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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00510
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF3O
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. LES GRANDS BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine BICHET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
le 18/12/2025
Titre à Me BICHET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 14 janvier 2025 en l’étude de maître [D] [K], notaire associé à [Localité 4], la société civile immobilière LES GRANDS BOIS a donné en location à la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION, pour une durée de neuf années commençant à courir le 14 janvier 2025, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel taxe sur la valeur ajoutée comprise d’un montant initial de 1 267,20 euros et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 102 euros. Par acte d’huissier en date du 26 mai 2025, la société civile immobilière LES GRANDS BOIS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 414,94 euros au titre du loyer, de la pénalité de retard et des provisions sur charges.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, la société civile immobilière LES GRANDS BOIS a fait assigner la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 779,20 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 4 244,82 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 juillet 2025,
— les intérêts produits par ces sommes à un taux égal au taux légal majoré de cinq points,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que le dépôt de garantie versé par la société défenderesse lui restera acquis.
La société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux, le locataire étant alors redevable d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer exigible majoré de 50%.
Le bail comporte également une clause pénale stipulant qu’en cas de retard de paiement de toute somme due par le preneur en exécution du bail, celle-ci sera majorée de 2%.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer, de la pénalité de retard et des provisions sur charges de la somme de 1 414,94 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant d’inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 27 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société défenderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, les demandes formées par la société civile immobilière LES GRANDS BOIS sont incompatibles puisqu’il est demandé la condamnation de la société défenderesse à payer la somme de 4 244,82 euros au titre des loyers, taxes, pénalités de retard, provisions sur charges et indemnités d’occupations pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2025 si bien qu’il n’est pas demandé pour cette période la majoration de l’indemnité d’occupation prévue par la clause résolutoire précitée, mais également la condamnation de la société défenderesse à payer une indemnité d’occupation majorée par rapport au loyer à compter de la résiliation du bail soit à compter du 27 juin 2025.
Afin de ne pas excéder ce qui est demandé, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au montant du loyer, de la provision sur charges et de la taxe sur la valeur ajoutée de la résiliation du bail jusqu’au 31 juillet 2025 puis, à compter de cette date, à ce montant majoré de 50% conformément à la clause résolutoire insérée au bail.
Il doit en outre être rappelé que la majoration de 50% d’une somme n’a pas pour effet de multiplier par deux le montant de cette somme mais seulement par 1,5. Le montant de l’indemnité d’occupation sera donc fixé à la somme de 2 084,40 euros.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges, pénalités de retard et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 31 juillet 2025 à la somme de 4 219,48 euros, l’indemnité d’occupation du mois de juillet 2025 n’étant pas due en exécution du bail et ne pouvant être majorée de la pénalité de retard. L’obligation pour la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le sort définitif du dépôt de garantie. Ce dépôt est pour le moment entre les mains du bailleur et aucune demande de restitution n’est formée. Cette demande sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière LES GRANDS BOIS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 27 juin 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière LES GRANDS BOIS et la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière LES GRANDS BOIS, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 1 389,60 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION à la société civile immobilière LES GRANDS BOIS, de la date de la résiliation du bail jusqu’au 31 juillet 2025 et à la somme de 2 084,40 euros le montant de cette même indemnité, du 1er août 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION à payer à la société civile immobilière LES GRANDS BOIS :
la somme de 4 219,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges, pénalités de retard et indemnités d’occupation arrêtée au 31 juillet 2025,la somme mensuelle de 2 084,40 euros au titre de l’indemnité d’occupation, du 1er août 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION à payer à la société civile immobilière LES GRANDS BOIS la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions,
Condamnons la société à responsabilité limitée ADRI CONSTRUCTION ET RENOVATION aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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