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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 17 juil. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A. EOS FRANCE, ASSOCIATION |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJM7
MINUTE N° : 25/76
AFFAIRE : [Y] [X] / S.A. EOS FRANCE
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 17 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 21 Juin 1964 à MONTAUBAN (82000)
2300 Route de Léojac
Les Farguettes
82000 MONTAUBAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2025-000541 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.A. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS CEDEX
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS , plaidant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Juin 2025, et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me [E]
à Me GONZALEZ
2 à Monsieur [Y] [X]
2 à S.A. EOS FRANCE
COPIE DOSSIER
Grosse à Me GONZALEZ
le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2012, le tribunal d’instance de Montauban a condamné M. [Y] [X] à payer à la société C2C la somme de 4.851,04 € au titre du capital restant dû produisant intérêts au taux contractuel de 17,62 % tel que demandé par la concluante à compter du 18 mai 2011 et ce, jusqu’au règlement effectif, outre la somme de 1.227,10 € au titre des intérêts échus et une indemnité de 1 € portant intérêt au taux légal à compter du 05 janvier 2012.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la Sas Eos France :
— a fait signifier à M. [X] que suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2023, la créance constatée par le jugement précité lui a été cédée par la société CREDINVEST2CT, venant elle-même aux droits de la société Eos Crédirec suivant contrat de cession de créances du 28 décembre 2012, venant elle-même aux droits de la société Cofidis suivant contrat de cession de créances du 25 octobre 2012, venant elle-même aux droits de la société C2C – Cartes Crédits à la Consommation exerçant sous l’enseigne C2C suivant contrat de cession de créances du 02 novembre 2011,
— a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 5.775,13 € en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement et des cessions de créances précités.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, M. [X] a saisi la présente juridiction, à laquelle il demande :
— condamner la société Eos à payer à M. [X] la somme de 11.200 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement,
— condamner la société Eos à payer à M. [X] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Eos à payer à M. [X] la somme de 300 € à chaque envoi de mise en demeure ou demande de règlement émanant de la société Eos ou toute personne agissant pour son compte,
— condamner la société Eos à payer à Me [F] [E] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, il fait valoir que la créance dont se prévaut la Sas Eos France résulte d’un jugement datant de 2012, qu’aucun acte de signification de cette décision ni aucun acte interruptif de la prescription de dix ans édictée par l’article L.111-4 du code de procédures civiles d’exécution ne lui a été signifié, de sorte qu’à ce jour, ladite décision ne peut plus servir de base à des poursuites à son encontre, la prescription étant acquise depuis 2022.
Il considère que dans ces conditions, il est fondé à solliciter le remboursement des sommes dont il s’est acquitté en exécution dudit jugement.
Il excipe d’une décision rendue le 22 juin 2023 par la juridiction de céans dans une affaire dont il soutient qu’elle est similaire au cas d’espèce.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [X] fait valoir qu’il subit un préjudice incontestable, compte-tenu des multiples relances qu’il reçoit et des tracas qu’elles lui occasionnent.
Il estime que la fixation d’une astreinte est nécessaire pour éviter l’aggravation de ce préjudice.
En défense, dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2025, la Sas Eos France sollicite de voir :
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] à payer à la société Eos France la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse au moyen tiré de la prescription de l’action, la Sas Eos France rappelle qu’il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que l’exécution volontaire d’un jugement dispense celui qui s’en prévaut de le signifier.
Elle ajoute que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un paiement constitue une reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit.
Elle excipe notamment d’un arrêt de la première chambre civile en date du 25 janvier 2017.
Elle en déduit qu’au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, aucune prescription n’était encourue, M. [X] ayant acquiescé au jugement en règlant volontairement et sans la moindre réserve la somme de 100 € par mois à compter du 20 août 2015 jusqu’au 25 septembre 2024.
La Sas Eos France fait valoir en second lieu que les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont pas réunies en l’espèce, aucune erreur n’ayant été commise par M. [X] lequel a effectué les paiements de manière volontaire aux fins de régler une dette dont l’existence n’est pas contestable puisqu’elle a été constatée judiciairement.
Elle argue encore que les faits ayant donné lieu au jugement du 22 juin 2023 dont excipe M. [X] étaient radicalement différents de ceux de l’espèce, en ce qu’il n’existait pas de titre exécutoire et que l’accipiens n’avait pas répondu au moyen sur la répétition.
Elle soutient que quand bien même le jugement ne pourrait pas être exécuté en l’absence de signification, la demande formée par M. [X] resterait infondée dans la mesure où il est de principe codifié par la loi du 17 juin 2008 (article 2249 du code civil) que l’extinction de l’action est sans effet sur la dette, laquelle devient une obligation naturelle, ce dont il découle que les paiements effectués pour l’éteindre ne peuvent être répétés pour cause de prescription.
La Sas Eos France fait valoir enfin que seul M. [X] est en faute dans la mesure où il n’a pas soldé sa dette qu‘il connaît parfaitement pour avoir réglé des sommes pendant plusieurs années, aucun préjudice n’étant de surcroit établi, excepté celui créé au créancier, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 juin 2025, où les conseils des parties ont soutenu oralement les prétentions et moyens développés dans leurs écritures, puis mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cependant, les dispositions du décret n° 2016-1876 du 25 décembre 2016 relatif à l’aide juridctionnelle, et notamment son article 8, prévoient que : “Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…)
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée :”
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [X] le 31 janvier 2025. M. [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 février 2025. Le même jour, le bureau d’aide juridictionnnelle lui a notifié son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En application des règles de computation des délais de recours édictées par les articles 640 à 647-1 du code de procédure civile, le délai de quinze jours pour contester ladite décision est arrivé à expiration le lundi 03 mars 2025.
L’assignation portant contestation du commandement a été délivrée par M. [X] le 31 mars 2025, soit moins d’un mois après.
Cette assignation est en conséquence recevable.
2. Sur la demande de restitution des versements effectués
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article L.111-3, 1° du même code que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire”.
Il résulte des articles 501 et 501 du code de procédure civile que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
L’article 504 du même code dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée,
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Selon l’article 410 du même code, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Il est ainsi établi une présomption d’acquiescement, dès lors qu’il y a eu exécution, même partielle, d’un jugement non exécutoire.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’acquiescement implicite résulte d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision.
L’acquiescement implicite au jugement doit résulter d’actes incompatibles avec la volonté de faire appel. Cependant, l’expiration du délai pour exercer une voie de recours n’emporte pas, à elle seule, acquiescement implicite.
Au cas présent, il est acquis que la décision servant de fondement aux poursuites n’a pas été signifiée à M. [X].
Cependant, la Sas Eos France fait valoir sans qu’aucune dénégation ne lui soit opposée que M. [X] a commencé à exécuter le jugement le condamnant au paiement de la somme de 6.079,14 € en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,62 % à compter du 18 mai 2011,en effectuant des versements mensuels de 100 € à compter du 20 août 2015 jusqu’au 25 septembre 2024.
La Sas Eos France n’est pas plus contredite quant elle indique que ces paiements ont été volontaires.
En s’acquittant volontairement d’une partie de la somme à laquelle il avait été condamné par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif, M. [X] a manifesté sans équivoque son intention d’exécuter sa condamnation.
Ainsi, il y a acquiescement au jugement, lequel est donc exécutoire.
Selon les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
Il est jugé que le point de départ de ce délai décennal court à compter du jour où le jugement a acquis force exécutoire (Cass, Civ.2è 05 octobre 2023, n°20-23.523).
En application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, laquelle peut prendre la forme d’un paiement partiel de la créance, ou de la part du créancier, de la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort des précédents développements que le jugement servant de fondement aux poursuites est devenu exécutoire du fait de l’acquiescement implicite dont il a fait l’objet de la part de M. [X], caractérisé par les paiements volontaires auquel ce dernier a procédé.
Le premier de ces versements intervenu le 20 août 2015 constitue le point de départ de la prescription du titre exécutoire.
Celle-ci a été interrompue par les versements suivants réalisés entre septembre 2015 et le 25 août 2024.
En conséquence, la prescription du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites entreprises par la Sas Eos France n’est pas acquise.
La demande tendant au remboursement des versements effectués en exécution dudit titre exécutoire sera donc rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il ressort des précédents développements que les mises en demeure et le commandement litigieux ont été notifiés à M. [X] aux fins de recouvrement d’une créance liquide et exigible constatée dans un titre revêtu de la force exécutoire et non atteint par la prescription.
De sorte que l’abus allégué n’est pas caractérisé.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [X] sera donc rejetée.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Y] [X] succombant, il sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, il sera débouté de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Sas Eos France.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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