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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01019 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL5C . Jugement du 10 Février 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/01019 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL5C
[Adresse 5] d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
JUGEMENT
du
10 Février 2026
[F] [A] [X]
c/
MACIF SIEGE SOCIAL, [C] [Y],
CNP ASSURANCES IARD, [Localité 12]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Corinne MANCHON,
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Pauline DEIDDA
à CNP ASSURANCES IARD
à Me Sophie COMMERCON
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 10 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Mme [F] [A] [X]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS
MACIF SIEGE SOCIAL
[Adresse 1]
Mme [C] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Pauline DEIDDA, avocat au barreau de PARIS
CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Localité 12]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
À l’audience du 11 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, bail a été donné à Madame [F] [A] [X] par la société d’HLM [Localité 12] sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 11]. Le bail, qui s’inscrivait dans une convention tripartite en vue d’un bail glissant, est désormais au nom de Madame [F] [A] [X]. Madame [F] [A] [X] a souscrit un contrat assurance contre les risques locatifs auprès de la CNP ASSURANCE IARD.
Madame [C] [Y] est locataire de l’appartement situé au-dessus de celui de Madame [F] [A] [X] dont le bailleur est également la société d’HLM [Localité 12]. Elle a souscrit un contrat d’assurance contre les risques locatifs auprès de la MACIF.
Le 17 août 2023, Mesdames [F] [A] [X] et [C] [Y] ont constaté un dégât des eaux affectant leurs logements respectifs qu’elles ont chacune signalé à leur assureur respectif ainsi qu’à la société d’HLM [Localité 12]. L’origine du dommage est discutée.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Madame [F] [A] [X] a assigné Madame [C] [Y], la MACIF, la société d’HLM [Localité 12] ainsi que la CNP ASSURANCE IARD devant le juge des contentieux de la protection afin à titre principal que soit ordonné à la CNP ASSURANCE IARD de mandater une société pour réaliser les travaux de remise en état de la cuisine sous astreinte, que soit ordonné à Madame [C] [Y] de réparer la fuite sur le tuyau de son lave-vaisselle, que la CNP ASSURANCE IARD et la MACIF soient condamnées in solidum à la prise en charge du cout des travaux, que soit ordonnée la consignation du paiement du loyer et des charges par Madame [F] [A] [X] jusqu’à la fin des travaux, et que soient indemnisés ses préjudices.
Les travaux de réparation du plafond de Madame [F] [A] [X] ont été réalisé en octobre 2025 par la société mandatée par la CNP ASSURANCE IARD et les frais de réparation ont été pris en charge par cet assureur.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 11 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026.
A l’audience et aux termes de son assignation à laquelle elle s’est référée, Madame [F] [A] [X], représentée par son conseil :
— se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes relatives aux frais du procès ;
Elle sollicite ainsi du tribunal de :
— condamner in solidum Madame [C] [Y] et la société d’HLM [Localité 12] à lui payer la somme de 3 488,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur capitalisation, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum Madame [C] [Y] et la société d’HLM [Localité 12] à lui payer la somme de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur capitalisation, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum Madame [C] [Y] et la société d’HLM [Localité 12] aux dépens ;
— condamner in solidum Madame [C] [Y] et la société d’HLM [Localité 12] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MANCHON sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [F] [A] [X] soutient que la responsabilité de Madame [C] [Y] et de la société d’HLM [Localité 12] est engagée à son égard.
Concernant Madame [C] [Y], Madame [F] [A] [X] considère que les infiltrations d’eau dans son plafond proviennent d’une fuite d’eau sur le tuyau d’eau froide qui alimente le lave-vaisselle de celle-ci. Elle affirme que Madame [C] [Y] a refusé de procéder aux réparations nécessaires malgré les multiples demandes qui lui ont été faites, cette résistance ayant suspendu la réalisation de travaux de remise en état de la cuisine de Madame [F] [A] [X]. Elle ajoute que les infiltrations dans le propre salon de Madame [C] [Y] dont celle-ci fait état ne la concernent pas et n’exonèrent pas celle-ci de son obligation de réparation.
Concernant la société d’HLM [Localité 12], Madame [F] [A] [X] allègue un manquement de cette société à l’obligation de délivrance et d’entretien ainsi qu’à l’obligation de garantir une jouissance paisible du logement qui incombent au bailleur. Elle qualifie le logement qu’elle occupe d’indécent au vu du taux d’humidité qui y a été relevé.
Elle décrit un préjudice de jouissance de 25% qu’elle évalue en se fondant sur le fait qu’une pièce sur les quatre que comporte le logement était inutilisable. A partir du loyer de 536,69 euros, elle évalue ainsi le préjudice de jouissance mensuel à 134,18 euros.
Elle décrit également un préjudice moral qu’elle met en lien avec le taux d’humidité dans son logement qu’elle considère avoir compromis la santé des occupants du logement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées à l’ensemble des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R713-4 du code de la consommation, la CNP ASSURANCE IARD, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [F] [A] [X] de l’intégralité de ses demandes à son égard.
La CNP ASSURANCE IARD soutient que les demandes de Madame [F] [A] [X] à son égard sont devenues sans objet puisque les travaux de remise en état de la cuisine de celle-ci ont été réalisés par une entreprise mandatée par la CNP ASSURANCE IARD qui a assumé les coûts de cette intervention.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, et à l’audience, la société d’HLM [Localité 12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Madame [F] [A] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : condamner in solidum Madame [C] [Y] et la société MACIF à la garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— à titre encore subsidiaire, réduire le montant des sommes sollicitées par Madame [F] [A] [X] à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause :
écarter l’exécution provisoire de la décision ;condamner tout succombant à supporter les dépens ;condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La société d’HLM [Localité 12] soutient qu’aucune faute de sa part n’est démontrée par Madame [F] [A] [X]. Elle argue avoir répondu à ses obligations légales et contractuelles en réalisant les investigations nécessaires dès août 2023, en mandatant une société en recherche de fuite ainsi qu’une société pour intervenir sur les canalisations de la salle de bain de Madame [C] [Y]. Elle affirme par ailleurs qu’il n’est pas établi que le logement ait été indécent ou inhabitable en l’état et conclut à l’absence de démonstration par la demanderesse des préjudices qu’elle allègue. Elle ajoute que Madame [F] [A] [X] n’a pas justifié de l’absence d’indemnisation de ses éventuels préjudices par son assureur.
Au soutien de sa demande en garantie, la société d’HLM [Localité 12] souligne que seule Madame [C] [Y] a commis une faute en refusant de laisser procéder à une recherche de fuite au sein de son appartement et de justifier des réparations nécessaires à la suite de la fuite d’eau sur le tuyau alimentant son lave-vaisselle qu’elle considère comme étant à l’origine du dégât des eaux.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles elles se sont référées à l’audience, et à l’audience, Madame [C] [Y] et la société MACIF, représentées par leur conseil, demandent au tribunal :
— à titre principal :
débouter Madame [F] [A] [X] de ses demandes en dommages et intérêts à leur encontre ;débouter la société d’HLM [Localité 12] de sa demande en garantie à leur encontre ;- à titre subsidiaire :
réduire le montant de la somme sollicitée par Madame [F] [A] [X] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner la société d’HLM [Localité 12] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;- en tout état de cause :
débouter Madame [F] [A] [X] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant aux dépens avec droit de recouvrement direct de Maître Dominique DUFAU ;condamner tout succombant à verser à la société MACIF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [C] [Y] et son assureur contestent toute faute de la part de Madame [C] [Y]. Ils exposent que la fuite ayant causé le dégât des eaux provenait de problèmes d’étanchéité de la terrasse et/ou des canalisations communes situées au niveau de son appartement, soit des parties communes. Ils estiment que l’origine du dégât ne peut se situer dans l’appartement de Madame [C] [Y], la fuite identifiée sur son lave-vaisselle ayant été neutralisée sans que les dégâts ne cessent. Ils soulignent que Madame [C] [Y] a subi des dégâts dans son propre logement ce qui corrobore la thèse d’un défaut d’étanchéité de la terrasse. Ils ajoutent que seules les interventions de la société mandatée par le bailleur sur la terrasse en février 2025 ont permis de remédier à la cause des désordres.
Madame [C] [Y] et son assureur considèrent que le montant mensuel retenu au titre du préjudice de jouissance par Madame [F] [A] [X] est trop élevé au regard de la part du loyer à sa charge correspondant à 266,51 euros et que les diligences de Madame [C] [Y], elle-même victime du dégât des eaux, doivent être prises en compte.
Ils affirment qu’aucun préjudice moral distinct d’un trouble de jouissance n’est démontré par Madame [F] [A] [X].
Au soutien de sa prétention au rejet de la demande en garantie de la société d’HLM [Localité 12], Madame [C] [Y] déclare qu’aucune faute ne peut lui être imputée au regard des diligences de sa part auprès de son assureur et de son bailleur, du fait qu’elle a fait intervenir à plusieurs reprises des plombiers à son domicile, qu’elle a permis à plusieurs reprises la réalisation de travaux à son domicile et qu’elle a elle-même subi les conséquences du dégât des eaux.
A l’inverse, Madame [C] [Y] et son assureur appellent en garantie le bailleur en cas de condamnation, en expliquant que l’origine du dégât des eaux se situe dans les parties communes.
MOTIVATION
I – A titre liminaire, sur la mise en cause des sociétés CNP ASSURANCE IARD et MACIF
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Madame [F] [A] [X] à l’audience de ses demandes à l’encontre de la société CNP ASSURANCE IARD et de la société MACIF et l’acceptation de ce désistement par ces deux sociétés.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [F] [A] [X]
1) Sur l’existence d’une faute de la part de Madame [C] [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
a) Sur le constat d’un dommage
Deux constats amiables de dégât des eaux ont été signés les 17 août 2023 et 24 mars 2024 par Madame [C] [Y] et Madame [F] [A] [X].
Les mesures d’hygrométrie produites par la société CNP ASSURANCE IARD démontrent un taux d’humidité de l’air dans le logement de Madame [F] [A] [X] de 100% à la date du 2 octobre 2024.
Par ailleurs, la demanderesse produit des photographies du plafond abîmé de sa cuisine.
Enfin, par courrier du 28 octobre 2024, la société d’HLM [Localité 12] écrit à Madame [F] [A] [X] : « nous avons demandé à votre gardien de venir à votre domicile constater les dégâts ce qu’il n’a pas manqué de faire et nous a informés (photos à l’appui) que les dégâts étaient bien présents. »
La survenance au mois d’août 2023 d’un dégât des eaux affectant le plafond de la cuisine de Madame [F] [A] [X] est donc établie.
b) Sur l’origine du dommage
La charge de la preuve d’un fait générateur de responsabilité, imputable à Madame [C] [Y], la société d’HLM [Localité 12] ou chacun d’entre eux, repose sur Madame [F] [A] [X] qui les met en cause.
Par ailleurs, de jurisprudence constante, une expertise amiable, même contradictoire, ne suffit pas à rapporter la preuve d’un fait et doit ainsi être corroborée par un autre élément du dossier.
En l’espèce, plusieurs causes différentes du dégât des eaux sont évoquées par les parties.
Madame [C] [Y] et son assureur évoquent d’abord une fuite sur les canalisations communes au niveau de son appartement, ce qui est effectivement mentionné dans un courrier du cabinet d’experts TEXA mandatée par CNP ASSURANCE IARD du 17 août 2023 ainsi que dans le rapport de ce cabinet daté du 17 janvier 2024 se fondant sur un rendez-vous d’octobre 2023. Ce cabinet met en lien le sinistre avec une fuite sur une canalisation d’évacuation commune de l’immeuble au niveau de l’appartement d’au-dessus (c’est-à-dire celui de Madame [C] [Y]).
Ils évoquent également le défaut d’étanchéité de la terrasse surplombant l’immeuble. Sont en effet produits un bon de commande de la société d’HLM [Localité 12] du 10 août 2024 mandatant une société pour vérifier l’isolation de la terrasse ainsi qu’un rapport d’intervention de la société SALLANDRE du 22 août 2024 dont il ressort que l’eau stagne sur la terrasse et que l’isolation de la terrasse est à refaire. Dans un deuxième rapport de février 2025, la société SALLANDRE fait état des travaux d’étanchéité réalisés sur la terrasse. Il n’est cependant pas démontré de lien direct entre la réalisation de ces travaux et la diminution du taux d’humidité chez Madame [F] [A] [X].
La société d’HLM [Localité 12] produit des bons de commande du 16 et du 28 août 2023 pour passage en apparent suite à une fuite en dalle sur l’eau froide puis sur l’eau chaude au niveau du logement de Madame [Y] sans que le lien avec les dégâts constatés dans le logement de Madame [F] [A] [X] ne soit non plus établi.
De même, elle produit un bon de commande daté du 28 novembre 2024 relatif à un dégorgement des canalisations de la salle de bain de Madame [C] [Y] et le rapport d’intervention de la société Avia mentionnant : « dégorgement évacuation salle de bain » sans que le lien avec les dégâts constatés dans le logement de Madame [F] [A] [X] ne soit établi.
La société d’HLM [Localité 12] et Madame [F] [A] [X] produisent un document de la société PSB daté du 27 février 2024 constatant une infiltration d’eau au plafond de la cuisine au premier étage, étage de Madame [F] [A] [X], et une fuite d’eau sur le tuyau d’eau froide qui alimente le lave-vaisselle de la cuisine au deuxième étage, étage de Madame [C] [Y]. Ces deux éléments constatés ne sont cependant pas mis en lien par la société intervenante.
Par ailleurs, Madame [C] [Y] allègue qu’elle a coupé son lave-vaisselle en février 2024 dès ce constat d’une fuite et que son propre logement est affecté par un dégât des eaux ce qui est corroboré par plusieurs éléments. Cela est d’abord corroboré par ses déclarations constantes en ce sens dans plusieurs courriels, notamment un courriel celui d’octobre 2024 adressé à la société d’HLM [Localité 12] dans lequel elle indique que son lave-vaisselle est coupé depuis un an, que son propre logement est affecté par le dégât des eaux et que son assureur refuse l’intervention tant que l’infiltration n’est pas résolue en provenance possible du logement du dessus. Cela est encore corroboré par la télé-expertise réalisée le 24 août 2023 au domicile de Madame [C] [Y] qui constate des dégâts au niveau de ses sols. Cela est également corroboré par les courriers à son assureur de Madame [C] [Y] de janvier et février 2025 dans lesquels elle demande de faire procéder à une expertise pour identifier l’origine de la fuite et mentionne que son lave-vaisselle est coupé depuis deux ans. Enfin, deux documents concluent à l’absence de fuite active au domicile de Madame [C] [Y] en mars 2025 et juin 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’origine du dommage n’est démontrée par aucune des parties. Aucune des expertises, qui sont toutes amiables, n’est corroborée de manière suffisante par les autres éléments produits.
La cause du dégât des eaux étant incertaine, aucune faute de la part de Madame [C] [Y] ne peut être retenue.
La demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Madame [C] [Y] sera donc rejetée.
2) Sur la demande formulée à l’encontre de la société d’HLM [Localité 12]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que, lorsqu’il existe un contrat entre les parties, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux d’habitation dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Par ailleurs, cet article prévoit que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Le bailleur est donc tenu d’une obligation de délivrer un logement décent, d’une obligation d’entretien et d’une obligation de garantir une jouissance paisible du logement par le locataire.
a) Sur l’existence d’un manquement à une obligation contractuelle de la part de la société d’HLM [Localité 12]
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers produits que la société d’HLM [Localité 12] a été informée dès août 2023 du dégât des eaux affectant le logement de Madame [F] [A] [X]. Si des bons de commande ont été émis en août 2023 pour passage apparent sur les canalisations, il n’est justifié d’aucune démarche de cette société entre août 2023 et février 2024 et ce alors que le dommage persistait au sein du logement de Madame [F] [A] [X] comme la société bailleresse le reconnaît dans ses écritures.
La société d’HLM [Localité 12] invoque l’opposition répétée de Madame [C] [Y] à toute recherche de fuite à son domicile qui n’est cependant pas démontrée. Un seul courrier du 21 février 2024 mentionne son absence de son domicile alors qu’un technicien passait pour une recherche de fuite sans qu’il soit démontré qu’elle ait été avertie au préalable d’un tel passage. Madame [C] [Y] justifie avoir fait constater le 27 février 2024, soit quelques jours plus tard la fuite du tuyau de son lave-vaisselle ce qui démontre qu’elle n’était pas réfractaire à une intervention à son domicile.
Si la société d’HLM [Localité 12] indique que Madame [C] [Y] a refusé de produire un justificatif de réparation de la fuite sur le tuyau de son lave-vaisselle qui lui a été demandé par courrier recommandé du 28 octobre 2024, le recommandé lui est revenu « pli avisé non réclamé ». Aucune démarche supplémentaire n’est alors justifiée de la part de la société d’HLM [Localité 12], le dégorgement des canalisations de la salle de bain de Madame [C] [Y] n’étant pas en lien avec le présent litige. Les recherches de fuite au domicile de Madame [C] [Y] ont lieu à l’initiative de la MACIF et non du bailleur.
En outre, aucun document en la possession de la société d’HLM [Localité 12] n’établissait de lien entre la fuite du tuyau du lave-vaisselle de Madame [C] [Y] et le dégât des eaux. Le bailleur, pour remplir son obligation de moyens d’assurer la jouissance paisible de son logement à sa locataire, aurait ainsi dû persister dans ses recherches sur la cause du dégât des eaux plutôt que d’attendre une réponse de la part de Madame [C] [Y] pour en identifier l’origine.
En effet, la société d’HLM [Localité 12] ne fait vérifier l’état de la terrasse surplombant l’immeuble qu’en août 2024 alors que Madame [C] [Y] et Madame [F] [A] [X] se plaignent de dégâts des eaux au sein de leurs logements depuis août 2023.
L’ensemble de ces éléments constituent un manquement de la société d’HLM [Localité 12] à son obligation de moyens d’assurer la jouissance paisible du logement par sa locataire, Madame [F] [A] [X].
La société d’HLM [Localité 12] est donc responsable des éventuels préjudices subis par Madame [F] [A] [X].
b) Sur les préjudices
A titre liminaire, un courrier de la société CNP ASSURANCE IARD versé aux débats atteste de l’absence d’indemnisation de Madame [F] [A] [X] au titre des préjudices immatériels par son assureur.
Sur le préjudice de jouissance :
Le dommage affectant le plafond du logement de Madame [F] [A] [X] démontré ci-dessus occasionne nécessairement un préjudice de jouissance de son logement par celle-ci.
Le préjudice de jouissance correspond à une perturbation du locataire dans l’usage de son bien, de sorte qu’il ne puisse pas profiter pleinement de son bien. Il est ainsi évalué sur la base d’une portion du loyer en fonction de la surface du logement affectée.
En l’espèce, le dommage affecte le plafond de la cuisine de Madame [F] [A] [X]. Les photos produites montrent que l’ensemble du plafond est affecté. L’appartement comportant quatre pièces, il est estimé que 25% du logement est affecté par le dommage.
Le loyer de Madame [F] [A] [X] est de 536,69 euros. Si le reste à charge de la demanderesse après déduction de la réduction de loyer de solidarité et de l’allocation personnalisée au logement est de 165,55 euros, de jurisprudence constante, le trouble de jouissance s’évalue sur la base du loyer
Il ressort des écritures de la société CNP ASSURANCE IARD que les travaux sur le plafond de Madame [F] [A] [X] n’étaient pas réalisables tant que plafond était humide, raison pour laquelle des mesures régulières du taux d’hygrométrie ont été effectuées, ce qui a retardé la réalisation des travaux sur le plafond de Madame [F] [A] [X] jusqu’à octobre 2025. La demanderesse ne demande cependant l’indemnisation de son préjudice que sur 26 mois.
Ainsi, le préjudice de jouissance correspond à 25% de 536,39 euros à multiplier par 26 mois, c’est-à-dire la somme totale de 3 486,53 euros.
La société d’HLM [Localité 12] sera donc condamnée à payer à Madame [F] [A] [X] la somme de de 3 486,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
Sur le préjudice moral :
Madame [F] [A] [X] produit plusieurs courriers datés notamment de février 2024, avril 2024, octobre 2024 démontrant un suivi important de la situation. Elle mentionne dans l’un de ses courriers le stress occasionné par la situation. Si les conséquences du dommage sur la santé des occupants du logement ne sont pas démontrées, il y a néanmoins lieu d’évaluer son préjudice moral à la somme de 500 euros.
Il n’y a pas lieu de déroger au principe posé à l’article 1231-7 du code civil selon lequel la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
La société d’HLM [Localité 12] sera donc condamnée à payer à Madame [F] [A] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
III – Sur la demande en garantie formulée par la société d’HLM [Localité 12]
Aucun document produit par la société d’HLM [Localité 12] ne permet d’établir un lien entre la fuite dans le tuyau du lave-vaisselle de Madame [C] [Y] et le dommage subi par Madame [F] [A] [X].
L’opposition répétée à la recherche de fuite à son domicile de Madame [C] [Y] alléguée par la société d’HLM [Localité 12] n’est par ailleurs pas démontrée, comme exposé ci-dessus.
Par conséquent, la demande de garantie formulée par la société d’HLM [Localité 12] à l’égard de Madame [C] [Y] sera rejetée.
IV – Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société d’HLM [Localité 12] succombe à l’instance. Elle sera ainsi condamnée aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société d’HLM [Localité 12] qui succombe à l’instance à payer la somme de 1 500 euros à Madame [F] [A] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formulées sur le fondement de cet article.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le premier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civil permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun moyen n’est présenté au soutien de la demande que soit écartée l’exécution provisoire de la décision. Par conséquent, la présente décision sera exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [F] [A] [X] de ses demandes formulées à l’encontre de la société CNP ASSURANCE IARD et de la société MACIF ;
DEBOUTE Madame [F] [A] [X] de ses demandes en dommages et intérêts à l’encontre de Madame [C] [Y] ;
N° RG 25/01019 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL5C . Jugement du 10 Février 2026.
CONDAMNE la société d’HLM [Localité 12] à payer à Madame [F] [A] [X] la somme de 3 486,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la société d’HLM [Localité 12] à payer à Madame [F] [A] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues à titre de dommages et intérêts soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société d’HLM [Localité 12] de sa demande en garantie dirigée contre Madame [C] [Y] et la société MACIF;
CONDAMNE la société d’HLM [Localité 12] aux dépens ;
CONDAMNE la société d’HLM [Localité 12] à payer à Madame [F] [A] [X] une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société d’HLM [Localité 12] et la société MACIF de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
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