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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 8 sept. 2025, n° 23/06584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06584 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QLK
AFFAIRE :
Mme [V] [K]
M. [W] [U]
(ayant tous deux pour avocat Me Audrey PORRU)
C/
S.C.I. [Adresse 3]
S.A.S. IMMO FM CONSTRUCCION
(Ayant tous deux pour avocat Me Paul-victor BONAN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [V] [K]
née le 24 Février 1988 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [U]
né le 20 Avril 1986 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.C.I. [Adresse 3]
inscrite au RCS sous le numéro 434 338 695, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. IMMO FM CONSTRUCCION
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 818 792 616, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 10 décembre 2020, [V] [K] et [W] [U] ont acquis de la SCI [Adresse 2] et de la SCI IMMO FM CONSTRUCTA un terrain à bâtir situé à MARSEILLE.
La SCI [Adresse 2] et la SCI IMMO FM CONSTRUCTA devaient faire effectuer les travaux de viabilisation du terrain avant le 30 janvier 2021. Passé ce délai, une pénalité de 300,00 Euros par jour de retard était prévue.
La somme de 10.000,00 Euros a été séquestrée entre les mains du notaire pour garantir les engagements de la SCI [Adresse 2] et de la SCI IMMO FM CONSTRUCTA.
Le 19 octobre 2021, le raccordement à l’eau n’avait pas été réalisé. La SNC SOCIETE EAU DE [Localité 9] METROPOLE a indiqué à [V] [K] et à [W] [U] que la date prévue pour le raccordement était le 11 novembre 2021.
La SCI 19 MONTEE DE L'[Adresse 7] et la SAS IMMO FM CONSTRUCCION anciennement dénommée SCI IMMO FM CONSTRUCTA se sont opposées à la libération du séquestre entre les mains de [V] [K] et de [W] [U].
Une sommation de payer a été délivrée à la SCI [Adresse 2] et à la SAS IMMO FM CONSTRUCCION le 13 avril 2023.
[V] [K] et [W] [U] ont fait pratiquer trois saisies conservatoires.
*
Par acte en date du 22 juin 2023, [V] [K] et [W] [U] ont assigné la SCI [Adresse 2] et la SAS IMMO FM CONSTRUCCION anciennement dénommée SCI IMMO FM CONSTRUCTA aux fins d’obtenir :
— la somme de 85.200,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de la sommation de payer, au titre de la pénalité contractuelle,
— la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution,
— la somme de 230,00 Euros au titre des frais de sommation de payer,
— la somme de 972,25 Euros au titre des frais de saisies conservatoires,
— la somme de 2.400,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[V] [K] et [W] [U] font valoir :
— que les travaux de raccordements incombaient à la SCI 19 MONTEE [Adresse 8] et à la SCI IMMO FM CONSTRUCTA,
— que la SCI [Adresse 2] et la SAS IMMO FM CONSTRUCCION avaient pris en charge le coût des raccordements.
*
La SCI [Adresse 2] et la SAS IMMO FM CONSTRUCCION concluent au débouté, faisant valoir :
— que leurs obligations étaient d’implanter avant le 31 janvier 2021 les réseaux d’eau, d’EDF et de tout à l’égout,
— qu’aucun délai n’était prévu concernant les raccordements,
— que les travaux à sa charge avaient été terminés le 21 décembre 2020,
— que les travaux de raccordement incombaient aux concessionnaires des réseaux publics d’eau et d’assainissement.
Reconventionnellement, elles demandent :
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SCI [Adresse 2] et la SAS IMMO FM CONSTRUCCION présentent une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que [V] [K] et [W] [U] ont signifié tardivement leurs conclusions. Ce motif n’est pas de nature à entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture mais le rejet éventuel des conclusions dans la mesure où celles-ci sont antérieures à l’ordonnance de clôture et où les conditions de l’article 803 ne sont pas remplies.
En l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SCI [Adresse 1] MONTEE [Adresse 8] et la SAS IMMO FM CONSTRUCCION entre en voie de rejet. Les conclusions notifiées par la SCI 19 MONTEE DE L'[Adresse 7] et par la SAS IMMO FM CONSTRUCCION le 07 mars 2025 seront donc déclarées irrecevables.
— Sur la demande formée par [V] [K] et par [W] [U] au titre de la pénalité contractuelle
Une clause de convention de séquestre figure à la page 17 de l’acte authentique :
NANTISSEMENT – CONVENTION DE SEQUESTRE
Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Madame [L] [M], clerc de notaire en l’office du notaire soussigné.
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR) représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR d’exécuter à ses frais exclusifs les travaux énoncés ci-après.
L’affectation du BIEN, ainsi que les PARTIES le déclarent, n’est pas destinée, en tout ou en partie, à usage d’habitation, par suite la clause ci-après n’implique pas que les présentes entrent dans le cadre de la réglementation sur la vente d’un immeuble à rénover telle que définie par la loi du 13 juillet 2006.
Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît que divers travaux doivent être effectués, savoir :
Implanter l’ensemble des réseaux d’eau, d’EDF (fourreau uniquement) et de tout à l’égout sur la parcelle vendue.
Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 30 janvier 2021, le VENDEUR s’oblige à régler à l’ACQUEREUR qui l’accepte, une indemnité forfaitaire de TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR) par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l’ACQUEREUR de poursuivre l’exécution des travaux.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle des
travaux.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds:
• Au VENDEUR, directement et hors la présence de l’ACQUEREUR sur la justification de l’exécution des travaux à la date convenue ou d’un exploit d’Huissier constatant l’exécution de ces travaux,
• À l’ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’Huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le VENDEUR à la date prévue
• À la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de contestations
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique.
Pour sûreté de l’engagement qu’il a pris, le VENDEUR affecte spécialement, à titre de gage et nantissement, au profit de l’ACQUEREUR qui l’accepte, la somme séquestrée, et ce, jusqu’à l’exécution de l’engagement.
Cette constitution de séquestre ne pourra nuire à la libération de l’ACQUEREUR, la quittance ci-dessus donnée étant définitive.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle des travaux.
Suivant procès verbal de constat en date du 19 octobre 2021 il a été constaté que le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité n’avait pas été réalisé.
[V] [K] et [W] [U] invoquent une clause de la promesse de vente du 05 mai 2020 qui n’est pas produite selon laquelle :
Le vendeur s’engage expressément au plus tard dans les trente jours de la réitération des présentes par acte authentique, à amener aux droits de la parcelle vendue, l’ensemble des réseaux d’eaux, d’EDF (fourreau seulement) et de tout à l’égout, le tout à ses frais exclusifs.
La clause figurant dans l’acte authentique prévoit l’implantation des réseaux. La SCI [Adresse 2] et la SAS IMMO FM CONSTRUCCION justifient que les travaux d’implantation des réseaux étaient terminés le 21 décembre 2020.
Le raccordement aux différents réseaux n’était pas prévu dans la clause de l’acte authentique prévoyant la pénalité de 300,00 Euros par jour de retard. Le fait que le vendeur ait pris en charge le coût de certains raccordements n’implique pas que ces raccordements devaient être réalisés dans le délai prévu pour l’implantation des réseaux.
En l’état de ces éléments, la demande formée par [V] [K] et par [W] [U] au titre de la pénalité contractuelle entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de leur demande formée au titre de la pénalité contractuelle, les demande de conversion des saisies conservatoires en saisies attribution et de remboursement de frais formées par [V] [K] et par [W] [U] entrent en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [V] [K] et de [W] [U] les frais irrépétibles par eux exposés.
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [Adresse 2] et par la SAS IMMO FM CONSTRUCCION pour procédure abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à la SCI [Adresse 2] et à la SAS IMMO FM CONSTRUCCION ensemble la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SCI 19 MONTEE DE L’AMANDIER et par la SAS IMMO FM CONSTRUCCION,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SCI 19 MONTEE DE L’AMANDIER et par la SAS IMMO FM CONSTRUCCION le 07 mars 2025,
*
DEBOUTE [V] [K] et [W] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI 19 MONTEE DE L'[Adresse 7] et par la SAS IMMO FM CONSTRUCCION,
CONDAMNE in solidum [V] [K] et [W] [U] à verser la SCI 19 MONTEE DE L'[Adresse 7] et à la SAS IMMO FM CONSTRUCCION ensemble à la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [V] [K] et [W] [U] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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