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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUXL
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L] [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [X] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 08 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00388 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUXL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 11 mai 2020, l’établissement public [Localité 8] METROPOLE HABITAT – ci-après [Localité 8] METROPOLE HABITAT- a donné en location à Monsieur [C] [K] un logement situé [Adresse 3] [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Monsieur [K] à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 2 966,79 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023,autorisé Monsieur [K] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [K] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 551,93 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [K] le 16 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a constaté le non respect par Monsieur [K] de l’échéancier accordé par le jugement en date du 28 septembre 2023 et l’a mis en demeure de régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 août 2024, Monsieur [K] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, les parties se sont accordées pour que Monsieur [K] puisse bénéficier d’un délai de grâce de trois mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement d’expulsion, augmentée de 50 € par mois.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, à l’audience, les parties sont parvenues à un accord, Monsieur [K] indiquant accepter la proposition [Localité 8] METROPOLE HABITAT soit l’octroi d’un délai de trois mois conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée d’une somme de 50 € par mois.
En conséquence, il convient d’entériner cet accord des parties selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
ACCORDE à Monsieur [C] [K] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation prévue dans le jugement d’expulsion, augmentée de 50 € par mois ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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