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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 nov. 2025, n° 25/04034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04034 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UOF
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PBEM ( [Localité 7] BATIGNOLLES EMERGENCE ), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04034 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UOF
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2018, la SCI PBEM a donné en location à Monsieur [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], outre une cave n° 326 et 1 parking n°[Adresse 1] 75017 [Adresse 8], pour un loyer de 2628 euros par mois.
Monsieur [P] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la SCI PBEM lui a fait délivrer un commandement de payer le 17 janvier 2025 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 12461 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, la SCI PBEM a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement,
▸ condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 21895,45 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés se rapportant à l’habitation, échéance d’avril 2025 incluse, sauf à parfaire, jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement, outre celle de 2189,55 euros au titre des pénalités contractuelles, également sauf à parfaire,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef de l’appartement, de la cave et du parking,
▸ condamner Monsieur [P] à lui régler une indemnité journalière d’occupation égale à deux fois les derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à libération effective de l’appartement, de la cave et du parking occupés, matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,
▸ faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-même productifs d’intérêts au taux légal,
▸ ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieu de son choix, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
▸ condamner Monsieur [P] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement et les frais d’expulsion.
La dénonciation au préfet est intervenue le 04 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors des débats, la SCI PBEM par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 36793,58 euros.
En défense, Monsieur [P] a comparu en personne et fait état de sa situation personnelle et financière, indiquant avoir déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré irrecevable, un appel étant en cours, et sollicitant son maintien dans les lieux et des délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 19 juin 2025 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l’audience.
Concernant l’octroi d’éventuels délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, le bailleur a fait part de son opposition à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 04 avril 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI PBEM justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 02 avril 2025.
Aucun élément nouveau n’est communiqué concernant la contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 17 janvier 2025 et ce malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer, car il est admis en effet que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [P], locataire d’un logement situé [Adresse 3], outre une cave n° 326 et 1 parking n°[Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 8] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 mars 2025.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur indique à l’audience que Monsieur [P] restait devoir la somme de 36793,58 euros au titre des loyers et charges impayés au 08 septembre 2025.
Monsieur [P], qui conteste le montant de la dette locative à l’audience, et produit des pièces non autorisées en cours de délibéré, qui ne peuvent donc venir au soutien de ses affirmations, sera condamné à régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision étant rappelé qu’aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, afin de respecter le principe du contradictoire, le courriel du défendeur adressé le 16 septembre 2025 au tribunal sera écarté des débats.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte l’absence de reprise du paiement intégral des loyers avant l’audience et l’opposition du bailleur concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire au regard du montant très important de la dette qui ne cesse d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer, et de l’incapacité financière du débiteur de régler ses échéances courantes puisqu’il perçoit une pension d’invalidité de 1043 euros par mois, pour dire n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire et à octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] étant donc occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié, aucun élément ne venant justifier la majoration demandée, et de condamner Monsieur [P] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [P] à payer au bailleur qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [P] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 18 mars 2025, du bail consenti par la SCI PBEM à Monsieur [P] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], ét3, outre une cave n° 326 et 1 parking n°[Adresse 1] 75017 [Adresse 8] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [P], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la SCI PBEM pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [P] à payer à la SCI PBEM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamne Monsieur [P] à payer à la SCI PBEM la somme de 36793,58 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [P] à payer à la SCI PBEM une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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