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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 mars 2026, n° 26/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01054 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCT
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2026 à 15h29 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01054 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOCT présentée par Monsieur [G] [Y] et concernant
Monsieur [X] [Z]
né le 02 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [X] [Z] le 3 Mars 2026 à tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 27/02/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15/01/2026 et notifié le 28/01/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27/02/2026 notifiée le même jour à 09h43 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé et représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS, ne s’est pas fait représenter à l’audience;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [A] [F] repprend oralement sa requête : la prefecture dit qu’il ne dispose pas de garanties de représentation et qu’il est une menace pour l’ordre public, il est arrivé en france en 2002 et a une carte de resident. il a été incarcéré, et sa carte est arrivée à expiration pendant sa détention. il a fait les demarches pour le renouvellement en décembre 2025. des pièces ont été envoyées à la prefecture, son ancien titre de séjour, des attestations d 'hebergement de sa soeur. Sur le passeport,il était valide jusqu’au 18/02, et son incarceration a compliqué son renouvellement. Donc au regard des pièces, il a des garanties de représentation. c’est sa première incarcération depuis 2002. Sur son état de santé : il a été suivi pendant son incarcération, des examens sont à prevoir et etre pratiqué au plus tard mi mars. Je vous laisse les pièces
Nullités :
— avis de levée d’écrou ni signé, pas d’identité du greffier, on ne peut pas le vérifier
— OQTFn le 16/01 notifié alors qu’il est détenu le 27/01, il a fait un recours transmis au ta de marseille. Que va devenir cette procédure au ta, car le préfet doit informer le ta du placement au cra, et le ta doit statuer dans un délai encadré. le TA dit qu’ils ont un dossier, avec une requête enregistrée le 29/01. Le dossier aurait du etre transféré au TA de [Localité 2], or il semble que non. le 26/02, le prefet fait un courrier au ta de marseille disant qu’il y a un placmeent au cra, or il n’y aurait pas de pièces jointes; le placement au cra n’est effectif qu’ à compter da sa notification et le prefet doit informer à compter de cette notification. Donc le prefet n’ a pas informé le ta des lors que le placement au cra est effectif. Hier à 16h03 le TA n’avait pas reçu l’avis de placement au cra. La rétention doit être la plus court possible, le tribunal doit statuer dans un délai relativement court
La personne étrangère déclare je n ai pas encore vu le médecin. mon passeport, je pense qu’il est à la maison.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée, mais a déposé des conclusions écrites.
Sur le fond, Me [A] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : au niveau des diligences, sur la non information du placement cra au ta, et pas normal qu’il n’ait pas vu un medecin à son arrivée au centre de rétention
La personne étrangère déclare : rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [X] [Z] s’est vu notifier son placement en rétention à compter du 27 février 2026 à 9h43, à sa levée d’écrou du centre de détention de [Localité 3] ; que figure en procédure un avis de levée d’écrou établi par l’établissement pénitentiaire précité et horodaté du 27 février 2026 à 9h43 ; que le conseil du retenu indique à juste titre que cet avis n’est pas signé par le greffier l’ayant établi et que l’identité de ce dernier n’est pas mentionnée sur le document ; qu’il n’est cependant pas allégué ni démontré en quoi l’absence de ces mentions a au cas d’espèce porté une atteinte substantielle aux droits de la personne ce d’autant qu’il n’est pas argué d’une discordance entre l’heure de levée d’écrou et l’heure de placement en rétention ; que le moyen de nullité soulevé sur ce point sera dès lors écarté ;
— Attendu qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L722-7, L614-1, L921-1 et L921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un étranger qui fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention même lorsque la mesure d’éloignement est contestée devant la juridiction administrative, étant précisé, que dans ce cas, la juridiction administrative est tenue de statuer dans une délai de 144 heures à compter de la date à laquelle la décision de placement en rétention lui a été notifée par l’autorité administrative ;
Qu’en application des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA , il appartient au magistrat du siège de vérifier l’existence des diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement et notamment, en raison du caractère suspensif du recours formé devant les juridictions admiratives, de vérifier les diligences effectuées quant à l’information de la juridiction administrative saisie en cas de placement en rétention de la personne ; qu’il appartient également au juge de rechercher si l’information tardive du tribunal administratif par le préfet a ou non affecté la durée du maintien en rétention ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [X] [Z] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026 notifié le 28 janvier 2026 ; qu’il est justifié du recours formé par Monsieur [X] [Z] contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille ; que figure en procédure l’avis donné par le préfet des Bouches-du-Rhône au président du tribunal administratif de Marseille de la décision de placement en rétention de l’intéressé à compter du 27 février 2026 ; qu’il est justifié de l’envoi effectif de cet avis à la juridiction administrative le 26 février 2026 à 9h55 ;
Qu’il est ainsi établi que la juridiction administrative a bien été informée dès le 26 février 2026 de la date à laquelle Monsieur [X] [Z] serait placé en rétention soit le 27 février 2026 ; qu’il n’est pas établi en quoi l’absence de justificatif en procédure d’une transmission ultérieure de la décision de rétention notifiée a au cas d’espèce affecté la durée de rétention et porté atteinte aux droits de la personne ; qu’il ne peut être au cas d’espèce reproché à l’administration un défaut de diligences devant entraîner la mainlevée de la mesure ; que le moyen sera écarté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Attendu que la décision de placement en rétention a en l’espèce été signée par Madame [V] [I] ; que figure en procédure l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature et lui donnant qualité et compétence pour signer ce type de décision ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît infondé et sera rejeté ;
— Attendu que dans sa décision de placement en rétention, le préfet retient à juste titre que Monsieur [X] [Z] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’envisage pas un retour vers son pays d’origine et que dès lors il ne présente pas de garanties de représentation suffisante ; que le préfet retient également qu’il a été condamné le 6 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs de sorte que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public
Qu’il convient en effet de rappeler que nonobstant les éléments dont l’intéressé est en mesure de justifier concernant notamment ses possibilités de domiciliation ou ses perspectives d’insertion professionnelle, il n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité et a clairement manifesté son refus de regagner son pays d’origine de sorte que la préfecture a pu considérer à juste titre et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne permettait pas d’envisager une alternative au placement en rétention ;
Qu’il ressort par ailleurs des pièces jointes à la requête que l’intéressé a effectivement été condamné le 6 septembre 2023 à une lourde peine d’emprisonnement pour des faits d’une particulière gravité ce qui atteste de la menace à l’ordre public que peut représenter sa présence sur le territoire national ;
Qu’enfin s’agissant de la vie privée et familiale de l’intéressé et son état de santé, le préfet a expressément motivé sa décision sur ces points, indiquant d’une part qu’il n’établissait pas que ces problèmes de santé étaient incompatibles avec son placement en rétention et d’autre part que compte tenu de la durée limitée de la rétention il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas de la réalité de l’ancienneté de sa relation de couple, qu’il est sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles familiales dans son pays d’origine étant rappelé qu’il peut recevoir la visite des membres de sa famille en rétention ;
Qu’il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en contestation ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [X] [Z] n’a pas remis original d’un passeport en cours de validité ; qu’il ne remplit donc pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour pouvoir être assigné à résidence ; que par ailleurs il a manifesté son refus de regagner son pays d’origine de sorte que ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [Z]
né le 02 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 3 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [G] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 03 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Mars 2026 à
[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [N]
le 03 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 03 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [A] [F] ;
le 03 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [X] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [G] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [K]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [G] [Y] contre Monsieur [X] [Z]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 03 Mars 2026
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