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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 8 janv. 2026, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis 94, rue Bergson – 42000 SAINT ETIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité,
représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBÉRY, la SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [F],
née le 02 janvier 1973 à CLERMONT-FERRAND (63),
demeurant 67 Rue Maurice Rey – 73110 VALGELON LA ROCHETTE
représentée par Maître Sandrine PAVET, avocat au barreau de CHAMBÉRY, Maître Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 06 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 08 janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 mai 2015, Madame [C] [F], orthophoniste, a conclu avec la SAS LOCAM un contrat de location pour un copieur Olivetti M-F3100 pour un montant de 239 euros HT, pendant 63 mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux ans successives.
Madame [C] [F] recevait le matériel commandé le 18 mai 2015 et la SAS LOCAM lui adressait une facture unique de loyer le 29 septembre 2015.
Par jugement du 26 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a :
— débouté notamment Madame [C] [F] de sa demande d’annulation des contrats passés avec les sociétés LOCAM et PRESTATECH,
— débouté notamment Madame [C] [F] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés LOCAM et PRESTATECH à lui restituer les sommes versées,
— débouté notamment Madame [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Madame [C] [F] et les autres demandeurs à payer à la société PRESTATECH la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, délivrée le 09 avril 2018, la SAS LOCAM a adressé à Madame [C] [F] une lettre de résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, la mettant en demeure de lui payer la somme de 3968,10 euros, dans un délai de huit jours, correspondant à douze loyers impayés outre les indemnités et intérêts de retard. Il était précisé qu’à défaut leur créance deviendrait immédiatement exigible en totalité soit un total de 13.747,98 euros.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la Cour d’appel de GRENOBLE a :
— confirmé le jugement précédent en toutes ses dispositions sauf concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les appelants aux dépens.
Suivant exploit d’huissier délivré à étude le 28 mai 2024, la SAS LOCAM a assigné Madame [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en paiement de la somme de 13.250,16 euros correspondant aux loyers impayés, outre la clause pénale, en exécution du contrat conclu entre elles le 06 mai 2015.
Madame [C] [F] a constitué avocat le 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en ses demandes, ces dernières n’étant pas prescrites ;
— juger que Madame [C] [F] épouse [I] a réceptionné le matériel commandé suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 18 mai 2015 ;
— juger que Madame [C] [F] épouse [I] a cessé de régler les sommes dues au titre des échéances mensuelles, telles que prévues au contrat de location ;
— juger que le contrat liant la Société LOCAM et Madame [C] [F] épouse [I] a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée infructueuse, soit le 18 avril 2018 ;
— condamner Madame [C] [F] épouse [I] à payer à la Société LOCAM les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 6 avril 2018, et pénalités de retard :
— 11 loyers échus impayés du 20 mai 2017 au 20 mars 2018 ……… 3.154,80 €
— Clause pénale y afférente ……………………………………………………. 315,48 €
— 31 loyers à échoir du 20 avril 2018 au 20 octobre 2020 ………….. 8.890,80 €
— Clause pénale y afférente ……………………………………………………. 889,08 €
Total ………………………………………………………………………………. 13.250,16 €
— débouter Madame [C] [F] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [C] [F] épouse [I] à payer la Société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] [F] épouse [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 02 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [C] [F] demande au tribunal de :
— Déclarer la société LOCAM irrecevable dans sa demande comme étant prescrite ;
En conséquence de la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société LOCAM à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 2.000 € ;
— la condamner de même, sur le fondement de l’article 700 du CPC, à lui verser la somme de 3.000 € ;
— Subsidiairement, s’il est fait droit aux demandes de LOCAM, d’écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 06 novembre 2025 et mis en délibéré au 08 janvier 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le paiement de la somme de 13 250,16 euros
Sur la prescription
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l’espèce, la Cour d’appel de Grenoble a jugé le 22 septembre 2020 que Madame [C] [F] doit être considérée comme un simple consommateur et que les dispositions des sections du code de commerce applicables entre consommateur et professionnel lui sont applicables, en ce que ses compétences en matière d’orthophonie n’ont strictement aucun rapport avec l’utilisation d’un photocopieur.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation s’appliquant entre les parties.
— Concernant le point de départ du délai de prescription
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1225 du code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 06 mai 2015 prévoit en son article 12 : « Résiliation contractuelle du contrat – a) Pour défaut du respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire d’une des conditions générales ou particulière du présent contrat, non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l’inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes ».
En outre, par courrier recommandé réceptionné le 09 avril 2018, la SA LOCAM a mis en demeure Madame [C] [F] d’avoir à lui payer les loyers impayés et indemnités de retard sous huit jours et l’a prévenu qu’à défaut la créance deviendrait immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat, et qu’ils seraient amenés à poursuivre le paiement notamment par la voie judiciaire.
Il n’est pas contesté que suite à la réception de ce courrier Madame [C] [F] n’a pas payé les loyers qui lui étaient réclamés.
En conséquence, et conformément aux dispositions contractuelles convenues entre les parties, la déchéance du terme est intervenue huit jours après la réception de la lettre de mise en demeure soit le 17 avril 2018, de sorte que le délai de prescription pour exiger le paiement de la totalité du capital restant dû commençait à courir le 17 avril 2018.
— Sur l’interruption du délai de prescription
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Cependant, l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi. En outre, l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.
En l’espèce, la SAS LOCAM indique que l’action introduite en justice par Madame [C] [F] afin de demander la nullité du contrat conclu entre elles a interrompu le délai de prescription jusqu’à l’intervention d’une décision définitive, soit jusqu’au 22 septembre 2020, date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE.
Cependant, la prescription n’a été interrompue par l’action en justice intentée par Madame [C] [F] qu’à l’égard de cette dernière et uniquement concernant la demande d’annulation du contrat qui est différente par son objet de la demande en paiement du capital restant dû.
En conséquence, l’action en justice intentée par Madame [C] [F] n’a pas interrompu le délai de prescription de la demande en paiement de la totalité des loyers dus suite à la déchéance du terme.
— Sur le terme du délai de prescription
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En outre, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ».
Aux termes de l’article 2 de cette même ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».
Dès lors, l’action en paiement intentée par la SAS LOCAM à l’encontre de Madame [C] [F] aurait dû se trouver prescrite depuis le 17 avril 2020. Cependant en raison des dispositions relatives à la crise sanitaire en vigueur à cette date, l’action en paiement intentée par la SAS LOCAM à l’encontre de Madame [C] [F] se trouve prescrite depuis le 10 septembre 2020.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS LOCAM de sa demande en paiement par Madame [C] [F] de la somme de 13 250,16 euros.
II- Sur la demande de procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Madame [C] [F] sollicite la condamnation la SAS LOCAM à lui payer la somme de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SAS LOCAM s’y oppose.
Cependant, le fait d’avoir attendu avant d’engager une action en justice ne peut seul caractériser un abus du droit d’ester en justice ou une action dilatoire dans la mesure ou l’action intentée ne permettait rien d’autre que d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [C] [F] de sa demande à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SAS LOCAM à payer les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [F] sollicite la condamnation de la SAS LOCAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS LOCAM sollicite pour sa part la condamnation de Madame [C] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SAS LOCAM à payer à Madame [C] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SAS LOCAM sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En conséquence, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
xxxx
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la SAS LOCAM et Madame [C] [F] le 06 mai 2015 ;
DÉCLARE PRESCRITES la demande formée par la SAS LOCAM à l’encontre de Madame [C] [F] concernant le paiement de la somme de 13.250,16 euros suite à la résiliation du contrat conclu entre elles le 06 mai 2015 ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à Madame [C] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS LOCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LOCAM à payer les entiers les dépens afférents à l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 08 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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