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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02850 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZZ2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [J] [C], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [K] [I]
né le 21 Avril 1970
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Elodie MOUHLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-005695 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 décembre 2020 prenant effet le même jour, la société CITE NOUVELLE a donné à bail à Monsieur [K] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 261,42 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 108,75 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 261 euros.
La société ALLIADE HABITAT, venant aux droits de la société CITE NOUVELLE, a fait délivrer le 3 septembre 2024 à Monsieur [K] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 655,64 €.
Par acte séparé, signifié à la même date, la société ALLIADE HABITAT, a fait délivrer à Monsieur [K] [I] un commandement d’avoir à justifier de son assurance locative.
Par lettre simple, en date du 9 décembre 2022, la société ALLIADE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 juin 2025 et remise à personne, lasociété ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [K] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] ;
— de condamner Monsieur [K] [I] au paiement des sommes suivantes :
3 160,08 € au titre de sa créance locative, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 12 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 1 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 380,01 € sa créance locative arrêtée au 21 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, en précisant que le paiement des loyers courants avait été repris et qu’un plan d’apurement de 100,00 euros mensuel mis en place. Elle a ajouté que le locataire avait justifié de son assurance. Dans ces conditions, le bailleur a sollicité la validation de celui-ci et le gel de la clause résolutoire.
Monsieur [K] [I], comparant en personne et assisté de son conseil, a sollicité des délais de paiement et le gel de la clause résolutoire en précisant qu’il souhaitait déposer un dossier de surendettement. Il a demandé le rejet de la demande de dommages et intérêts formulé par le bailleur.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Contrairement au délai mentionné sur le contrat de location, le commandement de payer vise l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s’en rapporte à un délai légal de six semaines.
Malgré le caractère légal de ce délai, il convient de faire application du délai inscrit sur le contrat de location eu égard au principe d’équité tenant à la force obligatoire du contrat. Ainsi, la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne pourra être constatée que dans un délai de deux mois postérieurement au commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que le commandement de payer, a été délivré à Monsieur [K] [I] le 3 septembre 2024 pour un arriéré de loyers de 1 655,64 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [K] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte actualisé au 21 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 380,01 €, échéance du mois d’octobre incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance du bailleur est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [I] à payer la somme de 2 380,01 €, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties ainsi que du décompte actualisé produit que Monsieur [K] [I] a repris au jour de l’audience, le paiement du loyer courant. En effet, il ressort du décompte, qu’il a versé la somme de 700 euros le 14 novembre 2025, alors que le loyer s’élève à 381,77 euros pour le dernier mois renseigné, à savoir octobre 2025.
Durant l’audience, il a sollicité la confirmation du plan d’apurement mis en place avec le bailleur et consistant dans le paiement de mensualités de 100 euros, outre le paiement des loyers courants.
Au regard de l’échéancier mis en place, de la diminution de la dette et des efforts fournis par le locataire, il convient de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois sur une période de 24 mensualités.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si le locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la société ALLIADE HABITAT.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [K] [I] sera désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la société ALLIADE HABITAT propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la société ALLIADE HABITAT à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [K] [I].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société ALLIADE HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 21 décembre 2020 entre la société CITE NOUVELLE, aux droits duquel vient la société ALLIADE HABITAT, et Monsieur [K] [I] concernant le bien sis [Adresse 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 4 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 2 380,01 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [K] [I] à se libérer en 23 mensualités de 100,00 euros, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société ALLIADE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [K] [I] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 4 novembre 2024 et Monsieur [K] [I] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [K] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise la société ALLIADE HABITAT conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [I] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la société ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 septembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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