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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/05756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS c/ BOUSCATEL, ASSOCIATION D' AVOCATS BIARD BOUSCATEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05756 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GW3
Minute :
Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
Représentant : Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION D’AVOCATS BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
C/
Monsieur [S] [U] chez Madame [Z] [E] au [Adresse 3].
Représentant : Me Salim EL HEIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie et dossier délivrés à :
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS, exerçant sous l’enseigne CRESERFI, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION D’AVOCATS BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Inès BELKHEIRI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U], demeurant chez Madame [Z] [E], au [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Salim EL HEIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2024, la société Crédit et Services Financiers (Créserfi) a consenti à M. [S] [U] un crédit d’un montant de 23 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2024, la société Créserfi a mis en demeure M. [S] [U] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 1464,94 euros.
Une seconde mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’emprunteur le 13 décembre 2024 pour la somme de 2473,53 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2025, la société Créserfi a indiqué à M. [S] [U] avoir prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société Créserfi a fait assigner M. [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par la société Créserfi ;
— à titre principal, condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 25 813,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% sur la somme de 25 356,30 euros à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement :
o prononcer la résolution du contrat ;
o condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 25 813,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% sur la somme de 25 356,30 euros à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause :
o condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
o rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, la société Créserfi, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, et a demandé en outre de rejeter la demande de délais de paiement formée par le défendeur.
Elle expose ne pas connaître la date du premier incident de payer non régularisé, ni celle du déblocage des fonds. Elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1229 du code civil, que la déchéance du terme a été prononcée à la suite de la mise en demeure restée infructueuse, et subsidiairement, que malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, l’emprunteur n’a jamais réglé aucune échéance, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résolution du prêt. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle soutient que le débiteur a eu le temps de régler sa dette et qu’il s’en est abstenu.
M. [S] [U], assisté par son conseil, a indiqué reconnaître les sommes sollicitées, a demandé l’application du taux d’intérêt légal et non du taux d’intérêt conventionnel, et a sollicité l’octroi de délais de paiement afin de régler sa dette à hauteur d’un premier versement de 2000 euros, puis par des versements de 500 euros par mois. Au soutien de sa demande de délais de paiement, il a fait valoir qu’il percevait un salaire de 2000 euros par mois et qu’il s’acquittant du remboursement d’un autre crédit.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la note en délibéré reçue le 18 septembre 2025
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l’espèce, aucune des parties n’a été autorisée à transmettre de note en cours de délibéré.
Le courrier de la société Créserfi sera donc écarté des débats.
Sur la recevabilité de l’action de la société Créserfi
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 21 mai 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, de sorte que la forclusion ne pouvait pas être acquise à la date de la délivrance de l’assignation.
L’action de la société Créserfi sera donc déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 octobre 2024, la société Créserfi a mis en demeure M. [S] [U] de régler les échéances échues impayées des mois d’août 2024, septembre 2024 et octobre 2024 dans le délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, et a indiqué dans son courrier que passé ce délai, conformément aux stipulations du contrat, l’intégralité des sommes dues deviendraient de plein droit et immédiatement exigibles et porteront intérêt au taux du contrat. Une seconde mise en demeure datée du 13 décembre 2024, identique à la précédente sauf en ce qu’elle actualisait la somme à 2473,53 euros a été adressée à M. [S] [U].
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans mentionner un préavis d’une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, la durée du préavis indiqué dans la mise en demeure étant laissée à la discrétion du prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat.
La demande principale en paiement de la société Créserfi sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du tableau d’amortissement produit que M. [S] [U] n’a réglé aucune échéance depuis le début du contrat, la première échéance ayant été appelée le 5 août 2024.
M. [S] [U] produit une plainte du 5 août 2024 de sa part auprès des services de police dans laquelle il indique avoir acquis un véhicule à un prix avantageux de 21 900 euros en répondant à une annonce sur le site Le Bon Coin, avoir par la suite été interpellé dans ce véhicule le 17 juillet 2024, et avoir appris à cette date que le véhicule avait été volé.
Le fait que M. [S] [U] n’ait plus disposé de son véhicule est sans lien avec son obligation de régler les échéances du prêt et qui s’élevaient à 438,27 euros hors assurance.
Ainsi, faute de paiement depuis le commencement du contrat, et au regard de la persistance du manquement depuis plus d’un an, le manquement est en l’espèce suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
SI M. [S] [U] indique être d’accord avec les sommes dues, il sollicite dans le même temps d’écarter le taux d’intérêt conventionnel afin d’appliquer le taux d’intérêt légal.
Une telle demande correspond de fait à une demande de déchéance du droit aux intérêts, cette demande ayant pour effet de substituer au taux conventionnel le taux d’intérêt légal.
Il convient donc d’examiner les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées à l’audience du 15 septembre 2025.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que la solvabilité de l’emprunteur ait été vérifiée par le prêteur.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, aucun paiement n’a été accompli par M. [S] [U] sur la somme empruntée de 23 000 euros.
La créance s’élève ainsi à la somme de 23 000 euros.
Monsieur [S] [U] sera donc condamné à verser à la société Créserfi cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiements
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des fiches de paie produites entre les mois de d’avril 2025 et juillet 2025, M. [S] [U] justifie percevoir un salaire moyen de 2225,28 euros. Il justifie contribuer au frais d’hébergement de la personne chez qui il vit à hauteur de 300 euros par mois et qu’il ne lui restait plus que 238,56 euros à régler sur un autre crédit à la consommation à la date du 4 septembre 2025. Il se trouve donc en capacité de régler sa dette dans un délai de 24 mois.
S’il est exact qu’il n’a réglé aucune somme à ce jour, la situation du créancier, qui est un établissement de crédit, ne fait néanmoins pas obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande de délais de paiement.
Il n’y a pas lieu de retenir les modalités proposées par M. [S] [U], celles-ci ne lui permettant pas régler l’intégralité de la dette dans le délai de 24 mois.
Il convient donc d’autoriser M. [S] [U] à s’acquitter de sa dette en 23 échéances de 900 euros et le solde à la 24e échéance.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société Créserfi au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la note en délibéré transmise par la société Crédit et Services Financiers ;
Déclare recevable l’action de la société Crédit et Services Financiers ;
Déclare abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 21 mai 2024 par M. [S] [U] ;
Rejette la demande principale en paiement formée par la société Crédit et Services Financiers ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 21 mai 2024 par M. [S] [U] auprès de la société Crédit et Services Financiers ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 21 mai 2024 par M. [S] [U] auprès de la société Crédit et Services Financiers
Condamne M. [S] [U] à verser à la somme de 23 000 euros à la société Crédit et Services Financiers au titre de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise M. [S] [U] à apurer la dette en 23 mensualités de 900 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Rejette la demande de la société Créserfi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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