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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00255
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXNH
Objet du recours : Demande de remise au rôle suite caducité du 24 avril 2025
Contestation taux IPP de 6%
CMRA du 5.12.2024
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
Substituée par Me HARSLAN,avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
[9], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
Rep. : Mme [Z] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2025, et mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] a exercé des fonctions de désosseur/ pareur puis de formateur pour le compte de la société [11] du 23 mars 2002 au 29 mars 2024.
Le 20 juin 2021, il a fait parvenir à la [6] (ci-après désignée « la [8] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « mal de dos lombago sciatique droite L5 ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi par le Docteur [T] [D] le 6 mars 2021 constatant une « hernie discale L5 S1 droite ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 5 mars 2021.
Le 3 octobre 2022, la [8] a notifié à Monsieur [X] [U] une décision de prise en charge de sa maladie « Sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au TABLEAU N° 98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [X] [U] a été déclaré consolidé au 16 février 2024 par le médecin conseil.
Puis, par décision notifiée à l’assuré le 23 septembre 2024, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 6 % en réparation de « séquelles à type de lombalgies en barre basse dans les suites d une discopathie lombaire non opérée ». Une indemnité forfaitaire d’un montant de 2.648,10 € lui a été attribuée à la date du 17 février 2024.
Monsieur [X] [U] a également été admis au bénéfice de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH).
Suivant courrier en date du 28 octobre 2024, Monsieur [X] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [7] ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 6%.
Au terme de sa séance du 5 décembre 2024, ladite commission a confirmé la décision de la caisse et maintenu le taux d’incapacité permanente à 6%. Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [U] le 13 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par requête déposée au greffe du tribunal le 12 février 2025, Monsieur [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la [7].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle Monsieur [X] [U] n’était ni présent, ni représenté.
Une ordonnance de caducité a donc été rendue.
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, Monsieur [X] [U], par la voix de son conseil, a demandé un relevé de caducité.
Constatant que le requérant justifiait d’un motif légitime de non comparution, le juge a ordonné le relevé de caducité et l’affaire a été remise au rôle à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [5][Localité 3] du 23 septembre 2024, et la décision de la Commission de Recours Amiable du 05 décembre 2024 ;Ordonner la réalisation d’une expertise médicale afin de fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] ;Subsidiairement,
Fixer le taux d’incapacité de Monsieur [U] à 15% ;En tout état de cause,
Condamner la [4] à verser à Monsieur [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les éventuels dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [U] prétend que le taux qui lui a été attribué, correspondant à la « persistance de douleurs notamment et gène fonctionnelle discrète », a nécessairement été sous-évalué dès lors que les douleurs et gênes qu’il présente sont particulièrement handicapantes et qu’il lui est nécessaire de prendre un médicament à base de codéine pour les supporter. Il prétend que sa lombosciatique droite doit également être prise en compte dans le calcul du taux.
En défense, la [10], dûment représentée, développe oralement ses conclusions du 14 avril 2025 et demande au tribunal de :
Constater que le taux d’IPP de 6% attribué à Monsieur [U] [X] est parfaitement justifié ; Ne pas faire droit à la demande d’expertise ; Ne pas faire droit à la demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut sursoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle expertise ; Débouter Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes.A l’appui de son argumentaire, la caisse indique que le médecin conseil a bien pris en compte le port d’une ceinture lombaire et les difficultés de Monsieur [X] [U] à s’accroupir pour fixer son taux d’IPP. Elle met en exergue le rapport de la [7] qui justifie du taux retenu et rappelle que l’attribution d’un taux d’incapacité n’indemnise que les lésions nées du sinistre auquel elles se rapportent, de sorte qu’il ne peut être tenu compte dans la fixation du taux d’IPP de l’état pathologique antérieur dont souffre Monsieur [X] [U]. Par ailleurs, la caisse s’oppose à la mesure d’expertise en rappelant que la [7] est composée de deux médecins, soit un médecin conseil et un médecin expert près de la Cour d’appel, spécialiste ou compétent pour connaître du cas de Monsieur [X] [U]. Au surplus, la [8] fait valoir que l’assuré ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision prise par la [7].
En qualité de gestionnaire des deniers publics, la caisse s’oppose également à la demande de condamnation aux frais irrépétibles, rappelant qu’une telle condamnation ferait supporter cette charge à la collectivité, dont elle ne fait que défendre les intérêts. Elle signale par ailleurs être tributaire des décisions du médecin conseil. Enfin, elle observe que la représentation n’est pas obligatoire devant le Pôle Social.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (article R. 142-16 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas elle peut l’être en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Un taux d’incapacité permanente partielle de 6% a été attribué à Monsieur [X] [U] au titre de sa maladie professionnelle du 5 mars 2021, consistant en une sciatique par hernie discale L5-S1.
La fixation de ce taux était motivée par les conclusions médicales suivantes : « séquelles à type de lombalgies en barre basse dans les suites d une discopathie lombaire non opérée ».
En application du barème indicatif en matière d’accidents du travail visé à l’annexe I de l’article R.434-32 sus cité, en son paragraphe traitant du rachis lombaire, un taux d’incapacité permanente partielle de 6% correspond à la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle qualifiées de « discrètes ».
Monsieur [Y] [U] conteste le taux fixé par la caisse au motif que ses douleurs sont « particulièrement handicapantes et que cette gêne ne peut être qualifiée de discrète dès lors qu’il lui est nécessaire de prendre quotidiennement un médicament à base de codéine pour la supporter ».
Il ressort toutefois des éléments du dossier que Monsieur [Y] [U] présente un état antérieur au niveau du rachis lombaire, dès lors qu’il a été victime d’un accident le 8 décembre 2014, consistant en un « traumatisme du rachis lombaire, sans état antérieur, traité médicalement » ayant laissé pour séquelles « des lombalgies mécaniques ». Ces séquelles ont donné lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
La [7] a d’ailleurs relevé que « les douleurs [ressenties par Monsieur [X] [U]] sont majoritairement d’origine dégénératives et [qu']il n’y a pas, lors de la consolidation, de conflit discoradiculaire, ni même de sciatique ».
Selon la commission, ces douleurs sont donc la résultante d’un processus dégénératif indépendant de la maladie professionnelle objet du présent du présent litige.
Or, comme le soutient à juste titre la caisse, un taux d’incapacité n’a vocation qu’à réparer les lésions issues du sinistre auquel il se rapporte.
C’est d’ailleurs ce qui est expressément prévu au barème indicatif en matière d’accidents du travail, qui indique que « l’état antérieur (…), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident. »
Aussi, bien que le tribunal ne nie pas l’intensité des douleurs présentées par Monsieur [X] [U], elles ne justifient pas d’une réévaluation de son taux d’incapacité permanente au vu de leur origine multifactorielle.
Par ailleurs, la « lombosciatique droite » évoquée Monsieur [X] [U] a bien été prise en compte dans le calcul du taux dès lors que le médecin expert retient des « séquelles à type de lombalgies » sans distinguer la latéralité, ce qui signifie que les deux côtés du dos sont concernés.
Par conséquent, Monsieur [X] [U] ne rapporte pas d’élément de nature à jeter le doute sur l’analyse médicale de son taux d’incapacité résultant de sa pathologie.
Le tribunal disposant des éléments médicaux nécessaires pour statuer, sa demande d’expertise sera donc rejetée.
En revanche, à la lecture du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et du rapport de la [7], le tribunal observe que les répercussions de la pathologie de Monsieur [X] [U] sur sa vie professionnelle n’ont pas été examinées.
Il avait pourtant mis ce point en exergue lors de son recours préalable, rappelant avoir été licencié pour inaptitude, ce qui l’a placé dans une « situation professionnelle (…) extrêmement compromise, [puisqu’il s’est retrouvé] au chômage, dans l’incapacité de retrouver un emploi en raison des séquelles physiques et des douleurs persistantes qui résultent directement de cette maladie professionnelle ».
Monsieur [X] [U] verse aux débats l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail et un courrier de réponse à candidature défavorable pour un poste au sein d’une boucherie. Il démontre donc la perte de son emploi et les difficultés qu’il éprouve à se réinsérer professionnellement des suites de son licenciement pour inaptitude. Ces difficultés sont spécifiquement liées à ses limitations fonctionnelles et à la spécificité de son parcours.
Le requérant doit donc pouvoir bénéficier de l’adjonction d’un coefficient professionnel en réparation des conséquences de l’accident sur sa carrière professionnelle, qui sera fixé à 5% au vu de la privation d’emploi.
Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas de lieu de prononcer la condamnation de la caisse au paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande d’expertise ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [U] à 6 % auquel il convient d’ajouter un taux de 5% au titre du coefficient professionnel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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