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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 janv. 2025, n° 24/03457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MOVINGA FRANCE, S.A.S. MOVINGA FRANCE [ F ] [ H ] [ P ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. MOVINGA FRANCE [F] [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [I] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FPM
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. MOVINGA FRANCE [F] [H] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 20 janvier 2025
prorogé au 27 janvier 2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FPM
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 19 juin 2024, et d’une citation en date du 23 octobre 2024 Madame [I] [M] a fait convoquer la SAS MPVINGA FRANCE représentée par Monsieur [F] [H] [P] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3024,34 € en principal
-1975 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante la SAS MPVINGA FRANCE revendique paiement d’une partie de son déménagement lequel n’a pas eu lieu sans être prévenue et qu’elle n’a pu obtenir remboursement des arrhes versés justifiant ainsi l’instauration de la présente demande.
Régulièrement convoquée et assignée, la SAS MPVINGA FRANCE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Force est de constater, qu’au vu des pièces produites aux débats, que la demande de Madame [I] [M] apparaît fondée, qu’il convient donc de condamner la société la SAS MPVINGA France à lui payer la somme de 3024,34 € en principal représentant le double des arrhes versés.
En l’absence de tout autre préjudice distinct, la demande présentée à titre de dommages et intérêts doit être rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens les entiers dépens de la présente instance seront supportés par la SAS MPVINGA FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la SAS MPVINGA FRANCE à payer à Madame [I] [M] la somme en principal de 3024,34 €
.
Déboute Madame [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société la SAS MPVINGA FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 27 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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