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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 053/2026
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCG
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Entre :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Et :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Fabrice CHIVOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCG – jugement du 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2022, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] un prêt PRIMO HDF n° 558630E d’un montant de 161 670.89 euros remboursable en 204 mensualités au taux de 1,02 %.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’est engagée, le 5 avril 2022, à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE en qualité de caution des co-emprunteurs pour la totalité du crédit.
En l’absence de paiement des mensualités dues, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] de régler les mensualités dues par courrier du 19 mars 2025.
Le 23 avril 2025, faute de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le 30 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a informé Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] de la demande de paiement présentée par la CAISSE D’EPARGNE en leur lieu et place du prêt souscrit.
Le 27 juin 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé au paiement auprès de la CAISSE D’EPARGNE de la somme de 144 112, 23 euros.
Le 3 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] d’avoir à régler le montant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] aux fins de voir :
— Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 148 308,75 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 juin 2025, date de la quittance de paiement, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] de toutes leurs demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement,
— Condamner in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] aux dépens,
— Rappeler en tant que besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Assignés par dépôt à l’étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat de sorte que le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Le Juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 25 novembre 2025, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement
En application de l’article 2308 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] au paiement de la somme de 148 308, 75 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour leur compte en qualité de caution décomposée de la manière suivante :
— 144 112,33 euros
— Les frais d’avocat : 3 000 € TTC
— Les frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire soit :
TPF 144 112,23 x 0,70 % = 1 009 €
Assiette : 1 009 € x 2,14 € = 22 €
CSI : 144 112,23 € x 0,05 % = 72 €
Frais de dénonciation : 93,52 €
Total : 4 196,52 €
Or, en l’espèce, et selon le détail de créance communiqué, les frais d’avocat doivent être qualifiés de frais de justice de sorte qu’ils ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. De même les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Pour autant, ils demeurent à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, il résulte du contrat de prêt conclu entre d’une part LA CAISSE D’EPARGNE et d’autre part Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] le 19 mai 2022 que les emprunteurs s’engagent à rembourser le prêt et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échéant, il ressort des dispositions conventionnelles que LA CAISSE D’EPARGNE peut demander le paiement du capital restant dû à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS qui disposera par conséquent d’un recours subrogatoire contre les emprunteurs et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
A ce titre, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS produit au soutien de sa demande de paiement :
— l’offre de prêt du 22 avril 2022 acceptée le 19 mai 2022 et son engagement de caution du 5 avril 2022,
— la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire du 19 mars 2025 et la lettre du 23 avril 2025 prononçant la déchéance du terme du prêt ;
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRCG – jugement du 07 Avril 2026
—La lettre de la caution à Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] en date du 30 mai 2025 leur informant que cette dernière va rembourser la dette l’organisme bancaire ;
— la quittance subrogative du 27 juin 2025 pour la somme de 144 112, 23 euros ;
— la lettre de mise en demeure du 3 juillet 2025 de l’organisme cautionnaire mettant en demeure les débiteurs de procéder au paiement de la somme de 144 112, 23 euros ;
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 19 mai 2022 par Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] avec LA CAISSE D’EPARGNE à hauteur des montants empruntés.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 26 juin 2025 par l’organisme bancaire que la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution du crédit, leur a payé la somme de 144 112, 23 € correspondant au prêt susvisé.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l’organisme bancaire de sorte que l’organisme de cautionnement a valablement exercé son recours personnel tel que prévu à l’article 2308 du Code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] au paiement de la somme totale de 144 112,23 €, outre intérêts à compter de la date du paiement subrogatoire ;
II- Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, l’article L313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
De jurisprudence constante, s’agissant des crédits régis par le code de la consommation, notamment les crédits immobiliers aux consommateurs, l’interdiction de la capitalisation des intérêts fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil, aussi bien pour les actions du prêteur contre l’emprunteur que pour les recours personnels ou subrogatoires de la caution exercés contre l’emprunteur.
En l’espèce, le crédit souscrit par Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] est un crédit immobilier soumis aux dispositions L313-1 et suivants du code de la consommation.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
2. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, bien qu’exposé dans le détail des sommes dues en principal, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme 144 112,23 €, outre intérêts à compter du 27 juin 2025 ;
RAPPELLE que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation sont de droit à la charge de Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [V] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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