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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 sept. 2025, n° 25/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES, compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Août 2025
N° RG 25/03046 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T6W
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Société SMACL ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 27 mai 2023, alors qu’il était au volant de son véhicule deux roues, Monsieur [B] [G] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5], impliquant un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES.
À la suite de cet accident, Monsieur [B] [G] a été blessé et a notamment présenté une double fracture du tibia-péroné de la jambe droite ayant nécessité une ostéosynthèse et une rééducation en établissement spécialisé.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2024, le tribunal de ce siège a désigné le Docteur [V] [L] pour procéder à son examen et lui a alloué une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice
Lors de l’accedit du 17 janvier 2025, l’état de santé de Monsieur [B] [G] n’était pas consolidé en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse intervenue le 24 octobre 2024.
Le 11 mai 2025, l’expert judiciaire a adressé aux parties un compte rendu de la première réunion et a souhaité le versement d’une consignation supplémentaire de 1440 €.
Monsieur [B] [G] n’a pas satisfait à la demande de l’expert.
Le 13 mai 2023, par l’intermédiaire de son conseil, il a sollicité, sans succès, de l’assureur le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 25 000 €.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 8 et 9 juillet 2025, Monsieur [B] [G] a fait assigner la société d’assurance SMACL ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 25 000 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025.
À cette date, Monsieur [B] [G], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance SMACL ASSURANCES, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut à la réduction à de plus justes proportions de la demande provisionnelle complémentaire à hauteur de la somme de 13 000 € et au rejet du surplus de l’intégralité de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [G] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le droit à réparation de Monsieur [B] [G] n’est pas contestable, ni contesté ;
Qu’en l’occurrence, au vu des éléments médicaux évoqués, de l’ensemble des postes de préjudice ressortant du compte rendu de première réunion du Docteur [V] [L] du 11 mai 2025, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 18 000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [G] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance SMACL ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance SMACL ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [G] la somme provisionnelle de 18 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance SMACL ASSURANCES à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance SMACL ASSURANCES aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 19/09/2025
À
— Me WALAS Maxence
— Me PONTIER Sylvain
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