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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 mars 2025, n° 22/06113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06113 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA3L
Jugement du 18 Mars 2025
Minute n°:
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE – 1547
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Copie Dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 février 2025 a été prorogé au 18 mars 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] – TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL Juliette COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est
[Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 19 juillet 2019 vers 23 heures, à [Localité 7]. Il indique avoir été renversé par un véhicule, qui a pris la fuite, alors qu’il se trouvait à un arrêt de tramway. Il a présenté un traumatisme crânien et un traumatisme facial.
Par courrier du 10 mars 2021, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une demande d’indemnisation au fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le FGAO).
Le 15 avril 2021, le FGAO a opposé un refus de garantie.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 juillet 2022, Monsieur [D] [W] a fait assigner le FGAO et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, Monsieur [D] [W] sollicite du tribunal de :
JUGER que ses demandes sont recevables et bien fondées
DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l’intégralité de ses demandes
Y faisant droit et par voie de conséquence, CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à l’indemniser intégralement des conséquences de l’accident de la circulation du 19 juillet 2019
ORDONNER une expertise médicale
JUGER que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sera tenu de procéder à la consignation préalable aux opérations d’expertise
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui verser une provision ad litem de 3 000 €
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance
DECLARER commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la décision à intervenir.
Monsieur [W] agit sur le fondement de l’article L. 421-1 du Code des assurances. Il soutient que ses lésions, notamment les dermabrasions sur les membres inférieur et supérieur gauches, la mention sur le certificat du docteur [K] ayant réalisé le scanner corps entier et la présence d’un corps étranger sous cutané établissent qu’il a été percuté par un véhicule. En substance, il sollicite une expertise médico-légale pour évaluer son préjudice corporel et une provision dans l’attente de la liquidation définitive de celui-ci.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024 et signifiées à la CPAM le 21 février 2024, le FGAO sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [W] n’apporte pas la preuve de l’implication d’un véhicule
En conséquence, DECLARER Monsieur [D] [W] irrecevables en ses demandes
A titre très subsidiaire,
FAIRE droit à la demande d’expertise, ALLOUER à Monsieur [W] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [D] [W] de la demande de provision ad-litem
DIRE ET JUGER que les frais irrépétibles et les dépens ne figurent pas au rang des charges que le FONDS DE GARANTIE est tenu d’assurer
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le FGAO considère que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un véhicule au sens de l’article L. 211-1 du Code des assurances, soulignant l’absence de témoin, l’absence de procès-verbal d’accident. Le fonds relève que l’attestation du SDIS n’apporte aucun éclairage. Par ailleurs les constatations médicales ne corroborent pas la version du demandeur, d’autant qu’aucune lésion sur les membres inférieurs ou le thorax n’a été relevée.
Subsidiairement, si le tribunal retient l’implication d’un véhicule et l’intervention du fonds, ce dernier ne s’oppose pas au principe d’une expertise et offre une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice corporel, mais s’oppose à une provision ad litem et réclame de Monsieur [W] la preuve de l’absence de garantie individuelle susceptible d’intervenir.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le principe de l’intervention du FGAO
L’article L. 421-1 I du Code des assurances dispose que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’État membre sur le territoire duquel survient l’accident.
Dans sa plainte déposée le 25 juillet 2019, Monsieur [W] explique avoir choisi de rentrer à pied lorsqu’un message à la station de tramway l’a informé de l’absence de transport en commun. Il expose s’être ensuite réveillé à l’hôpital où les médecins l’ont informé qu’il avait été percuté par une voiture. Il précise n’avoir aucun souvenir de l’accident.
Si le SDIS confirme être intervenu le 19 juillet 2019 à 23h30 pour secourir et transporter Monsieur [W] à l’hôpital [5], l’attestation n’apporte aucun élément sur les motifs de cette prise en charge. Il n’est aucunement évoqué un choc avec un véhicule.
Seul le scanner corps entier évoque, au stade de l’indication de l’examen : « [4] piéton contre véhicule léger ». Toutefois, sachant que Monsieur [W] n’a aucun souvenir des faits, l’origine de cette information n’est pas connue. La force probante de cette unique mention est donc insuffisante.
Par ailleurs, les pièces médicales mettent en évidence que Monsieur [W] a subi un traumatisme crânien et un traumatisme facial. En revanche, aucune fracture sur le corps n’a été décelée. Ces éléments ne sont pas en faveur d’un renversement d’un piéton par un véhicule.
Monsieur [W] soutient que le corps étranger retrouvé au niveau de son front établit qu’il a heurté le pare-brise du véhicule qui se serait brisé. Le FGAO objecte à juste titre que les parebrises sont désormais feuilletés, précisément pour éviter leur éclatement. De plus, la nature de ce corps étranger n’est pas confirmée, la mention « fragment de verre » étant assortie d’un point d’interrogation. Enfin, il est notable que Monsieur [W] n’a présenté qu’une seule lésion au niveau du front, soignée par des points de suture. Si son visage avait touché un parebrise au point de se briser, il aurait nécessairement subi plusieurs plaies.
Au regard des éléments qui précèdent, la preuve de l’implication d’un véhicule pouvant expliquer les lésions présentées par Monsieur [W] le 19 juillet 2019 n’est pas rapportée. Monsieur [W] doit être débouté de toutes ses prétentions dirigées contre le FGAO.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [D] [W] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civil.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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