Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 25/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02780 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ELB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 Juin 2025
à Me HENRY – Me PAILHE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 03 Juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
née le 05 Octobre 1974 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence HENRI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Eve SOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-001481 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [O]
né le 07 Septembre 1955 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 26 avril 2002, M. [L] [O] a donné à bail à Mme [B] [E] un appartement sis [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer de 426,85 euros, outre la somme de 53,35 euros à titre de provision. Par acte d’huissier du 6 octobre 2022, M. [L] [O] a signifié à Mme [B] [E] un congé pour vendre.
Selon jugement en date du 26 février 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment
— dit que le congé pour vendre est valable et prononcé la résiliation du bail au 30 avril 2023
— accordé à Mme [B] [E], en sus de la trève hivernale, un délai de 2 mois après signification du commandement de quitter les lieux et un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux, délai qui court à compter de la signification du jugement
— condamné Mme [B] [E] à payer à M. [L] [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros depuis cette date
— ordonné l’expulsion de Mme [B] [E]
— condamné Mme [B] [E] à payer à M. [L] [O] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 21 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 20 janvier 2025 Mme [B] [E] a fait signifier à M. [L] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, Mme [B] [E] a fait convoquer M. [L] [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 4].
A l’audience du 20 mai 2025 Mme [B] [E] a demandé un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.
M. [L] [O] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de rejeter la demande de Mme [B] [E] et a sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Mme [B] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 50 ans, est veuve, a deux enfants à charge âgés de 17 et 14 ans. Elle perçoit de la Caisse des Allocations Familiales une allocation logement (487 euros versée directement au bailleur), l’ASF (391,72 euros), les allocations familiales (148,52 euros) outre une prime d’activité (132,02 euros). Elle est employée de la Ville de [Localité 4] et perçoit un salaire mensuel de 1660 euros. Elle bénéficie d’un accompagnement social par l’association AELH.
Elle justifie
— du dépôt d’un dossier DALO et la commission l’a reconnue prioritaire par décision du 25 avril 2024 ; elle a formé un recours devant le tribunal administratif
— du dépôt d’une demande de logement social le 06/01/17, le dernier renouvellement datant du 08/07/24
— de recherches dans le parc privé.
Elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Il n’y a pas de dette locative.
M. [L] [O] est âgé de 70 ans. Il indique vouloir vendre son bien pour se rapprocher de ses enfants et petits enfants qui vivent en Bretagne. Il ne produit toutefois aucun justificatif sur sa situation personnelle et financière.
Accorder à Mme [B] [E] qui est de bonne foi et de bonne volonté un délai -qui ne saurait toutefois excéder 4 mois- ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [L] [O].
La mesure étant favorable à Mme [B] [E] elle supportera les dépens de la procédure et sera condamnée à verser à M. [L] [O] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [B] [E] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 7] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [B] [E] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [B] [E] à payer à M. [L] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Examen
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Demande
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Débat public ·
- Code civil ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Conciliation ·
- Différend ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Compétence d'attribution ·
- Juge ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Date
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Italie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.