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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CAMINE, Syndicat de Copropriétaires de l' ensemble immobili er c/ SCI CAMINE Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le 822.874.848 |
|---|
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01013 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOWA
AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobili er [Adresse 2] C/ S.C.I. CAMINE
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
Copie à :
S.C.I. CAMINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic la Société VALLET IMMOBILIER, société par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 910.828.318, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège,
représenté par la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI CAMINE Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 822.874.848, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Camine est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2].
Par courrier en date du 9 juillet 2024, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 2.493,17 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 3 décembre 2024, un commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure lui a été signifié pour un impayé de 3.156,65, hors frais de procédure et coût du présent acte.
Le même jour, un procès-verbal de signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances lui a été signifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S.U. Vallet Immobilier, a fait assigner la SCI Camine devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 4.325,89 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Assigné par remise de l’acte à l’étude, la SCI Camine, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 4.326,25 euros.
Il y a lieu de statuer par jugement par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété (pièce 1),Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024 (pièce 6),Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 (pièce 7),Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026 (pièce 8),La mise en demeure du 9 juillet 2025,Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure signifié le 3 décembre 2024 (pièce 4),Un extrait de compte arrêté au 8 janvier 2025 (pièce 9),
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 mars 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 485,60 euros (36 + 60 + 120 + 269,60) correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
La SCI Camine sera condamnée au paiement de la somme de 2.940,65 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière. En effet, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la date de présentation du courrier de mise en demeure du 9 juillet 2025, il y a lieu de retenir la date de signification du commandement de payer du 3 décembre 2024 comme première date de mise en demeure.
La SCI Camine, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI Camine à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SCI Camine à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S.U. Vallet Immobilier, la somme de 2.940,65 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 juin 2025 ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 485,60 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne la SCI Camine à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la S.A.S.U. Vallet Immobilier, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Camine aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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