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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ LE TEMPS DES LILAS ” c/ Société AUQUIERE WILLY, représenté par son syndic la SARL ADVISORING IMMOBILIER immatriculée, S.N.C. SNC CORESI, S.N.C. GERALD GRIBE ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SCCV VITRY ARMANGOT, Société PROVINI & FILS, S.A.S. DALSA, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4N5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. LE TEMPS DES LILAS 50-54 RUE PAUL ARMANGOT ET 26-28 SENTE DES LILAS – 94400 VITRY SUR SEINE, [Y] [D] épouse [H], S.A. IMMOBILIERE 3 F, [U] [I], [K] [P], [V] [F], [N] [L], [A] [J], [E] [G], [C] [H] C/ Société SCCV VITRY ARMANGOT, S.N.C. SNC CORESI, S.N.C. GERALD GRIBE ARCHITECTES, Société PROVINI & FILS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. T-B-F, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société AUQUIERE WILLY, S.A.S. DALSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE TEMPS DES LILAS” 50-54 RUE PAUL ARMANGOT ET 26-28 SENTE DES LILAS – 94400 VITRY SUR SEINE
représenté par son syndic la SARL ADVISORING IMMOBILIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 528 048 564
dont le siège social est sis 277 rue Faubourg Saint Antoine – 75011 PARIS
Madame [Y] [D] épouse [H] née le 27 Août 1960 à JUVISY SUR ORGE (ESSONNE), demeurant 26 sente des Lilas – 94400 VITRY SUR SEINE
S. A. IMMOBILIERE 3 F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
Monsieur [U] [I] né le 10 Août 1956 à CANDAL (PORTUGAL), retraité, demeurant 3 rue Danton – 94270 LE KREMLIN BICETRE
Madame [K] [P] née le 28 Juillet 1976 à THIAIS (VAL-DE-MARNE), chargée de mission, demeurant 50 rue Paul Armengot – 94400 VITRY SUR SEINE
Monsieur [V] [F] né le 05 Décembre 1985 à VANNES (MORBIHAN), ingénieur, demeurant 28 sente des Lilas – 94400 VITRY SUR SEINE
Madame [N] [L] née le 19 Juillet 1977 à FONTAINEBLEAU (SEINE-ET-MARNE), directrice d’association, demeurant 28 sente des Lilas – 94400 VITRY SUR SEINE
Monsieur [A] [J] né le 20 Septembre 1963 à PARIS 17ème, buraliste, demeurant 50 rue Paul Armengot – 94400 VITRY SUR SEINE
Monsieur [E] [G] né le 08 Avril 1955 à SAINT CHAMOND (LOIRE), retraité, demeurant 28 sente des Lilas – 94400 VITRY SUR SEINE
Monsieur [C] [H] né le 27 Août 1959 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), retraité, demeurant 26 sente des Lilas – 94400 VITRY SUR SEINE
tous représentés par Maître Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
S. C. C. V. VITRY ARMANGOT
immariculée au RCS de PARIS sous le numéro 789 655 396
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
S. N. C. CORESI
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 373 035
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
tous deux représentés par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
S. A. R. L. T-B-F
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 399 928 910
dont le siège social est sis 17B route de Mandres – 94440 SANTENY
représentée par Maître David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1195
S. N. C. GERALD GRIBE ARCHITECTES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 400 073 946
dont le siège social est sis 69 rue du Faubourg Saint-Antoine – 75011 PARIS
S. A. S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis Immeuble Central Gare – 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073 – non comparant à l’audience
SOCIÉTÉ PROVINI & FILS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 344 015 762
dont le siège social est sis 71 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT MANDE
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120 – non comparant à l’audience
S. A. S. DALSA
immatriculée au RCS de EVRY
dont le siège social est sis 29 rue Georges Collin – 91320 WISSOUS
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R085 – non comparant à l’audience
S. A. AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SCCV VITRY ARMENGOT ET DE LA SOCIÉTÉ PROVINI &FILS
dont le siège social est sis 313 Les Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
E. U. R. L. AUQUIERE WILLY
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 441 966 595
dont le siège social est sis 17 Chemin du Château – 77230 SAINT MARD
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le temps des lilas » 50-54 rue Paul Armangot et 26-28 sente des Lilas 94400 VITRY SUR SEINE, la S.A. Immobilière 3F, Monsieur [I] [U], Monsieur [H] [C], Madame [D] épouse [H] [Y], Madame [P] [K], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [E] et Madame [N] [L] ont fait assigner la S.C.C.V. VITRY ARMANGOT, la S.N.C. CORESI, la société GERALD GRIBE ARCHITECTES, la société PROVINI & FILS, la société T-B-F, la société BTP CONSULTANTS, la S.A.S. DALSA, la AXA FRANCE IARD et la société AUQUIERE WILLY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 1 juillet 2025, au cours de laquelle les demandes oont été soutenues, sans opposition à la mise hors de cause de la S.N.C. CORESI.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la S.C.C.V. VITRY ARMANGOT et la S.N.C. CORESI, qui demande sa mise hors de cause ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la AXA FRANCE IARD et la société AUQUIERE WILLY n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 1 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le temps des lilas » 50-54 rue Paul Armangot et 26-28 sente des Lilas 94400 VITRY SUR SEINE, la S.A. Immobilière 3F, Monsieur [I] [U], Monsieur [H] [C], Madame [D] épouse [H] [Y], Madame [P] [K], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [E] et Madame [N] [L] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est notamment le cas du rapport d’inspection visuelle par caméra, établi le 19 octobre 2023, lequel relève que les eaux usées sont déversées dans le réseau d’eaux pluviales avec branchement non conforme. Le rapport fait également état d’une déformation structurelle ; d’une microfissure, de déplacements d’assemblage ; de la présence de dépôts durs; ainsi que de multiples défauts de contre-pente.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le temps des lilas » 50-54 rue Paul Armangot et 26-28 sente des Lilas 94400 VITRY SUR SEINE, la S.A. Immobilière 3F, Monsieur [I] [U], Monsieur [H] [C], Madame [D] épouse [H] [Y], Madame [P] [K], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [E] et Madame [N] [L] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il convient de mettre hors de cause la S.N.C. CORESI, intervenue en sa qualité de gérante de la S.C.C.V. VITRY ARMANGOT.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le temps des lilas » 50-54 rue Paul Armangot et 26-28 sente des Lilas 94400 VITRY SUR SEINE, la S.A. Immobilière 3F, Monsieur [I] [U], Monsieur [H] [C], Madame [D] épouse [H] [Y], Madame [P] [K], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [E] et Madame [N] [L] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le temps des lilas » 50-54 rue Paul Armangot et 26-28 sente des Lilas 94400 VITRY SUR SEINE, la S.A. Immobilière 3F, Monsieur [I] [U], Monsieur [H] [C], Madame [D] épouse [H] [Y], Madame [P] [K], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [E] et Madame [N] [L], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause la S.N.C. CORESI,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [B]
77 rue Jean Bonal
92250 LA GARENNE COLOMBES
Port. : 0608477824
Mèl : contact@gcexpert.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 6 août 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’ensemble immobilier situé situés 50-54 rue Paul Armangot à VITRY SUR SEINE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le temps des lilas » 50-54 rue Paul Armangot et 26-28 sente des Lilas 94400 VITRY SUR SEINE, la S.A. Immobilière 3F, Monsieur [I] [U], Monsieur [H] [C], Madame [D] épouse [H] [Y], Madame [P] [K], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [E] et Madame [N] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le temps des lilas » 50-54 rue Paul Armangot et 26-28 sente des Lilas 94400 VITRY SUR SEINE, la S.A. Immobilière 3F, Monsieur [I] [U], Monsieur [H] [C], Madame [D] épouse [H] [Y], Madame [P] [K], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [A], Monsieur [G] [E] et Madame [N] [L],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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