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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 11 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00111 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3PJ
JUGEMENT N° 25/255
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [B]
Assesseur non salarié : [C] SAVINA
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [G]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Mars 2023
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2022, Madame [V] [S], salariée de la société [11], a adressé à la [6] (ci-après [7]) de Côte-d’Or une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien gauche.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical en date du 2 mai 2022 constatant une “D+G compression canalaire carpienne bilatérale”.
À l’issue d’une instruction constituée par l’envoi de questionnaires ainsi que par la réalisation d’une enquête administrative, par décision du 17 octobre 2022 , la [Adresse 9] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, ladite affection.
Par lettre du 16 novembre 2022, la société [11] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [10]) de la [7], laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
Par lettre recommandée du 14 mars 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande d’inopposabilité de cette décision.
Par courrier du 29 novembre 2024, la société [12] a adressé ses conclusions et a sollicité une dispense de comparaître à l’audience par courriel du 20 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, suite à renvois pour sa mise en état.
Au dernier état de ses écritures, la société [12] demande au tribunal de:
— déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
— infirmer la décision de rejet implicite de la [10] de la [Adresse 8] ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 avril 2022 de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [S] ;
— débouter la [7] de toutes ses demandes dirigées contre la société [11].
Au soutien de sa demande, la société estime qu’il y a eu une méconnaissance du principe du contradictoire. Elle excipe de manquement à l’obligation d’information de la caisse dans les délais règlementaires applicables au décours de la procédure d’instruction engagée par la caisse, notamment en l’absence d’envoi des doubles de déclaration et de certificat médical initial dont elle dénie être en possession en dépit des productions d’accusé de réception par la partie adverse ainsi que de l’absence de respect du délai de consultation préalable.
La [7] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome de canal carpien gauche» déclarée par Madame [V] [S] ;
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle réplique avoir dûment transmis la déclaration de maladie professionnelle litigieuse accompagnée du certificat médical initial comme en atteste l’accusé de réception du 11 juillet 2022 qu’elle produit. Elle ajoute que le courrier informait l’employeur de la nécessité d’investigation ainsi que des délais de l’instruction ainsi engagée conformément aux dispositions de l’article R 441-8 code de la sécurité sociale. Elle dit que par ailleurs le 24 septembre 2022 un courrier était adressé à la demanderesse pour l’avertir de la mise en consultation des pièces du dossier, ce dont cette dernière se serait abstenue. Elle souligne que la demanderesse a procédé à la création de son compte en ligne le 9 janvier 2020 en consentant aux conditions générales mises en œuvre le 1er avril 2021.
Sur le délai dit “de consultation passive”, elle fait valoir que les 10 jours ainsi visés par l’employeur ne lui offrent pas la possibilité de formuler de nouvelles observations, qu’il ne participe pas de la période contradictoire et que son inobservation ne saurait être sanctionnée par une inopposabilité.
MOTIVATION :
Attendu que sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la société [12] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience ; que la décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Attendu que la recevabilité du recours n’est pas discutée ;
Attendu qu’il est constant que l’obligation d’information à la charge de la caisse ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et est instituée pour assurer la loyauté de l’instruction diligentée par la caisse ;
Que cette information doit permettre aux parties, avant qu’une décision définitive soit prise par la Caisse, d’échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l’accident ou l’origine de la maladie, dans le respect d’un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l’amiable.
Attendu que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que :
. la caisse dispose en principe d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et que sous réserve des dispositions de l’article R. 441-8, en l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
. lorsque la caisse décide d’engager des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle détient la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. En l’absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
Attendu qu’en l’espèce, la caisse établit avoir notifié la réception de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse par courrier avec accusé de réception signé de l’employeur le 11 juillet 2022 ; qu’elle y précisait :
la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à la date du 22 juin 2022 et l’ouverture d’une procédure d’instruction, la mise à disposition du questionnaire employeur sur le site dédié, et de la possibilité de le compléter dans un délai de 30 jours, la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations du 3 octobre 2022 au 14 octobre 2022,la mise à disposition du dossier, au-delà de cette date, pour consultation, la notification de sa décision au plus tard le 24 octobre 2022 ;
Que la notification de prise en charge est intervenue le 17 octobre 2022 ;
Attendu qu’il convient de remarquer que le premier délai est fixé par les textes à 10 jours francs, alors que le second délai n’est pas circonscrit dans le temps puisque le délai de consultation s’étire jusqu’à la prise de décision de la Caisse ; que le législateur n’a donc pas trouvé utile de prévoir un délai minimum pour l’employeur dans le cadre de cette seconde phase de consultation.
Qu’il doit donc être retenu qu’en l’espèce l’employeur a disposé d’un premier délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, suivi d’un second délai lui permettant de simplement consulter le dossier, aucune observation ne pouvant être formulée à l’occasion de cette seconde phase.
Qu’il est également constant que la décision de la Caisse est intervenue postérieurement à l’expiration du premier délai, mais antérieurement à l’expiration du second délai.
Qu’il résulte des dispositions précitées que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose d’un dossier complet ensuite de la déclaration d’accident du travail; que le délai de 10 jours dont dispose la caisse pour prendre sa décision constitue une période au cours de laquelle l’employeur peut continuer à consulter simplement le dossier, sans pour autant pouvoir exiger que la caisse attende le dernier jour pour se décider.
Qu’en somme, rien ne s’oppose donc à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal.
Qu’en conséquence, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier le dossier durant la deuxième phase de consultation.
Que pareillement, il ne peut valablement tirer grief de l’absence de certitude quant à la date de prise de décision par l’organisme social, au regard de ces dernières observations, l’incertitude alléguée étant toute relative au regard de cet intervalle de dates particulièrement bien circonscrit.
Que dans ces conditions, il n’y a pas eu violation du principe du contradictoire.
Que le recours de la société [11] doit être rejeté.
Attendu qu’au regard des circonstances il convient de contraindre la demanderesse à verser la somme de 1000 € à l’organisme social au titre de ses frais irrépétibles
Que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Déclare le recours de la société [11] recevable ;
— L’en déboute ;
— Est opposable à la société [11] la décision, rendue le 17 octobre 2022, par laquelle la [6] (ci-après [7]) de Côte-d’Or a pris en charge la maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien gauche déclarée par Madame [V] [S], salariée de la société [11];
— Condamne la société [11] à verser à la [Adresse 9] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. – Dit que les dépens seront mis à la charge de la société [11], qui succombe.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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