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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 mars 2024, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 15 Mars 2024
Affaire :N° RG 23/00695 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKN4
N° de minute : 24/38
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEU
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
=====================
Nous, Murielle PITON, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHAO, greffière ;
Vu les dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale disposant que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Par requête formée le 21 novembre 2023, Monsieur [L] [I], étudiant, a contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées confirmant l’évaluation de ses difficultés à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 15 février 2024.
Monsieur [L] [I] était présent et la [8] était représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [R].
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En l’espèce, le litige portant sur l’évaluation de l’état d’invalidité de Monsieur [L] [I], apprécié en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son général, de son âge et ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, une consultation apparaît nécessaire afin d’éclairer la présente juridiction.
Compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droitn d’ordonner une consultation médicale du requérant, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il est rappelé que :
— les fonctions de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l’article R.142-8 (article R.142-16-2 du code de la sécurité sociale);
— les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (article L.142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Le greffe demande par tous moyens à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre au consultant désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens de l’article L.142-10 susvisé ayant fondé sa décision, la mention « confidentiel » devant être apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale).
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L.142-11, R.142-18-2 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 29 décembre 2020, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
ORDONNONS une consultation et commettons pour y procéder le Docteur [G] [U], ophtalmologue, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [L] [I],
— convoquer les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats,
— examiner Monsieur [L] [I],
— dire si Monsieur [L] [I] présentait, à la date de sa demande, soit au 02 juin 2022, un taux d’incapacité, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :
« supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,
« supérieur ou égal à 80%,
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,
dire si Monsieur [L] [I] présentait au 02 juin 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale lequel dispose dans son 5° C : " Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : […] le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles",
« dire si à cette date, Monsieur [L] [I] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),”
« le cas échéant, dire si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,”
« le cas échéant, dire si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 02 juin 2022 même si la situation médicale de Monsieur [L] [I] n’est pas stabilisée),
« le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 02 juin 2022,
— dire si la capacité de travail de Monsieur [L] [I] est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%,
— faire toutes observations utiles,”
DISONS que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DISONS qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DISONS qu’en application de l’article L.142 11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de la consultation ;
RESERVONS les dépens,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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