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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société ADECCO FRANCE, Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSOC
— ------------------------------
Société ADECCO FRANCE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me ROUANET
— CPAM
DEMANDERESSE
Société ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis 2 rue Henri Legay – 69100 VILLEURBANNE, représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [E] [J], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 06 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [U] [V], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
du 21 juin 2024, la société ADECCO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de cette décision.
Après un renvoi à la demand Mme [D] [P], salariée de la société ADECCO France (ci-après « la société ADECCO ») en qualité d’opérateur pales, a adressé le 9 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») au titre d’un « eczéma de contact allergique rythmé par le travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 8 juin 2023.
La maladie professionnelle de Mme [D] [P] a été instruite au titre du tableau 62 des maladies professionnelles et un accord de prise en charge a été notifié le 20 décembre 2023 à la société ADECCO.
La société ADECCO a formé contre cette décision un recours amiable devant la Commission de recours amiable (CRA) le 23 février 2024, qui a été rejeté par décision explicite du 8 avril 2024, notifiée le 9 avril 2024.
Selon courrier recommandé e des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions du 8 août 2025, la société ADECCO demande au Tribunal de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse,Se déclarer territorialement compétent pour connaître du litige,Prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société ADECCO, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie contractée par Mme [D] [P] le 29 janvier 2023,Condamner la CPAM du Havre à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CPAM du Havre aux dépens.
S’agissant d’abord de la question de la compétence territoriale, la société ADECCO fait valoir que selon la jurisprudence dite « des gares principales », la compétence retenue peut être celle où est établi le siège social de la personne morale ou de l’agence/établissement/succursale disposant d’une autonomie et ayant le pouvoir de la représenter. Elle souligne que la Caisse n’allègue aucun grief au soutien de sa demande d’incompétence territoriale, que les dommages subis par Mme [D] [P] l’ont été en Seine-Maritime, et que la Commission de recours amiable évoquait elle-même, dans sa décision de rejet adressée à ADECCO, la compétence du tribunal judiciaire du Havre.
Sur le fond, elle soutient, au visa de l’article 461-9 du Code de la sécurité sociale, que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle affirme d’une part que la Caisse ne l’a pas interrogée au cours de ses investigation et ne lui a pas procuré les informations complètes quant à la procédure d’instruction, parce que le téléservice devant permettre l’accès au questionnaire-employeur et aux informations du dossier était défaillant. Elle expose d’autre part avoir été privée du droit de consulter le dossier postérieurement à la clôture de la période d’observation.
En défense, aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre demande au tribunal de :
In limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon, A titre subsidiaire :
Débouter la Société ADECCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater que la Société ADECCO ne conteste pas le caractère professionnel de l’affection déclarée le 9 juin 2023 par Madame [P], Déclarer opposable à la Société ADECCO la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’affection déclarée le 9 juin 2023 par Madame [P], Condamner la Société ADECCO à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la requérante aux entiers dépens.
S’agissant de la compétence territoriale, la CPAM du Havre, au visa de l’article R142-12 du Code de la sécurité sociale, relève que le siège social de la société ADECCO est situé à Villeurbanne, sur le ressort du Tribunal judiciaire de Lyon.
Sur le fond, la Caisse expose d’une part que le téléservice permettant la consultation du dossier et la complétion du questionnaire sur internet ne dysfonctionne pas, mais que la société ADECCO a refusé de créer son compte en ligne, et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pu accéder aux fonctionnalités de ce service. La CPAM explique d’autre part que la société ADECCO a été associée à l’enquête administrative et a réceptionné les courriers recommandés, et que le questionnaire-employeur a été édité au format PDF et a été adressé par email à M. [R] [K] le 26 septembre 2023. La Caisse estime avoir respecté le principe du contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
I. In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CPAM
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale : Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Aux termes de l’article 43 du Code de procédure civile, le lieu où demeure une personne morale s’entend du lieu où elle est établie.
S’il est habituellement considéré que la demeure d’une société soit celle de son siège social, les dispositions susvisées ne l’imposent pas impérativement. Il est admis qu’une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société Adecco se situe à Villeurbanne. Toutefois, lors de l’accident du travail, la victime était rattachée à l’établissement d’Adecco situé au Havre (siret 99882350432319). Le fait générateur a eu lieu au Havre. L’ensemble des démarches a été réalisé auprès de la CPAM du Havre. Par ailleurs, la décision de la Commission de recours amiable précise qu’un recours est ouvert à l’employeur et indique expressément que celui-ci doit saisir sous deux mois le Greffe du Tribunal judiciaire (pôle social) situé au 133 BD de Strasbourg, 76083 Le Havre.
Il y a donc un faisceau d’indices concordants permettant de retenir la compétence du Pôle social du Havre. Une décision contraire nuirait à la bonne administration de la justice puisqu’elle serait de nature à engorger les tribunaux situés dans les ressorts des sièges sociaux de grandes entreprises telles qu’Adecco.
Le tribunal rejette donc l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM du Havre.
II. Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect de la procédure contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Sur l’accès au dossier et au questionnaire employeur
Il résulte des débats et des pièces produites que la Caisse a adressé à la société ADECCO un courrier LRAR daté du 12 septembre 2023, reçu le 15 septembre 2023 par ADECCO, dans lequel la Caisse l’informe de la réception d’un dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] [P] et de la mise à disposition en ligne du questionnaire-employeur.
Si la procédure de dématérialisation a pour but de faciliter le traitement des dossiers, son recours ne reste qu’une faculté proposée à l’employeur. Cette procédure dématérialisée ne fait donc pas obstacle à la consultation du dossier dans les locaux de la Caisse ; une telle demande ne pouvant être refusée par la Caisse au nom du respect du principe du contradictoire.
Or, en l’espèce, il n’est fait mention d’aucune demande en ce sens, ni d’aucune demande tendant à se voir envoyer le questionnaire par lettre LRAR concernant la présente affaire. Si ADECCO produit un certain nombre de courriers envoyés à la Caisse nationale de l’assurance maladie pour évoquer les difficultés posées par le service en ligne, tous ces courriers sont très anciens : le plus récent date d’avril 2022, soit 18 mois avant l’enquête administrative litigieuse qui s’est déroulée à l’automne 2023. Ces courriers ne peuvent donc être utilement invoqués dans le cadre du présent litige.
Il en résulte que la CPAM ne peut se voir opposer la violation du principe du contradictoire si l’employeur n’a pas de lui-même pris toutes les mesures à sa portée pour faire valoir ses droits. Cet argument est donc inopérant.
La Caisse ayant régulièrement informé la société ne saurait se voir opposer le non-respect des obligations qui lui incombe en vertu de l’article susvisé. Il en résulte que l’impossibilité pour la société ADECCO de consulter le dossier relève d’une mauvaise gestion de sa part plutôt que d’une violation du principe du contradictoire par la Caisse.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et la société déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur le respect du délai de consultation du dossier à l’issue de la période de 10 jours
Si l’inopposabilité sanctionne le non-respect du principe du contradictoire, celui-ci s’entend de la violation du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations de sorte que l’employeur n’a pas été en capacité de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments. Tel n’est pas le cas lorsque les parties ont disposé de ce délai de dix jours francs, ont pu formuler des observations et accéder au dossier.
Dans le courrier recommandé daté du 12 septembre 2023 déjà évoqué ci-dessus, et versé aux débats à la fois par la Caisse et par ADECCO, la première informe la seconde de la réception du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] [P] ; la Caisse expose qu’après étude du dossier la société ADECCO aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 8 au 19 décembre 2023 ; la Caisse précise enfin qu’une décision sur le caractère professionnel de la maladie sera rendue au plus tard le 28 décembre 2023. La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [D] [P] est intervenue le 20 décembre 2023, soit le lendemain de la fin du délai de dix jours francs.
La loi ne prévoit qu’une possibilité, à l’issue du délai de dix jours francs, d’accéder au dossier sans que cela ne constitue un nouveau délai impératif avant la décision à intervenir de la CPAM.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la CPAM du Havre a satisfait aux prescriptions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale à l’égard de la société ADECCO en lui adressant un courrier l’informant de la réception d’un dossier complet de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, comportant les différentes étapes de la procédure jusqu’à sa décision, puisque les dispositions précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et la société déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
La société ADECCO succombant, elle sera tenue des dépens en application de de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 700 euros à la CPAM du Havre au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
SE DECLARE territorialement compétent pour juger du présent litige ;
REJETTE le recours de la société ADECCO France, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°998 823 504, tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] [P] rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre le 20 décembre 2023 ;
DECLARE opposable à la société ADECCO France la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de Mme [D] [P] rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre le 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société ADECCO France à verser la somme de 700 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre ;
CONDAMNE la société ADECCO France aux entiers dépens.
Ainsi jugé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Marine GUERIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSOC
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSOC
Magistrat : Marine GUERIN
Société ADECCO FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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