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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 mai 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, Société d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 mai 2025
N° RG 24/00377
N° Portalis DBYC-W-B7I-K6DX
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Maître Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Maître Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2023 (RG 22/00609) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [X] [N] et de Mme [H] [W] épouse [N] (les époux [N]), ayant ordonné une mesure d’expertise au seul contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) Morel et de la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur, confiée à M. [V], lequel a été ensuite remplacé par M. [D] par ordonnance du 10 février suivant ;
Vu l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 (RG 23/0893) par la cour d’appel de [Localité 5], à la demande des époux [O] et ayant infirmé partiellement l’ordonnance de référé précitée en étendant la mesure d’expertise à de nouveaux désordres ainsi qu’à de nouvelles parties, notamment, les SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) ;
Vu les assignations en référé du 17 juin 2024 délivrées, à la demande des MMA, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de la SAS [Adresse 4] et à la société d’assurance mutuelle Aréas dommages (la société Aréas), assureur de la société MBF, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
— rendre commune et opposable à ces deux assureurs l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 27 janvier 2023, précitée ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 12 mars 2025, les MMA, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.
Par conclusions reçues à cette audience, la SMABTP, pareillement représentée, a soulevé l’irrecevabilité de cette demande formée à son encontre ainsi que son mal fondé.
Par conclusions pareillement reçues, la société Aréas, également représentée par avocat, s’est opposée à la demande formée contre elle.
Ces deux assureurs ont également sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il est rappelé aux parties que quelque soit le sens de la présente décision, les expertises sont de toute façon opposables aux assureurs, même lorsqu’ils n’y ont pas été appelés, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121).
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
Les MMA indiquent que les époux [N] ont confié la construction de leur maison, notamment, à la SAS [Adresse 4], alors assurée auprès de la SMABTP, au titre d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et à la société MBF, assurée auprès de la société Aréas, au titre du lot gros oeuvre. Les MMA entendent, dans l’hypothèse où la responsabilité de leur assurée, la société Guénard Corbès (plâtrerie et isolation), serait engagée au fond, pouvoir mobiliser leurs recours en garantie sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle contre les assureurs du maître d’oeuvre et du titulaire du lot gros oeuvre.
Elles sollicitent, dans cette perspective, l’extension de l’expertise en cours à leur contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Vu l’article 488 du code de procédure civile :
Selon ce texte, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
La SMABTP soulève l’irrecevabilité de la demande la concernant pour défaut d’intérêt à agir. Elle affirme, à cet effet, que par conclusions du 22 mars 2023, déposées devant la cour d’appel, les MMA ont vainement demandé que la mesure d’expertise soit également ordonnée à l’encontre de la SMABTP, prétention dont elles ont été déboutées. Elle en déduit que les MMA sont en conséquence dépourvues d’intérêt à agir pour former la même demande, dans le cadre de cette instance.
Les MMA répliquent, au visa de l’article 488 du code de procédure civile précité, que l’ordonnance du juge des référés du 27 janvier 2023 qui a déclaré la SMABTP “hors de cause” n’a pas l’autorité de la chose jugée et, qu’en conséquence, elle ne s’impose pas à la juridiction. Elles soutiennent que l’avis favorable de l’expert judiciaire à l’extension de sa mission, aux deux défendeurs, constitue un élément nouveau, de même que son pré-rapport, lequel évoque un défaut de conception imputable à la maîtrise d’oeuvre.
La SMABTP n’a pas répliqué et n’a donc pas soutenu que la production, par le technicien judiciaire, des deux documents précités, postérieurs à l’arrêt de la cour, ne pouvaient pas être regardées comme des circonstances nouvelles, au sens de l’article 488 du code de procédure civile précité.
Il s’ensuit que les MMA sont recevables en leur demande.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le motif légitime
La SMABTP s’oppose à la demande en affirmant qu’elle n’a plus été l’assureur de la SAS [Adresse 4], à compter du 6 février 2016, les MMA lui ayant succédé. Elle prétend que sa garantie ne peut donc pas être mobilisée pour de nouveaux désordres qui seraient la conséquence de désordres de nature non décennale. Elle ajoute que la responsabilité décennale de son ancienne assurée a été écartée par la première décision de référé. Elle soutient que le rapport d’expertise amiable produit par les époux [N] fait état de désordres qui seraient la conséquence de défauts portant sur les travaux de maçonnerie de nature non décennale, de sorte que la responsabilité décennale de son ancienne assurée ne pourra pas être engagée.
Les MMA répliquent que les nouveaux désordres dénoncés sont la conséquence de désordres structurels qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, désordres de nature décennale permettant la mobilisation de la garantie de la SMABTP, assureur de la SAS [Adresse 4]. Elles contestent, en outre, avoir été le dernier assureur de responsabilité décennale de ce constructeur de sorte que la SMABTP, faute de justifier de l’identité d’un nouvel assureur, sera tenue selon elles “au titre de la garantie subséquente” (page 11).
L’expert judiciaire, dans son pré-rapport du 13 mars 2024 (pièce MMA n°6, p. 10 et suivantes), a constaté un désordre de fissuration des cloisons et des plafonds de l’étage de la maison des époux [N], lequel porte atteinte selon lui à la solidité de l’ouvrage et découlerait d’un défaut de mise en oeuvre du plaquiste et du maçon ainsi que d’un défaut de conception imputable à la maîtrise d’oeuvre.
La SMABTP ne forme aucune observation sur ce document.
Il en résulte un litige potentiel entre les maîtres de l’ouvrage et la SAS Guénard Corbes et ses assureurs, les MMA, sur le fondement décennal. Dans le cadre dudit litige, ces assureurs pourraient être amenés à rechercher la garantie de la SMABTP, dont il n’est pas contesté qu’il était l’assureur décennal de la SAS [Adresse 4] à la date des travaux, au titre du désordre précité, lequel est susceptible de relever de la garantie décennale (Civ. 3ème 8 novembre 2018 n° 17-13.833 publié au Bulletin).
La société Aréas sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en réalité, le débouté de la demande. Elle déclare qu’il est invoqué que le désordre de fissuration serait dû à une aggravation de désordres anciens et ajoute qu’aucun des désordres pour lesquels sa condamnation a été réclamée par les époux [N], au fond et en appel, n’était de nature décennale dans le délai d’épreuve. Elle soutient également que la réception de la maison litigieuse étant intervenue le 31 juillet 2012, le délai décennal est désormais expiré, de sorte que toute action au fond à son encontre est manifestement compromise.
Les MMA répliquent que le désordre de fissuration présente un degré suffisant de gravité que pour engager la responsabilité décennale de la société MBF. Elles ajoutent que si la réception est effectivement intervenue le 31 juillet 2022, l’expert des maîtres de l’ouvrage en a constaté la matérialité dans un rapport du 8 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai d’épreuve décennal. Elles affirment que ce désordre est bien en lien avec une aggravation des désordres, objet du premier rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire, dans son rapport précité, a estimé que le désordre de fissuration précité est une conséquence d’un désordre structurel, de plus forte gravité, de la maçonnerie, diagnostiqué au rez de chaussée de la maison lors d’une précédente expertise judiciaire (page 10). Il a ensuite précisé que ce désordre, ancien, s’est aggravé dans le temps (page 11).
Il a été retenu qu’existe un litige potentiel entre les maîtres de l’ouvrage et la SAS Guénard Corbes et ses assureurs, les MMA, sur le fondement décennal au titre du désordre de fissuration. Dans le cadre dudit litige, ces assureurs pourraient être également amenés à rechercher la garantie de la société Aréas au titre de ce désordre. Le moyen invoqué par cet assureur, pour s’opposer à la demande, emprunté au régime juridique des désordres dits évolutifs, en ce qu’il ne serait susceptible de prospérer au fond qu’à l’encontre des maîtres de l’ouvrage, est ici inopérant.
Il en va de même de celui tiré de la forclusion de l’action au fond, la demande de garantie que pourraient être amenées à former à son encontre les MMA n’étant pas soumise au respect du délai posé par l’article 1792-4-3 du code civil mais à celui de droit commun fixé par l’article 2224 du même code (Civ. 3ème 16 janvier 2020 n° 18-25.915 publié au Bulletin), délai dont il n’est pas allégué ni a fortiori démontré qu’il est expiré.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les MMA démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit ordonnée au contradictoire des sociétés SMABTP et Aréas, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, les MMA conserveront provisoirement la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les sociétés SMABTP et Aréas au titre des frais non compris dans les dépens, desquelles elles seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés SMABTP et Aréas les opérations d’expertises diligentées par M. [D] en exécution de l’ordonnance de référé du 27 janvier 2023 ;
Disons que ces deux assureurs seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ;
Disons que les MMA leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés SMABTP et Aréas à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les MMA devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
leur Laissons provisoirement la charge des dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière Le juge des référés
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