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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 28 janv. 2026, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01365 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSJN / JAF
AFFAIRE : [R] / [V]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. [E] [H], [P] [F], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [A] [R]
né le 18 Août 1991 à ALÈS (30100)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
chez ses parents 16 rue d’Alger L’habitarelle
30110 LES SALLES DU GARDON
représenté par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001126 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Madame [G] [V] épouse [R]
née le 23 Novembre 1998 à SIDI M’HAMED ( ALGÉRIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans Profession
20 rue Pierre Curie
30100 ALES
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001045 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [V], de nationalité algérienne, et Monsieur [I], [A] [R], de nationalité française, se sont mariés le 10 avril 2022 à DOUERA (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [R] a assigné Madame [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2025 au tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2025, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que le juge français est compétent pour connaître du litige,
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien en location et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la présente décision, à charge pour lui d’en payer les loyers et charges,
DISONS que Madame [G] [V] épouse [R] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 7 mars 2025;
ORDONNONS l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 7 mars 2025,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
DEBOUTONS Madame [G] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
DEBOUTONS Madame [G] [V] de sa demande de voir condamner son époux à payer la somme de 400 euros au titre de la dette de loyers impayés,
DISONS que le remboursement du crédit 73153844407 d’une mensualité de 116 euros est mis à la charge de l’époux à titre définitif, en exécution du devoir de secours,
DEBOUTONS Madame [G] [V] de sa demande d’attibution de la jouissance du véhicule OPEL à l’époux.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [I] [R] pour avoirsatisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires etpatrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
PRONONCER le divorce des époux [R]/[V] pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil :
• en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 avril 2022 à Douera (Algérie)
• en marge des actes de naissance des époux dressés et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil):
pour Madame [G] [V], née le 23 novembre 1988 à Sidi M’Hamed (Algérie),
pour Monsieur [I], [A] [R] né le 18 août 1991 à Alès (Gard)
DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [I] [R] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNER ACTE à 25 janvier 1975 de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [R]/[V],
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque époux garde la charge de ses dépens, étant précisé que Monsieur [R] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [V] et Monsieur [R] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 10 AVRIL 2022 à DOUERA(Algérie), ainsi que sur les actes de naissance des époux
B-LES EFFETS DU DIVORCE
DIRE que Madame [V] ne conservera pas son nom d’épouse
DIRE, que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil
CONSTATER que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
DIRE n’y avoir lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial
DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité algérienne de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil toutefois la date de séparation effective des époux ne résulte pas des pièces produites – la main courante étant simplement déclarative. Toutefois la demande est bien fondée compte tenu du délai écoulé entre la date de l’assignation, le 26 novembre 2024 et celle du prononcé du divorce, le 28 janvier 2026.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Monsieur [R] expose que la communauté des époux se compose d’un passif tandis que Madame [V] dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [V] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2024.
Conformément à l’article sus-évoqué et en l’absence de demande contraire de la part de Monsieur [R], le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le 26 septembre 2024.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [V] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [G] [V], née le 23 novembre 1998 à SIDI M’HAMED (ALGERIE)
et de
— [I], [A] [R], né le 18 août 1991 à ALES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 10 avril 2022 à DOUERA (ALGERIE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 26 septembre 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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