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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 24/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 24/05034 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDEURS
[14],
dont le siège social est sis à [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal
Madame [K] [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jean-Louis PERU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[9] [Localité 11],
sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
[9] [Localité 11] a été instituée le 3 août 2008 donataire universel de la succession de l’artiste [D] [I] dit [V], décédé en 2003, et de sa veuve, elle-même décédée en 2007, composée d’une propriété immobilière sur le territoire communal (« la Casa Nieves ») et de divers œuvres artistiques qui y sont attachées.
En 2011, a été constitué un fonds de dotation dénommé [14] en charge, notamment, de la préservation du droit moral de l’artiste dont Mme [K] [G] [B] est titulaire suivant testament du 16 août 2024.
Soutenant que les œuvres de l’artiste [V] qui font partie intégrante de la « [4] » sont mises en péril par la [5] [Localité 11] qui serait défaillante dans son obligation d’entretien des lieux prévue par l’acte de donation et qui leur en refuserait l’accès, le Fonds de dotation [14] et Mme [K] [G] [B] ont fait assigner cette dernière en référé, par acte du 18 novembre 2024, aux fins suivantes :
— juger que les agissements de la [5] [Localité 11] sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
— ordonner à la [5] [Localité 11] de remettre aux membres fondateurs et administrateurs du Fonds de dotation [14] l’ensemble des moyens d’accès à la « [4] » et de ne commettre aucun acte pouvant leur obstruer l’accès, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— autoriser le fonds de dotation [14] à faire intervenir tout expert qu’il lui plaira, notamment des restaurateurs d’art pour restaurer les dommages déjà constatés sur les œuvres et prévenir d’éventuels autres dommages, à la charge financière de la commune,
— ordonner à la [5] [Localité 11] d’entrer dans la « [4] » sans l’autorisation et sous le contrôle du fonds de dotation (fondateurs et administrateurs),
— interdire à la [5] [Localité 11], ses agents ou prestataires, de manipuler, déplacer toute œuvre, objet d’art ou mobilier à la « [4] » et, a fortiori de les utiliser comme objets usuels,
— ordonner à la [5] [Localité 11] d’assurer la « [4] » contre les risques qui lui incombent et notamment l’incendie, l’explosion, le vol, la foudre, le bris de glace, les dégâts des eaux, ainsi qu’une assurance spécifique pour l’ensemble des œuvres, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement,
— condamner la [5] [Localité 11] à verser au [6] et à Mme [K] [G] [B] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
A l’audience du 13 octobre 2025, le Fonds de dotation [14] et Mme [K] [G] [B], en leur qualité de titulaires du droit moral de l’artiste [V] et invoquant un trouble manifestement illicite ainsi que le risque d’un dommage imminent en raison des négligences de l’autorité communale dans la préservation des œuvres de l’artiste [V], ont conclu à la pleine compétence de cette juridiction pour statuer sur leurs demandes, y ajoutant une demande de condamnation de la [5] [Localité 11] à organiser à ses frais le transport du tableau « Le mariage » vers la mairie par un transporteur spécialisé sous le contrôle du Fonds de dotation [14].
La [5] [Localité 11], par son conseil, a conclu ainsi à l’audience du 13 octobre 2025 :
A titre principal
— déclarer l’ordre judiciaire incompétent pour connaître de l’action dirigée par le Fonds de dotation [14] et Mme [K] [G] [B] contre la [5] Solliès-Toucas au profit du tribunal administratif de Toulon ;
A titre subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance enregistrée sous n° 2500131 engagée devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
A titre infiniment subsidiaire
— déboute le [6] et Mme [K] [G] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— condamner solidairement le [6] et [N] [K] [G] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025, date du prononcé de cette décision.
Au cours du délibéré le conseil des demandeurs a communiqué la décision, datée du 25 novembre 2025, du tribunal administratif de Toulon dans l’instance n° 2500131.
Afin de respecter le principe contradictoire et de permettre aux parties de présenter leurs explications quant à cette décision apportant un nouvel éclairage quant à la situation de la commune de [Localité 11] vis-à-vis de l’oeuvre de l’artiste [V] et de l’immeuble la « [4] », les débats seront rouverts à l’audience du 21 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et avant dire droit,
Rouvrons les débats à l’audience du 21 janvier 2026 à 8 h 30 à laquelle les parties sont convoquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 08/12/2025
À Maître Agnès [Localité 12], Maître Grégory MARCHESINI ([Localité 13])
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