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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01965 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7O4
du 24 Janvier 2025
M. I 25/00000056
N° de minute 25/00143
affaire : [W] [T]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, représentée par la CPAM DU VAR agissant pour son compte, [M] [U], [H] [Z], mandataire judiciaire au sein de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE MOZART
Grosse délivrée
à Me VINCENT
Expédition délivrée
à Me [Localité 13]
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, Assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024003912 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, représentée par la CPAM DU VAR agissant pour son compte
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Mme [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
M. [H] [Z], mandataire judiciaire au sein de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur de la SARL CLINIQUE MOZART
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Organisme CPAM DU VAR, aigssant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2021, Madame [W] [T] a subi une opération de chirurgie esthétique réalisée par le docteur [M] [U] au sein de la clinique Mozart à [Localité 12].
Exposant que rapidement après l’opération, elle a présenté un écoulement purulent intermittent et une masse abdominale au niveau de la cicatrice et qu’elle a dû être à nouveau, opérée pour que lui soit retiré deux compresses, Madame [W] [T] a par actes de commissaire de justice en date du 29, 30 et 31 octobre 2024, fait assigner Maître [H] [Z] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl Clinique Mozart, Madame [M] [U], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes Maritimes afin d’entendre le juge des référés :
— Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [W] [T] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par le Docteur [M] [U] au sein de la Clinique Mozart à Nice ;
— Enjoindre le Docteur [M] [U] et Maître [H] [Z] es qualité de liquidateur de la Sarl Clinique Mozart de délivrer l’entier dosser médical de Madame [W] [T] concernant l’intervention chirurgicale du 28 juillet 2021 et notamment les éléments tenant au suivi post-opératoire, dans les quinze jours de l’Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Réserver les dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes Maritimes demande au juge des référés de :
— Dire et juger que la Cpam du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la Cpam des Alpes Maritimes,
— Réserver les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes Maritimes, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes,
— Dire et juger que la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes Maritimes s’en rapporte sur la demande d’expertise formulées par Madame [W] [T], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
— Statuer ce que de droit sur cette demande,
— S’entendre condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée le premier par remise à une personne se disant habilitée et la seconde par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Maître [H] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Clinique Mozart et Madame [M] [U], n’ont pas comparu ni personne pour eux, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment les documents suivants :
— Le compte-rendu opératoire en date du 28 juillet 2021 mentionnant notamment le nom du docteur [S] [T] comme chirurgien,
— Un courrier de liaison du docteur [C] [F] en date du 28 décembre 2021 qui mentionne l’existence d’une masse abdominale post opératoire et un écoulement purulent intermittent au niveau de la cicatrice depuis cinq mois et préconise de procéder à une échographie en urgence,
— Le compte-rendu de l’échographie des parties molles de la région sus-pubienne réalisée par le docteur [X] [Y] adressé au docteur [C] [F] en date du 5 janvier 2022 qui note que l’examen échographique révèle de " … multiples collections pluri loculées, communiquant, extensif entreprenant les axes droit et gauche du plan sus incisionnel, au sein des parties molles superficielles, dont le contenu apparaît discrètement hétérogène, voire remanié avec possible aspect en nid d’abeille/septation par endroit. Il existe par endroit à un aspect d’épaississement voire de Coque lésionnelle avec infiltration hyperéchogène péri lésionnelle. Au niveau du côté droit, en profondeur des parties molles hypodermiques superficielles présence d’une structure d’allure indéterminée, sous forme d’une structures tubulaires à contour hypoéchogène/anéchogène spiculés, avec potentielle paroi hyperéchogène et avec un contenu sous forme de multiples ponctuations hyperéchogènes diffuses. Passage douloureux électif de la sonde.
Cette structure tubulaire superficiel est estimée à 23 mm d’épaisseur et s’étend sur plus de 100 mm de long du trajet incisionnel au niveau du versant supérieur.
Plusieurs collections communiquent avec cette formation tubulaire.
Au niveau de la ligne médiane de cette structure tubulaire il semble exister une complication de type fistulisation cutanée ",
— Le compte-rendu de l’échographie abdominopelvienne et parties molles de la paroi abdominale qui mentionne une « collection sous dermiques supérieur droit de la zone cicatricielle, non vascularisée, probablement hématome sous-dermiques en cours de résorption »,
— Un compte-rendu abdomino pelvien en date du 25 février 2022 qui conclut aux éléments suivants : « collection de la paroi abdominale antérieure. Hépatomégalie stéatosique. Nodule surrénalien gauche. »
— Le compte-rendu opératoire du docteur [E] [V] en date du 4 mars 2022 qui mentionne le retrait de deux corps étrangers textile dont l’un des deux est envoyé au laboratoire pour examen anatomopathologique,
— Les résultats de cette analyse en date du 9 mars 2022 qui conclut que le matériel communiqué est une compresse.
Compte-tenu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise qu’elle sollicite, expertise qui se déroulera selon les modalités définies par le présent dispositif.
Sur la demande de communication du dossier médical :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L1111-7 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Madame [W] [T], patiente du docteur [M] [U] et opérée au sein de la clinique Mozart, d’enjoindre ce médecin ainsi que Maître [H] [Z] ès qualités de liquidateur de la Sarl Clinique Mozart à délivrer à la demanderesse son entier dosser médical concernant l’intervention chirurgicale du 28 juillet 2021 et notamment les éléments tenant au suivi post-opératoire et ce, sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Sur les dépens :
L’expertise ordonnée étant à la demande et dans le seul intérêt de Madame [W] [T], cette dernière conservera la charge des dépens de la présente instance.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Madame [M] [U] et Maître [H] [Z] ès qualités de liquidateur de la Sarl Clinique Mozart à délivrer à Madame [W] [T] son entier dosser médical de concernant l’intervention chirurgicale du 28 juillet 2021 et notamment les éléments tenant au suivi post-opératoire et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [W] [T] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[P] [K]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
avec pour mission de :
1°- convoquer Madame [W] [T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [W] [T] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [W] [T], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [W] [T] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [W] [T], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, n’aura pas à faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, lesquels seront pris en charge par le Trésor public et recouvrés conformément aux dispositions de la loi n? 91-647 du 10 juillet 1991 et à celles du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatives à son application ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 24 septembre 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;
RESERVONS les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes Maritimes, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [T].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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