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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 18/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 Juin 2025
N° RG 18/00420 – N° Portalis DBYV-W-B7C-E6WQ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [I] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître E. FERLING-LEFEVRE de la SELARL ACTE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître C. MAULEON du Cabinet ARCOLE, Avocat au barreau de TOURS.
MIS EN CAUSE :
Organisme [12]
Service Juridique
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril et à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [A] était salariée de la société la société [16] en qualité d’employée de magasin lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail le 25 avril 2014.
Le 28 avril 2014, la société [16] a effectué une déclaration d’accident du travail qui relatait les circonstances de l’accident comme suit : « pendant le rangement de panier de caisse, elle s’est bloqué le dos ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [11].
La consolidation de l’état de santé de Madame [I] [A] a été fixé au 3 août 2016 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 13% des suites de cet accident.
Après échec de la conciliation préalable, Madame [I] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête du 5 juin 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [16] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 25 avril 2014.
Par jugement du 8 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société [16] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [A] et a condamné cette société à verser à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice subi par cette dernière, le Tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur [C], avec pour mission :
De décrire les lésions subies ; De dire s’il existe un préjudice esthétique et le quantifier sur l’échelle de un à sept ; De dire et décrire le préjudice physique et moral ; De dire s’il y a lieu s’il existe du fait de cet accident une perte de chance de promotion professionnelle ; De dire s’il existe un préjudice sexuel ; De dire s’il existe un DFT intégrant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joie usuelle de la vie courante durant la maladie traumatique et décrire ; De dire si un aménagement du domicile est nécessaire et dans cette affirmative en chiffrer le coût en se faisant assister au besoin d’un sapiteur ; De dire si un aménagement du véhicule est nécessaire et dans cette affirmative en chiffrer le coût en se faisant aider au besoin assister d’un sapiteur ; De dire s’il existe une nécessité de tierce personne avant consolidation et dans cette affirmative quantifier le besoin en heures ou jours par semaine ; De dire enfin qu’il existe un préjudice d’agrément et le quantifier précisément en ce compris l’impossibilité de s’adonner à des loisirs spécifiques.
Il a également alloué à Madame [I] [A] une somme de 3.000 euros à titre provisionnel, et condamné la [11] à la lui verser.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, il a été procédé au remplacement du Docteur [C] par le Docteur [O], en raison du déménagement de Madame [I] [A].
Le Docteur [O] puis le Docteur [S] désigné pour son remplacement par ordonnance du 10 mars 2020 ont refusé la mission confiée par le Tribunal en raison d’une surcharge de travail.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, le Docteur [D] a été désigné en remplacement du Docteur [S]. Le Docteur [D] a refusé la mission en raison de difficultés de santé.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le Docteur [G] a été désigné en remplacement du Docteur [D].
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, il a été adjoint au Docteur [G], psychiatre, l’intervention du Docteur [T], chirurgien orthopédique, en qualité de sapiteur.
L’expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal le 17 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, Madame [I] [A] et la société [16] comparaissent représentés par leurs conseils. La [11] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [A] s’en réfère aux conclusions écrites qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
la condamnation de la société [16] à lui verser les sommes suivantes : 3.000 euros au titre de l’assistance tierce personne pour la période du 29/07/2014 au 29/09/2014, sur la base de 25€ par heure ; 3.900 euros au titre de l’assistance tierce personne pour la période du 25/04/2014 au 15/06/2014 sur la base de 25€ par heure ; 3.225 euros au titre de l’assistance tierce personne pour la période du 16/06/2014 au 28/07/2014 sur la base de 25€ par heure ; 2.100 euros au titre de l’assistance tierce personne pour la période du 29/09/2014 au 03/08/2016 sur la base de 25€ par heure ; 4.500 euros au titre des frais de véhicule ; 229.640 euros au titre de la perte de gains futurs ; 8.398,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 16.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 4.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement ; Que l’ensemble de ces condamnations soient assorties de l’intérêt au taux légal ; Que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ; La condamnation de la société [16] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [16] s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
de fixer l’indemnistation de Madame [I] [A] aux sommes suivantes : 8.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 6.400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; A titre principal 1.134 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ; subsidiairement, 1.188 euros ; De déduire du montant des indemnitées allouées l’indemnité provisionnelle de 3.000 euros allouée par le jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance d’orléans du 8 octobre 2019 ; Avant dire droit sur la réparation du déficit fonctionel permanent, ordonner un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [I] [A] à compter de sa date de consolidation fixée au 3 août 2016 et désigner tel expert idoine qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment : D’examiner Mme [A] et de se faire remettre tout document utile et dossier médical ; D’évaluer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent comme suit : décrire les séquelles imputables à l’accident du travail dont Madame [I] [A] a été victime le 25 avril 2014,fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([7]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement iés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ; Retenir la date de consolidation fixée par la [10] au 3 août 2016 ; De sursoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Madame [I] [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale complémentaire ; Subsidiairement, de limiter à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Mme [I] [A] au titre du déficit fonctionnel permanent ; De déclarer le jugement à venir commun à la [11] qui devra procéder à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnes de Mme [A] en ce compris ceux dits « non couverts » et en procèdera à la récupération auprès de l’employeur la société [16] ; De débouter Madame [I] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; De réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnité allouée par Madame [I] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; De statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 10 janvier 2025, la [11] indique s’en rapporter à Justice et sollicite le cas échéant le remboursement par l’employeur des sommes qui seront allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT) correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, à l’indemnisation de l’incapacité temporaire dans son aspect non économique. Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il inclut le préjudice sexuel et d’agrément subi pendant la période précédant la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qu’il détaille comme suit :
Du 25 avril 2014 au 15 juin 2014 : DFT partiel de classe 2 ;Du 16 juin 2014 au 28 juillet 2014 : DFT total (hospitalisations) ; Du 29 juillet 2014 au 29 septembre 2014 : DFT partiel de classe 3 ; Du 30 septembre 2014 au 3 août 2016 (consolidation) : DFT partiel de classe 2.
Il est admis que la classe 2 correspond à un DFT partiel de 25% tandis que la classe 3 correspond à un DFT partiel de 50%.
Il sera retenu une base de calcul de 25 euros par jour, somme correspondant à l’intensité et l’ampleur des séquelles physiques telles que retenues par les experts à l’exclusion de l’aspect psychique considéré par le médecin psychiatre comme impossible à relier de manière directe et certaine avec l’accident eu égard à l’existence d’un état antérieur.
Il convient en conséquence de liquider le poste de préjudice comme suit :
Du 25 avril 2014 au 15 juin 2014 (soit 52 jours) : [(52 x 25) x 0,25] = 325 euros ; Du 16 juin 2014 au 28 juillet 2014 (soit 43 jours) : (43 x 25) = 1.075 euros ; Du 29 juillet 2014 au 29 septembre 2014 (soit 63 jours) : [(63 x 25) x 0,5) = 787,50 euros ; Du 30 septembre 2014 au 3 août 2016 (soit 674 jours) : [(674 x 25) x 0,25] = 4.212,50 euros ; Soit un TOTAL de 6.400 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il sera également précisé que si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste de déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [G], expert psychiatre, ne s’est pas prononcé sur le poste de préjudice des souffrances endurées mais a indiqué qu’il n’était pas possible, selon lui, de retenir un poste de préjudice psychiatrique en lien direct et certain au fait du 25 avril 2014.
Le Docteur [T], chirurgien orthopédiste et désigné en qualité de sapiteur, a évalué le « pretium doloris », ancienne appellation des souffrances endurées, à un degré moyen de 4/7.
Il y a lieu de rappeler que le Docteur [T] a retenu que la lésion imputable au fait accidentel du 25 avril 2014 consistait en une hernie discale L5/S1. Si ce médecin a estimé que l’état de santé de Madame [A] n’était pas consolidé, celle-ci devant se faire opérer prochainement lorsqu’il l’a examinée, il sera également rappelé que le médecin conseil de la [11] a retenu une date de consolidation au 3 août 2016, date à laquelle il conviendra de se référer.
Il importe donc d’évaluer les souffrances, tant physiques que psychiques, endurées par Madame [A] de l’accident du 25 avril 2014 au jour de la consolidation, soit le 3 août 2016.
A cet égard, il figure au dossier les éléments suivants :
Un certificat médical établi le 18 mai 2017 par le Docteur [N], médecin généraliste, aux fins de dépôt d’un dossier d’AAH, faisant état de « lombalgies chroniques suite [illisible] L5-S1 (opérée 2 fois) suite AT. Etat dépressif réactionnel » ; Une attestation de Madame [R] [H], amie de Madame [A], qui témoigne de « conséquences physiques, psychologiques et esthétiques » de l’accident subi par Mme [A] ; Un certificat médical du Docteur [W], médecin généraliste, établi le 6 octobre 2023 mais reprenant le parcours de soin de Mme [A] et notamment les deux opérations discales effectuées les 16 et 26 juin 2014 et faisant état d’un parcours douloureux chronique depuis l’accident attesté par la prise de médicaments morphiniques notamment ;La reproduction, au sein du rapport du Docteur [T], du certificat médical établi le 14 avril 2015 par le Docteur [V], médecin du sport, qui fait état de lombalgies et d’une sciatique gauche hyperalgiques et d’une nécessité de prise en charge de Mme [A] par un neurologue médecin de la douleur ; La reproduction des observations du Docteur [K], neurologue, effectuées jusqu’en mars 2016 dans le cadre d’un suivi de prise en charge de la douleur ; Une attestation de [P] [A], fille de Mme [A], faisant état de la nécessité du déménagement de la famille suite à l’accident dont a été victime sa mère en raison des douleurs intenses qu’elle expérimentait lorsqu’elle se déplaçait et empruntait les escaliers de leur logement ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui établissent l’existence de souffrances physiques intenses consécutives à l’accident du travail et subies au moins jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Mme [A], il convient d’indemniser le préjudice de cette dernière au titre des souffrances endurées par l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique correspond à celui résultant de l’altération de l’apparence physique, qu’elle soit temporaire ou permanente.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (rappr. Cass, Civ 2ème, 7 mars 2019, n°17-25.855).
En conséquence, s’il est démontré l’existence d’une altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation, le préjudice qui en résulte doit être indemnisé de manière autonome, et ce quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [G] retient un préjudice esthétique coté à 1,5 sur 7. Cette évaluation est confirmée par le Docteur [T], sapiteur. Il n’est précisé par aucun des deux experts si ce préjudice esthétique a été temporaire ou permanent.
Il est en effet suffisamment établi par les certificats médicaux et photographies présentes au dossier que Madame [A] a subi deux opérations chirurgicales en juin 2014, lesquelles ont laissé des cicatrices au niveau du bas du dos.
Il en résulte que la cicatrice est apparue antérieurement à la date de consolidation, ce qui permet de retenir l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Ladite cicatrice n’est pas décrite par les experts judiciaires à l’exception du Docteur [T] qui mentionne ses dimensions, pas pas son aspect : elle mesure 8 centimètres sur 0,5 centimètres. La cotation retenue conduit à retenir que l’importance du préjudice a été jugée faible. Il peut en effet être retenu que la cicatrice provoquée est située dans le bas du dos, au niveau lombaire, au-dessus du fessier, et n’est donc pas exposée directement à la vue des tiers, ni même à celle de Madame [A].
Il n’est fait état d’aucun autre préjudice esthétique temporaire, l’arthrodèse (réalisée en 2020) et la vertèbre cassée (en 2023) évoquées par Madame [A] étant des évènements survenus postérieurement à la consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire de Madame [A] à la somme de 2.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
A l’instar de ce qui a été indiqué s’agissant du préjudice esthétique temporaire, il sera précisé que les rapports des Docteurs [G] et [T] évaluent à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique subi par Madame [A] sans ne préciser si ce préjudice est temporaire ou permanent.
Il est toutefois constant que Madame [A] présente une cicatrice de 8 centimètres sur 0,5 centimètres au niveau lombaire suite aux deux interventions chirurgicales pratiquées dans les suites immédiates de l’accident du travail, en juin 2014.
Madame [A] produit également aux débats une photographie d’une cicatrice située au bas du ventre, s’étendant de droite à gauche, qu’elle impute à l’arthrodèse subie en 2020.
Elle fait également état d’une cicatrice située dans le dos suite à la fracture d’une vertèbre en 2023.
Ces deux cicatrices ne sont pas mentionnées par le Docteur [T] comme étant en lien direct avec l’accident du travail d’avril 2014, de sorte qu’elles ne peuvent être indemnisées à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à la localisation de la cicatrice et ses dimensions restreintes, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique permanent subi par Madame [A] à hauteur de 1.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et recouvre trois aspects, pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte.
Le préjudice sexuel, qui d’indemnise de manière autonome et ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice d’agrément, entre dans la catégorie des préjudices extra-patrimoniaux permanents, de sorte que son indemnisation ne peut être refusée au motif qu’elle aurait déjà été prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, et bien que saisis d’une mission en ce sens, ni l’expert judiciaire ni le sapiteur n’ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel.
L’existence d’un impact des conséquences de l’accident du travail dans le domaine sexuel n’a pas été évoqué par Madame [A] auprès des experts rencontrés.
Elle ne résulte pas davantage d’autres éléments produits, tels que des attestations ou témoignages.
A défaut de preuve de l’existence de ce préjudice, il y a lieu de rejeter la demande tendant à son indemnisation.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues Impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il est par ailleurs jugé de manière constante que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé de manière forfaitaire (Cass, Ass Plen, 19 décembre 2003, n°02.14-783).
En l’espèce, l’expert judiciaire retient s’agissant de ce poste de préjudice : « Il existe un préjudice d’agrément pour toute activité de marche prolongée et le port de charges ».
Il est par ailleurs établi par les différents éléments médicaux produits aux débats et notamment les plus récents que Madame [A] peut difficilement marcher en raison d’une faiblesse de la jambe gauche et souffre de douleurs lombosciatiques importantes.
Or il résulte de l’attestation de sa fille [P] que Madame [A] et ses enfants avaient pour habitude de se rendre le dimanche à la piscine municipale puis au restaurant [18], activité qu’ils n’ont plus pu partager ensemble à compter de l’accident du travail.
Eu égard aux conclusions et éléments médicaux, il est possible de retenir que l’accident du travail a engendré des séquelles privant Madame [A] d’activités de loisirs régulièrement pratiquées avec ses enfants, ce qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale (fonder une famille, élever des enfants…) en raison de la gravité du handicap consécutif à l’accident.
Il doit en cela être distingué du préjudice d’agrément, défini ci-dessus, et du déficit fonctionnel permanent, défini ci-dessous et intégrant notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été évalué par le rapport d’expertise déposé.
Madame [A] soutient qu’il est attesté par son médecin qu’elle ne peut plus se projeter d’aucune manière, avec le sentiment d’avoir tout dévasté autour d’elle notamment sa fille [P].
Ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucun élément factuel ou médical.
Ainsi, si les différents certificats médicaux produits aux débats retiennent l’existence d’un syndrome anxiodépressif réactionnel mis en lien, notamment par le médecin traitant et le sapiteur, avec l’accident du travail dont elle a été victime, le rapport d’expertise judiciaire conclut toutefois à l’impossibilité de retenir un préjudice psychiatrique en lien direct et certain avec l’accident du travail du 25 avril 2014 et relève :
Une absence de symptomatologie dépressive invalidante ayant justifié une prescription d’antidépresseur à la date de consolidation ; Une absence de modification de la prise en charge ;Une absence de prise en charge psychiatrique à la date de la consolidation ; Un état antérieur hautement pourvoyeur d’une symptomatologie anxieuse, existant bien avant le fait générateur du 25 avril 2014.
L’expert psychiatre décrit l’entretien avec Madame [A] comme suit : « La présentation est bonne, le discours est clair, cohérent. On ne retrouve pas de désorientation tempo-spatiale, pas de confusion. Elle n’a pas d’élément de la lignée dépressive. […] Elle décrit une légère asthénie psychogène matinale, mais sans que cela puisse la gêner pour aller à son travail. » ou encore « Madame [A] a 34 ans. Elle est née à [Localité 14] (45), décide de venir vivre dans le Sud depuis 2018 pour « changer de vie ». […] Elle a une fille de 15 ans et un fils de 13 ans en bonne santé qui vivent avec elle à [Localité 15]. Elle est locataire de son logement depuis le 22/12/2020 ».
L’attestation de sa fille [P] témoigne de l’impact important qu’a eu, selon elle, l’accident du travail et l’incapacité fonctionnelle qui en est résulté, sur la vie de Madame [A] et de ses enfants. Ces conséquences relèvent toutefois davantage de l’indemnisation d’un éventuel déficit fonctionnel permanent que du préjudice d’établissement.
Force est de constater que les éléments produits permettent de constater que Madame [A] poursuit sa vie de famille en compagnie ses deux enfants, a repris temporairement un emploi entre 2019 et 2020 (13 mois) et a pu notamment mener à bien un souhait personnel de déménagement depuis [Localité 19] (45) jusque dans le sud de la France.
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de considérer que le préjudice d’établissement allégué est établi. La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Depuis un revirement de jurisprudence survenu à la suite des arrêts d’assemblée plénière des 20 janvier 2023 (ref n°21-23.947 et 20-23.673), par la suite confirmé à plusieurs reprises, la Cour de Cassation considère que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
La Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Ce revirement de jurisprudence, modifiant l’état du droit positif, est intervenu postérieurement au jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans du 8 octobre 2019 ayant reconnu la faute inexcusable de la société [16] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [A] le 25 avril 2014 et ayant ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis des suites de cet accident.
Si Madame [I] [A] sollicite la liquidation de ce préjudice sans expertise médicale complémentaire, la société [16] demande pour sa part, reconventionnellement, la réalisation avant dire droit d’un complément d’expertise pour évaluer ce poste de préjudice.
Cette demande apparaît bien fondée eu égard à la dimension médicale du déficit fonctionnel permanent, nécessitant de recourir à l’avis d’un expert médical afin d’éclairer le Tribunal.
Il y sera donc fait droit et un complément d’expertise sera ordonné dans les termes du dispositif de la présente décision.
2. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il est ainsi possible, au titre de ce poste de préjudice, d’indemniser l’assistance parentale, qui se définit comme l’aide apportée à la victime dans sa fonction de parent, et ne s’évalue alors pas en fonction des besoins de l’enfant mais par référence aux besoins du parent victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires, et est calculé sur la base du taux horaire moyen. Elle ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Aux termes des rapports déposés, l’expert judiciaire et le sapiteur désignés évaluent la nécessité d’assistance de Madame [A] par une tierce personne à hauteur d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 3, soit du 29 juillet 2014 au 29 septembre 2014 (63 jours).
Outre cette période, Madame [I] [A] sollicite également l’indemnisation de l’assistance par tierce personne dont elle soutient avoir eu besoin :
Du 25 avril 2014 au 15 juin 2014, à hauteur de trois heures par jour ; Du 16 juin 2014 au 28 juillet 2014, périodes d’hospitalisations, à hauteur de trois heures par jour ; Du 29 septembre 2014 au 3 août 2016, à hauteur d’une heure par semaine.
Elle fait valoir que :
dans les suites immédiates de l’accident (période du 25 avril 2014 au 15 juin 2014), elle ne pouvait quitter la position allongée et a été aidée par sa fille [P], alors âgée de 8 ans, son conjoint ayant mis fin à leur relation ; lorsqu’elle était hospitalisée (période du 16 juin 2014 au 28 juillet 2014), elle a également eu besoin de l’assistance de tiers pour la réalisation de tâches du quotidien à son domicile qu’elle ne pouvait exécuter après ses opérations, le médecin du travail a estimé qu’elle ne pouvait porter de charges excédant 2 kilogrammes, soit à peine le poids d’un panier de courses moyen, et avait donc besoin d’aide pour réaliser cette tâche.
La société [16] s’oppose à l’indemnisation d’une assistance par tierce personne en dehors de la période retenue par l’expert, faisant valoir que Madame [A] était toujours en couple avec son compagnon avant et durant ses hospitalisations et qu’il n’a pas été évalué par l’expert de besoin d’assistance postérieurement à ces hospitalisations notamment pour le port de charges ou courses.
A titre liminaire, il sera rappelé que la présente juridiction n’est pas liée par les conclusions expertales et conserve sa possibilité d’apprécier souverainement l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Madame [R] [H], amie de Madame [I] [A], a attesté que le compagnon de celle-ci a quitté le domicile commun et mis fin à la relation alors que Madame [A] était hospitalisée pour la seconde fois, laissant les deux enfants de Madame [A] seuls au domicile. Madame [H] précise à cet égard « avec une ex-voisine, nous nous sommes arrangés pour gérer les enfants », et ce pendant un mois.
Madame [H] a également attesté du fait que « tous les vendredis, je l’emmenais et lui portais ses courses afin qu’elle puisse nourrir ses enfants. […] Personne à part moi et son amie [Z] n’est venue l’aider alors qu’elle ne pouvait rien porter ».
[P] [A], fille de Madame [I] [A], a également attesté « Lorsque ma mère a eu son accident de travail j’avais 8 ans. Je n’étais qu’une enfant et malgré cela j’ai dû prendre un rôle qui n’était pas le mien, celui de mère envers mon petit frère [Y] [A] qui avais 6 ans au moment des faits et celui de garder notre maison dans un état décent. A mon si jeune âge […] j’ai dû apprendre à faire à manger, à faire le ménage, à m’occuper de mon frère, de ma mère, à être l’adulte de la maison car ma mère était dans un état pitoyable et ne pouvais plus rien faire sans souffrir. Mon beau-père nous a laissé tomber dès le moment où il a vu que ma mère souffrait. N’ayant aucune famille avec qui nous avions contact et aucun adulte disposé à s’occuper de nous c’est moi-même qui a dû assumer toutes les responsabilités. […] Madame [A] ne sortait plus de son lit, même aller aux toilettes ou prendre sa douche était difficile, c’est encore moi l’enfant de 8 ans qui devait m’occuper d’elle et l’aider à accomplir ces choses pourtant si faciles. […] C’est moi l’enfant de 8 ans qui devait gérer les réveils le matin pour pouvoir aller à l’école, moi qui préparais les petits déjeuner à mon petit frère, moi qui le lavais, l’habillais et l’aidais à faire ses devoirs le soir. »
Ainsi, il est suffisamment établi que, bien que le rapport d’expertise ne le retienne pas, Madame [I] [A] a eu recours à une aide familiale d’abord puis amicale, et ce dès la survenance de son accident du travail, lequel, il convient de le rappeler, a entraîné des lésions importantes au niveau lombo-sciatique ayant généré d’intenses douleurs et empêché Mme [A] dans sa mobilité.
L’attestation de Madame [H] permet de retenir que le conjoint de Madame [A] a mis fin à leur relation et quitté le domicile lors de la seconde hospitalisation de Madame [A], soit entre le 21 juin 2014 et le 28 juillet 2014.
Il convient donc de tenir compte du fait que Madame [A] était mère de deux enfants âgés de 8 et 6 ans au jour de l’accident du travail, et devait assumer des fonctions parentales qui ne pesaient plus que sur elle à compter du départ de son conjoint lors de sa seconde hospitalisation.
S’agissant de la période ayant précédé les hospitalisations de Madame [A], et compte-tenu des descriptions effectuées par son amie Mme [H] et sa fille [P] quant à la prise en charge des enfants, le volume de 3 heures d’aide par jour apparaît justifié.
Il en va de même durant les périodes d’hospitalisation de Madame [A], qui était alors chargée de famille et ne pouvait plus assumer ses obligations parentales du fait de son hospitalisation à temps complet.
Enfin, l’attestation de Madame [H] permet également de retenir l’assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par semaine postérieurement à ses hospitalisations et jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé.
Il sera rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne peut être réduite en cas d’aide familiale, de sorte que la circonstance selon laquelle Madame [A] aurait ou non été aidée par son conjoint est indifférente.
S’agissant du coût horaire de cette assistance par tierce personne, il sera retenu que madame [A] n’a pas eu recours à une association ou un organisme professionnel pour lui apporter l’aide nécessaire. Il n’est pas démontré que l’assistance apportée ait nécessité une technicité particulière, de sorte qu’elle sera évaluée par référence à une assistance non spécialisée. Enfin, il est non contesté que l’aide apportée était une aide active, et non une simple surveillance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros et de liquider le préjudice subi comme suit :
période du 25 avril 2014 au 15 juin 2014 (soit 52 jours) : (3 x 52 x 23) = 3.588 euros ; période du 16 juin 2014 au 28 juillet 2014 (soit 43 jours) : (3 x 43 x 23) = 2.967 euros ; période du 29 juillet 2014 au 29 septembre 2014 (soit 63 jours) : (63 x 23) = 1.449 euros ; période du 30 septembre 2014 au 3 août 2016 (soit 96 semaines) : (96 x 23) = 2.200 euros ; soit un TOTAL de 10.204 euros.
Il sera donc alloué à Madame [A] une somme de 10.204 euros au titre du préjudice d’assistance par tierce personne.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice indemnise la perte de l’emploi ou du changement d’emploi consécutif aux séquelles subies.
S’agissant toutefois de l’indemnisation des séquelles consécutives à un accident du travail, il y a lieu de faire application de la législation spécifique prévue au code de la sécurité sociale.
Précisément, les articles L431-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale prévoient que la victime d’un accident du travail et atteinte d’une incapacité permanente de travail perçoit une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà. Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article L431-1 précité prévoit expressément que cette rente incombe aux caisses d’assurance maladie.
Par ailleurs, il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail résulte de la faute inexcusable de l’employeur, le capital ou la rente versés par l’organisme d’assurance maladie est majoré de plein droit.
Dans le cas de versement d’une rente, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il en résulte qu’en cas d’accident du travail provoqué par la faute inexcusable de l’employeur, la perte de gains professionnels futurs est indemnisée par la rente majorée versée par l’organisme de sécurité sociale, qui en a la charge exclusive, de sorte que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé une seconde fois et mis à la charge de l’employeur coupable de la faute.
En l’espèce, s’il est établi que Madame [I] [A] a fait l’objet d’un licenciement le 18 octobre 2016 pour inaptitude professionnelle à la suite des préconisations émises par le médecin du travail et de l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise, la perte de gains professionnels futurs en résultant est d’ores et déjà indemnisé par la rente servie par la [11] sur la base d’un taux d’incapacité de 13%, convertie en capital à la demande de la requérante.
La demande de Madame [I] [A] au titre de l’indemnisation d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais de véhicule adapté
Les différents éléments médicaux produits aux débats établissent que le siège des lésions de Madame [A] se situe au niveau lombo-sciatique.
Son médecin traitant, le Docteur [W], certifie en octobre 2023 que l’une des conséquences directes des séquelles subies par Madame [A] est « la baisse de force du MI gauche avec des conséquences très concrètes comme par exemple l’obligation d’avoir une voiture à boite automatique afin de compenser la perte de commande de cette jambe ».
Toutefois, cet avis médical n’est pas repris par le Docteur [T], sapiteur chirurgien orthopédiste, ni par le Docteur [G], expert psychiatre.
Par ailleurs, il n’est versé aux débats aucun élément permettant de déterminer si Madame [A] conduisait régulièrement un véhicule ni, dans l’affirmative, de quelle boite de vitesse était équipé ce véhicule.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
3. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’article 1243-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les sommes étant avancées par la [10], il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens et de sursoir à statuer sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [A] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de véhicule adapté, de pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’établissement et du préjudice sexuel et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [A] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 25 avril 2014 comme suit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : six mille quatre cent euros (6.400€) ; Au titre des souffrances endurées : dix mille euros (10.000€) ; Au titre du préjudice esthétique temporaire : deux mille euros (2.000€) ; Au titre du préjudice esthétique permanent : mille euros (1.000€) ; Au titre du préjudice d’agrément : deux mille euros (2.000€) ; Au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation : dix mille deux cent quatre euros (10.204€) ;
Soit un total de trente et un mille six cent quatre euros (31.604€) ;
DIT que la somme de trois mille euros (3.000€) allouée par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans du 8 octobre 2019 à titre de provision à Madame [I] [A] devra être déduite de l’indemnisation totale, portant celle-ci à vingt-huit mille six cent quatre euros (28.604€) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la [11] à Madame [I] [A] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement lorsqu’il sera devenu définitif ;
DIT que la [11] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [16] afin de récupérer le montant des sommes allouées ;
DECLARE le présent jugement commun à la [11] ;
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [B] [G], domicilié : [Adresse 6] – tel : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 13] ;
avec mission de :
Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [I] [A] ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Madame [I] [A] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
en consequence, évaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 500 (cinq cents) euros et seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [16] ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
SURSOIT à statuer sur le déficit fonctionnel permanent et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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