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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2024, n° 24/06512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.C.I. AUDOIN-LEBEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. AUDOIN-LEBEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Guillaume MIGAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06512 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JZ2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129
DÉFENDERESSE
S.C.I. AUDOIN-LEBEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06512 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JZ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 août 2022 la SCI AUDOIN-LEBEAU a conclu avec la société LOCAM un contrat de location d’un matériel de téléphonie fourni et installé par la société WITEL prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels de 396 euros.
Le 19 septembre 2022 la SCI AUDOIN-LEBEAU a signé le procès-verbal de livraison du matériel.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2023 la société LOCAM a mis en demeure la SCI AUDOIN-LEBEAU de lui payer la somme totale de 1 847,45 euros.
N’obtenant pas paiement de cette somme, la société LOCAM a par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 fait assigner la SCI AUDOIN-LEBEAU devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9 147,60 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points (article L.441-10 du code de commerce) à compter du 5 juillet 2023, la capitalisation des intérêts, la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 28 août 2024, la société LOCAM représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la société LOCAM fait valoir qu’elle a réglé la facture de l’installateur et que la SCI AUDOIN-LEBEAU n’a jamais réglé les factures ce qui justifie ses demandes.
Assignée à étude, la SCI AUDOIN-LEBEAU n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat et du procès-verbal de livraison que la SCI AUDOIN-LEBEAU s’est engagée à payer à la société LOCAM un loyer de 396 euros par trimestre, en contrepartie de l’installation et de l’utilisation d’un matériel de téléphonie fourni et installé par la société WITEL, la société LOCAM ayant réglé à la société prestataire de service le coût de son intervention.
De plus, le contrat dont la société LOCAM demande l’exécution prévoit que :
« Article 12 – Résiliation contractuelle du contrat
a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…).
Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.
2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir."
« Article 15 – Restitution du bien
À la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le bien devra se trouver en parfait état de marche et d’entretien, l’usure des pièces le constituant ne devant pas être supérieure à celle résultant d’un usage normal et notamment conforme aux normes de l’argus pour les véhicules. La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire. En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé (…). "
En l’espèce, la SCI AUDOIN-LEBEAU n’a réglé aucun des loyers dus à la société LOCAM de sorte que le bailleur a fait application de la clause de résiliation de plein droit du contrat qui a ainsi pris fin 8 jours après la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2023.
En application des dispositions du contrat ci-dessus reproduites, la SCI AUDOIN-LEBEAU est redevable des sommes suivantes :
— loyers restant dus jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail : 396 euros x 4 soit 1 584 euros,
— clause pénale de 10% sur le montant des loyers échus restés impayés : 158,40 euros,
— loyers mensuels à échoir du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2027 : 17 x 396 euros soit 6 732 euros,
— clause pénale de 10% sur le montant des loyers à échoir : 673,20 euros.
TOTAL dû : 9 147,60 euros
Par conséquent, la SCI AUDOIN-LEBEAU sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 9 147,60 euros avec application du taux d’intérêt de retard prévu à l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 17 juillet 2023, date de première présentation de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
L’application de l’article 1343-2 du code civil qui prévoit la capitalisation des intérêts de retard dès lors qu’ils sont dus pour une année entière est de droit, de sorte que cette capitalisation sera en l’espèce ordonnée, et qu’elle pourra intervenir à compter de la demande, soit à compter du 26 juin 2024, date de l’assignation.
Par ailleurs, en application de l’article 15 du contrat, la SCI AUDOIN-LEBEAU doit être condamnée à restituer le matériel de téléphonie objet du contrat dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision. Passé ce délai, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation sera assortie d’une astreinte provisoire fixée à la somme de 20 euros par jour de retard, pendant une durée de 120 jours.
Partie perdante, la SCI AUDOIN-LEBEAU sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI AUDOIN-LEBEAU à verser à la société LOCAM la somme de 9 147,60 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 juillet 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière à compter du 26 juin 2024,
CONDAMNE la SCI AUDOIN-LEBEAU à restituer à la société LOCAM le matériel de téléphonie objet du contrat du 23 août 2022, dans les conditions prévues par l’article 15 de ce contrat, et dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que passé ce délai, en cas d’inexécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard qui courra jusqu’à complète exécution, et en tout cas pendant une durée de 120 jours,
CONDAMNE la SCI AUDOIN-LEBEAU à verser à la société LOCAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI AUDOIN-LEBEAU aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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