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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMBE
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis 53 Rue du Port – CS 90201 – 92000 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 03 Mars 1999 à CHARTRES (28000),
demeurant 12 avenue de Bretagne – 28300 MAINVILLIERS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2022, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [L] [P] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000,00 euros remboursable au taux nominal de 1,89 %, soit un TAEG de 2,52 %, en 24 mensualités de 262,20 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [L] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 16 avril 2024, aux fins de voir :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 25 mai 2023 ;A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise soit par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2024, soit par la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 15 129,40 euros, avec intérêts contractuels au taux de 1,89 % à compter du 26 janvier 2023 jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 janvier 2023 et que la mise en demeure a été adressée le 25 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que le dossier est complet et comporte tous les éléments requis.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [L] [P] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 09 avril 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 16 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les fonds ont été débloqués le 31 octobre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 octobre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 111,80 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été adressée le 25 mai 2023 à l’adresse figurant au contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ledit avis de réception portant la mention « présenté/avisé le 01/06/23», de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à l’expiration du délai de quinze jours suivant la présentation de ladite mise en demeure.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) ;la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).
L’article L. 313-16 du code de la consommation dispose que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur « prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit ».
En l’espèce, il n’est justifié au titre de la vérification de solvabilité de l’emprunteur que de la fiche dialogue remplie eu égard aux informations fournies par le défendeur et d’un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2022/2023. Le dossier ne comporte en effet aucun élément permettant d’établir que la demanderesse a effectivement vérifié, au moyen de pièces justificatives corroborant les informations fournies (pas de justification du montant de la bourse étudiante, des montants des frais de scolarité et du loyer, du crédit en cours, etc.), que ces dernières correspondaient bien à la situation financière déclarée par les emprunteurs.
Aucun élément fourni n’a pu permettre à la société Sogefinancement d’apprécier la capacité de Monsieur [L] [P] à rembourser le crédit contracté pour la somme de 15 000,00 euros.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 14 946,50 euros (15 000,00 euros au titre du capital emprunté – 53,50 euros au titre des versements effectués).
Il sera par ailleurs rappelé que, conformément à la limitation légale de la créance de prêteur tel que prévu par les dispositions de l’article L. 341-8 susvisées, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l’indemnité contractuelle, ayant la nature de clause pénale, prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit en conséquence être déboutée sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. Il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le crédit a été accordé à des taux d’intérêt de 1,89 %, tel que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points seraient significativement supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal réduit à 1 % à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 26 janvier 2024, sans majoration.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par Monsieur [L] [P] le 18 octobre 2022, à compter de cette date ;
DEBOUTE la société Sogefinancement de sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de quatorze mille neuf cent quarante-six euros et cinquante cents (14 946,50 euros) avec intérêts au taux légal réduit à 1 % à compter du 26 janvier 2024, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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