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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 déc. 2025, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 11/12/25
Copie conforme délivrée
à : FTPA
Copie exécutoire délivrée
à : RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01804 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ME7
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
du 2 décembre 2025
prorogé au 11 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine TCHEKHOFF de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01804 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ME7
Vu la requête reçue le 21 avril 2022 aux termes de laquelle Monsieur [K] [S] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire , à lui payer les sommes suivantes
— 400 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le retrait du rôle en date du 11 décembre 2023.
Vu le rétablissement de l’affaire.
Vu la réouverture des débats.
Vu les conclusions de la société TURKISH AIRLINES tendant à voir :
— juger que le retard du vol TK 814 IST-AMM du 4 août 2021 résulte de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables ont ou auraient été prises par la société TURKISH AIRLINES .
— Juger que malgré le retard de ce vol TK 1828 du 4 juin 2021, Monsieur [K] [S] disposait encore du temps de correspondance suffisant avec le vol TK 828 du 5 juin 2021 à destination de [Localité 4],
— juger que Monsieur [K] [S] ne démontre aucun fait constitutif d’une résistance abusive de la part de la société TURKISH AIRLINES ni aucun préjudice résultant de ce prétendu comportement
Par conséquent :
— rejeter la demande d’indemnité prévue à l’article 7 du Règlement n° 261/2004 en ce qu’elle n’est pas due,
— Subsidiairement :
— juger que Monsieur [K] [S] est arrivé à [Localité 3] avec un retard de moins de quatre heures car le retard du vol TK 814 IST-AMM du 4 août 2021, qui était le deuxième segment du vol, n’était que de trois heures et 30 minutes
— par conséquent : réduire l’indemnité accordée au titre du retard du vol TK 814 IST-AMM à 200 € conformément aux dispositions de l’article du Règlement n° 261/2004.
En tout état de cause :
— juger que Monsieur [K] [S] ne démontre ni l’existence d’une prétendue résistance abusive de la société TURKISH AIRLINES eu égard à ses demandes, ni un préjudice résultant de ce prétendu comportement,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la prétendue résistance abusive en ce qu’elle n’est pas fondée,
— débouter Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [K] [S] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures en réplique de Monsieur [K] [S] contestant les allégations de la société TURKISH AIRLINES, concluant au rejet de l’ensemble des demandes fins et prétentions de cette dernière et réitérant les termes de sa requête sauf à voir constater l’impossibilité de procéder à une procédure préalable de conciliation et en conséquence prononcer la dispense de la tentative préalable de conciliation.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
En considération des éléments du dossier, il y a lieu de prononcer la dispense de la tentative préalable de conciliation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [I] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [I], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
En l’espèce, après examen des pièces produites aux débats, force est de constater que la société TURKISH AIRLINES a invoqué la nécessité de débarquer un passager à raison de son comportement qui aurait perturbé la sécurité du vol insécurité ; que cependant celle-ci ne rapporte aucunement la preuve de la réalité de ce moyen ; qu’en toute hypothèse un tel fait ne saurait s’analyser en une circonstance extraordinaire.
La société TURKISH AIRLINES s’est ensuite prévalue d’un problème technique survenu inopinément précisant que le vol a ainsi été retardé de 48 minutes en raison en réalité d’un défaut de l’avion. Il est de jurisprudence constante qu’une telle situation n’est pas constitutive d’une circonstance extraordinaire exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemniser les passagers.
Pour ces causes, il appert que Monsieur [K] [S] est fondé à solliciter une indemnisation.
L’article 7 de ce même Règlement énonce:
«que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En considération de ces éléments, sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 , il y a lieu de condamner la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 400 € sur le fondement de cet article, ce, compte tenu de la distance reliant [Localité 5] à [Localité 3] laquelle est de 3381 km.
2 – Sur les demandes subséquentes.
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [K] [S] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TURKISH AIRLINES condamnée à payer à Monsieur [K] [S] une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Prononce la dispense de la tentative préalable de conciliation.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004.
Déboute Monsieur [K] [S] du surplus de ses demandes.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé le 11 Décembre 2025.
le greffier le Président
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