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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 févr. 2024, n° 23/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CADIO BADIE c/ Société E.D.F. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56Z
Minute n° 24/192
N° RG 23/01839 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCAL
4 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe Pierre DAVOUS
Me Henri michel GATA
la SELARL SPINELLA – REBOUL
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société CADIO BADIE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société E.D.F., prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Diego SPINELLA de la SELARL SPINELLA – REBOUL, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY, Me Pierre DAVOUS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 31 juillet 2023, la SAS CADIOT BADIE a assigné la SA EDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104 et 1165 du code civil, des articles 10, 11, 82 et 145 du code de procédure civile et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de la voir condamner :
— à lui produire les justificatifs chiffrés de la hausse des prix du marché de l’électricité dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse expose la SA EDF a considérablement augmenté ses tarifs d’électricité par avenant applicable à compter du 1er janvier 2023 ; que la SA EDF a expliqué cette hausse des prix sans justificatifs chiffrés ; qu’elle est fondée à solliciter la communication desdits justificatifs.
Appelée à l’audience du 06 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SAS CADIOT BADIE, le 25 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes à titre principal et sollicite :
— à titre subsidiaire, de :
— constater que les conditions générales de ventes produites par la SA EDF n’ont pas été portées à sa connaissance et en tout état de cause n’ont pas été acceptées par elle,
— écarter l’application de la clause attributive de compétence,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
— renvoyer le dossier avec transmission par le greffe et copie de la décision de renvoi au juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux afin qu’il soit statué sur ses prétentions,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
— renvoyer le dossier avec transmission par le greffe et copie de la décision de renvoi au juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit statué sur ses prétentions,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.
— la SA EDF, le 19 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa des articles 74 et suivants du code de procédure civile et de l’article L.721-3 du code de commerce, de :
— in limine litis, de se déclarer incompétent territorialement et matériellement pour connaître du présent litige et renvoyer la SAS CADIOT BADIE à mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale de Paris ;
— à titre très subsidiaire et au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile, de débouter la SAS CADIOT BADIE de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la SAS CADIOT BADIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
in limine litis
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, “les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées”.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que “toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée”.
En l’espèce, il est constant que tant la SAS CADIOT BADIE que la SA EDF sont des sociétés commerciales régulièrement inscrites au RCS. Aussi, en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le litige né de l’exécution du contrat d’électricité conclu entre la SA EDF et la SAS CADIOT BADIE et signé électroniquement le 27 novembre 2015 par Madame [X] relève de la compétence d’un tribunal de commerce.
Le contrat litigieux prévoit en son article 1er “objet et documents contractuels : (…) Par “contrat” les parties conviennent expressément d’entendre les documents suivants, à l’exclusion de tout autre : les présentes conditions particulières, les annexes, les conditions générales de vente du contrat unique en vigueur à la date de la signature du présent contrat disponibles sur le site internet edfentreprises.fr. Le client est réputé en avoir pris connaissance et déclare les accepter expressément. L’ensemble de ces dispositions constitue l’accord des parties”.
L’article 11 des conditions générales de vente, en vigueur à compter du 20 avril 2015, mentionne que “le contrat est soumis à la loi française, et les litiges s’y rapportant que les parties n’auraient pu résoudre à l’amiable seront soumis à la juridiction compétente des tribunaux de Paris”.
En acceptant un contrat renvoyant expressément à des conditions générales qu’elle était en mesure, moyennant des diligences normales, de consulter et qu’elle pouvait sauvegarder ou imprimer avant la conclusion du contrat, la SAS CADIOT BADIE a également accepté la clause d’attribution de compétence prévue aux conditions générales de vente.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SA EDF.
L’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, par les soins du secrétariat-greffe.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
La SAS CADIOT BADIE sera condamnée aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de la SAS CADIOT BADIE à l’encontre de la SA EDF au profit du tribunal de commerce de Paris ;
ORDONNE le transfert du dossier par les soins du secrétariat greffe auprès du tribunal de commerce de Paris ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CADIOT BADIE aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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