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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune COMMUNE DE LA NEUVELLE LES LURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
60 Avenue de la République
BP 25
70201 LURE Cedex
☎ : 03.84.30.22.41
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFZI
Minute n° 25/00180
Commune COMMUNE DE LA NEUVELLE LES LURE
C/
[V] [D]
[U] [T]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : – Commune COMMUNE DE LA NEUVELLE LES LURE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : – Monsieur [V] [D]
— Madame [U] [T]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Commune COMMUNE DE LA NEUVELLE LES LURE, demeurant Place de la Mairie – 70200 LA NEUVELLE LES LURE
Comparante en la personne de Monsieur le Maire [S] [F]
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [D], demeurant 4 A Place de la Mairie – 70200 LA NEUVELLE LES LURE
Non comparant, ni représenté
Madame [U] [T], demeurant 4 A Place de la Mairie – 70200 LA NEUVELLE LES LURE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 18 janvier 2024 avec prise d’effets au 1er février 2024, la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE a donné à bail à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] un logement situé 4A Place de la Mairie à LA NEUVELLE-LES-LURE (70200), pour un loyer mensuel de 528 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 janvier 2025.
La Commune de la NEUVELLE-LES-LURE a ensuite fait assigner Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE par acte de commissaire de justice signifié à personne et à domicile le 9 avril 2025 aux fins de voir :
— à titre principal, constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] du logement ;
— d’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra
— condamner in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, soit 528 euros par mois
— condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] au paiement de la somme de 3207,09 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025, outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
— constater l’exécution provisoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
A l’audience du 25 juin 2025, la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE, régulièrement représentée, se rapporte aux termes de l’assignation et maintient ses demandes.
Elle s’oppose à tous délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire. Elle rappelle que les 3 derniers mois de loyers n’ont pas été payés.
Bien que valablement convoqué par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [D] n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Madame [U] [T] a comparu. Elle reconnaît tant le principe que le montant de la dette locative. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle reconnaît ne pas avoir pu régler les derniers mois de loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Saône par la voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
La Commune de la NEUVELLE-LES-LURE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande et l’acquisition de la clause résolutoire concernant le logement :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le bail conclu le 18 janvier 2024 avec prise d’effets au 1er février 2024 contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 2112 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies.
Ces conditions se sont trouvées réunies à la date du 12 mars 2025.
Par conséquent, il sera dit que le bail sera résilié de plein droit le 12 mars 2025
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE sollicite dans le cadre de son assignation signifiée le 9 avril 2025 que Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 3207,09 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2025.
La Commune de la NEUVELLE-LES-LURE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant aux débats le contrat de bail signé par les parties ainsi que le commandement de payer délivré le 28 janvier 2025, outre un décompte incluant le mois d’avril 2025.
En ne comparaissant pas à l’audience, Monsieur [W] [D] s’est interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements autres que ceux mentionnés sur les décomptes produits alors que cette charge lui incombe.
Madame [U] [T] a, pour sa part, reconnu tant le principe que le montant de la dette locative.
Il est en outre établi qu’une clause de solidarité est incluse dans le contrat de bail conclu entre les parties.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] à verser à leur bailleur la somme de 3207,09 euros au titre des impayés de loyers et de charges, selon décompte incluant le mois d’avril 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
En outre, l’article 24 VII de ladite loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si Madame [U] [T] sollicite pouvoir bénéficier de délais de paiement, il s’évince toutefois du décompte versé aux débats que cette dernière n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qu’elle ne conteste pas.
Il sera en outre relevé qu’aucun accord entre les parties n’est intervenu sur ce point en cours d’audience.
Par conséquent, Madame [U] [T] sera déboutée de la demande formulée à ce titre.
De la même manière, en l’absence de toute reprise de versement intégral du loyer courant avant l’audience, aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne saurait être accordée.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] seront condamnés solidairement à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 528 euros, et ce à compter du mois de mai 2025 (les mois de mars et avril 2025 étant déjà inclus dans le décompte versé aux débats), compte tenu de l’occupation sans droit ni titre du logement et du préjudice ainsi causé au bailleur.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE sollicite une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en expliquant seulement que « le non-paiement des loyers cause un préjudice à la créancière et l’oblige à se présenter au tribunal ».
Il sera toutefois relevé que le demandeur ne soutient nullement sa demande. Il ne produit ainsi aucun élément à ce sujet et ne démonte nullement que les conditions des articles susvisés soient réunies.
Par conséquent, en l’absence de toute démonstration, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation.
Compte tenu des démarches qu’a dû effectuer la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE, Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] seront condamnés in solidum à verser à la SCI 64 Avenue de la République une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail signé le 18 janvier 2024 avec prise d’effets au 1er février 2024 entre la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE et Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] concernant le logement situé 4A Place de la Mairie à LA NEUVELLE-LES-LURE (70200), sont réunies à la date du 12 mars 2025,
DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire,
Par conséquent,
ORDONNE à Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] à verser à la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE la somme de 3207,09 euros au titre des impayés de loyers et de charges, selon décompte incluant le mois d’avril 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] à payer à la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
FIXE le montant total de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme provisionnelle de 528 euros ;
DEBOUTE La Commune de la NEUVELLE-LES-LURE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [U] [T] à payer à la Commune de la NEUVELLE-LES-LURE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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