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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 19 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RG : 26/24
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 27 juin 2022, la SARL LC ASSET 2 a consenti à Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] un contrat de prêt d’une somme de 16 232,00 euros, au taux fixe de 4,220 % l’an, remboursable en 83 mensualités de 226,63 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2025, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer le sommes de :◦
11 130,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,220 % l’an à compter du 8 décembre 2024,◦890,46 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation,◦et ce, compte tenu de la déchéance du terme, ou à défaut après avoir prononcé la résolution du contrat,◦avec capitalisation des intérêts,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 19 janvier 2026, la SARL LC ASSET 2 a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La SARL LC ASSET 2 ajoute que Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] n’ont pas respecté le remboursement régulier de leurs échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse du 11 juillet 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I], depuis l’octroi du crédit, ceux-ci restent redevables des entières sommes visées à l’assignation.
Elle s’en est rapportée à Justice sur la demande de délai.
Monsieur, [H], [X] a comparu personnellement. Il n’a pas contesté le principe de la dette réclamée. Faisant état d’une situation financière difficile, il a néanmoins demandé l’octroi de délais de paiement et a proposé d’apurer leur dette par versements mensuels de 300 à 400 euros.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Madame, [R], [I] n’étaient ni présente, ni représentée.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur a indiqué avoir répondu par anticipation au moyen d’une note incluse dans son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RG : 26/24
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame, [R], [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SARL LC ASSET 2, introduite le 9 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 octobre 2024, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 27 juin 2022, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 27 juin 2022, la SARL LC ASSET 2 a consenti à Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] un contrat de prêt d’une somme de 16 232,00 euros, au taux fixe de 4,220 % l’an, remboursable en 83 mensualités de 226,63 euros chacune, hors assurance.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] ont durablement manqué à leur obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 11 juillet 2025, la SARL LC ASSET 2 a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 7 août 2025.
***
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de consulter le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat et de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation édicte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit pas d’élément suffisant pour convaincre d’une vérification effective des charges des emprunteurs.
Au regard de l’importance du capital prêté, ce prêteur professionnel devait pourtant faire preuve d’une vigilance particulière.
Partant, la vérification de solvabilité s’avère incomplète.
De plus, il n’est pas justifié de la consultation du FICP pour Madame, [I].
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance, la notice relative à cette assurance qui aurait été remise aux emprunteurs n’est pas produite dans son intégralité, circonstance s’opposant à ce que la juridiction puisse exercer son contrôle.
La déchéance totale de la SARL LC ASSET 2 du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.
***
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 16 232,00 eurospaiements effectués par Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] : – 6 832,27 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 9 399,73 euros.
En conséquence, Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] doivent être condamnés à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 9 399,73 euros.
Vu l’article 1310 du code civil et l’indication en tête de l’offre de prêt selon laquelle les débiteurs sont solidaires, cette condamnation sera solidaire.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 7 août 2025, et ce avec capitalisation suivant la demande de la banque.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [H], [X] a indiqué à l’audience qu’il percevait 1050 euros par mois environ au titre de l’aide au retour à l’emploi ; que Madame, [I] percevait un salaire avoisinant 1600-1700 euros par mois ; que le couple bénéficiait de prestations CAF à hauteur de 380 euros par mois ; qu’ils partagent leurs charges. Ils supportent, outre les charges courantes, la charge de trois enfants mineurs et un loyer de 680 euros par mois (dont il est précisé qu’il est actuellement réglé sans retard). Il est mentionné l’existence de deux autres crédits remboursables par mensualités de 190 et 100 euros, ainsi que d’amendes pour un montant total de 1500 euros.
L’établissement de crédit ne mentionne pas d’état particulier de besoin.
Il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement ainsi qu’il sera détaillé au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL LC ASSET 2 l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SARL LC ASSET 2 ;
PRONONCE la déchéance totale de la SARL LC ASSET 2 de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 9 399,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 ;
DIT que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] à se libérer de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs d’un montant de 300,00 euros chacun, puis par un dernier versement dont le montant sera ajusté pour correspondre au solde restant dû ;
DIT que ces paiements seront effectués le 10 de chaque mois au plus tard, le premier versement devant avoir lieu le mois suivant celui de la signification du présent jugement à Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’un seul de ces versements à son exacte échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
RAPPELLE que l’octroi de délais de grâce suspend les procédures d’exécution relatives à la dette correspondante et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés, et ce au cours de toute la période durant laquelle lesdits délais sont respectés ;
DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2 du surplus de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [H], [X] et Madame, [R], [I] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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