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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZ3J
N° MINUTE : 25/00243
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[6]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas FOUASSIER avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [C] [V] , représentant les travailleurs non salariés
Madame [W] [E] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [U] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2023 le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [O] [P] pour des cotisations, contributions sociales personnes obligations et majorations de retard pour la période des mois de mars et avril 2023 d’un total de 6 467 euros.
Cette mise en demeure a été envoyée à Monsieur [O] [P] par lettre recommandée distribuée le 11 juillet 2023.
Une seconde mise en demeure a été établie le 27 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligations et majorations de retard pour la période du mois de mai 2023 d’un total de 2 218 euros.
Cette mise en demeure a été envoyée à Monsieur [O] [P] par lettre simple.
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [O] [P] le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour le paiement de la régularisation au titre de la période des mois de mars, avril et mai 2023 des cotisations et majorations de retard d’un total de 8 685 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024.
Monsieur [O] [P] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe le 25 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et renvoyée au 4 juin 2025. A cette dernière audience, Monsieur [O] [P], était représenté par son conseil, Maître Fouassier, avocat au barreau de Laval, et l’URSSAF des Pays-de-la-Loire, était représentée par Maître Quilichini, avocat au barreau d’Angers. Les parties s’en sont remises à leurs conclusions respectives et préalablement communiquées.
Ainsi, suivant des conclusions remises lors de ladite audience, Monsieur [O] [P] demande au tribunal de bien vouloir :
Valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour la seule somme de 2 971 euros ;Débouter l'[7] du surplus de ses demandes, fins moyens et conclusions, et notamment au titre des frais de signification de la contrainte ;Condamner l'[7] à payer et porter à Monsieur [O] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l'[7] aux entiers dépens.
Le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire quant à lui, et suivant des conclusions remises lors de cette même audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] dans sa défense ;Valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant ramené à 2 971 euros ;
Condamner Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 2 971 euros au titre de la contrainte du 11 janvier 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;Condamner Monsieur [O] [P] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,06 euros ;Condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Selon l’article R. 133-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 et c’est par un courrier recommandé réceptionné au greffe le 25 janvier 2024 que Monsieur [O] [P] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.
L’opposition est déclarée recevable.
Sur le constat du désistement partiel de l’URSSAF
L’URSSAF énonce que les revenus de Monsieur [O] [P] pour la période des mois de mars, avril et mai ont fait l’objet d’un nouveau calcul de cotisations définitives après que les revenus pour 2023 lui ont été adressés le 25 novembre 2024.
Ce nouveau calcul ramène les cotisations dues aux montants suivants :
2 770 euros pour le mois de mars 2023201 euros pour le mois d’avril 20232 218 euros pour le mois de mai 2023
L’issue de ce nouveau calcul a été notifiée à Monsieur [O] [P] le 27 novembre 2024.
De plus, l’URSSAF indique se désister du recouvrement de sa créance à la période du mois de mai de l’année 2023 ne pouvant justifier de la réception de la mise en demeure.
Il convient ainsi de constater le désistement partiel de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire en ce qu’il lui a été impossible de communiquer au tribunal la preuve de réception de la mise en demeure établie le 27 juillet 2023 pour les cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période du mois de mai de l’année 2023 d’un total de 2 218 euros.
Sur le fond
En matière d’opposition à contrainte, c’est à l’auteur de l’opposition qu’il revient de démontrer que la créance de l’organisme est mal fondée.
L'[7] rappelle que Monsieur [O] [P] a été inscrit en tant que travailleur indépendant depuis le 12 mars 2012 jusqu’au 21 juin 2023 en raison de son activité commerciale et a ainsi été légalement affiliée au régime de la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en application de l’article L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, Monsieur [O] [P] est redevable des cotisations et contributions sociales, légales et obligatoires.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a reconnu la dette et consent à la régler.
La contrainte est donc validée à hauteur du montant révisé de 2 971 euros et Monsieur [O] [P] est condamné à payer cette somme à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4].
Enfin, il apparaît nécessaire de préciser que la somme actualisée de 2 971 euros est exempte de toute majoration de retard en ce que celles-ci ont d’ores et déjà été remises suite à la liquidation judiciaire de la société en vertu de l’article D. 626-10 du code de commerce.
Sur les dépens, les frais de signification de la contrainte et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, Monsieur [O] [P] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Monsieur [O] [P] est également condamné à régler la somme de 73,06 euros au titre de la signification de la contrainte.
L’article 700 du code de procédure civile dispose quant à lui que « Le juge condamne la partie tenue aux dépends ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Partie perdante à cette instance, Monsieur [O] [P] ne saurait être en mesure de formuler une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient ainsi de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] au règlement de la contrainte d’un montant révisé de 2 971 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période des mois de mars et d’avril 2023 et exemptes de toute majoration de retard ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens comprenant la somme de 73,06 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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