserve du 24 mars 2017 signé entre l’architecte et la SARL KERTI qui n’est pas produit aux débats.
Or, le procès -verbal de réception est aux termes de l’article 1792-6 du code civil l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il est établi avec l’entreprise qui a réalisé les travaux et non entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre comme mentionné dans le procès-verbal de constatations.
Le rapport final d '[Y] mentionne dans ses pièces jointes une réception partielle, document qui n’est pas davantage produit .
Dès lors, aucune pièce contractuelle afférente à une réception des travaux et notamment le procès verbal du 24 mars 2017 n’est versée aux débats alors que la réception est un des éléments déterminants pour pouvoir retenir le cas échéant l’application de la garantie décennale.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Monsieur [S] [N], à la société BPCE ASSURANCES, à la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D], maître d’œuvre et à la MAF de produire le rapport de monsieur [U] sapiteur RCCI désigné par la compagnie AXA assureur de l’immeuble pour effectuer une recherche des causes de l’incendie, la demande d’acceptation de sous traitance de l’entreprise 2 SPE pour le lot électricité régularisée le 11 décembre 2015, la régularisation d’un contrat de sous traitance entre 2 SPE et AROBAT du 7 avril 2015, le procès-verbal de réception du 24 mars 2017 et de manière générale tout procès verbal de réception des travaux relatifs au lot électricité.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats ,
ENJOINT à Monsieur [S] [N], à la société BPCE ASSURANCES ,à la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D], et à la MAF de produire le rapport de monsieur [U] sapiteur RCCI désigné par la compagnie AXA assureur de l’immeuble pour effectuer une recherche des causes de l’incendie, la demande d’acceptation de sous traitance de l’entreprise 2 SPE pour le lot électricité régularisée le 11 décembre 2015, la régularisation d’un contrat de sous traitance entre 2 SPE et AROBAT du 7 avril 2015, le procès-verbal de réception du 24 mars 2017 de manière générale tout procès- verbal de réception des travaux relatifs au lot électricité.
RESERVE l’ensemble des demandes
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 Novembre 2025 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Adresses ·
- Sport ·
- Site ·
- Canal ·
- Mesure de blocage ·
- Sociétés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Effets
- Enfant ·
- Parents ·
- Portugal ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Jugement ·
- Casino
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Vidéos ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Preneur
- Société générale ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Monétaire et financier ·
- Vigilance ·
- Client ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Compte
- Géothermie ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Facture ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- État de santé, ·
- Voyage ·
- Papier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.