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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03711
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEXA
Affaire : Monsieur [G] [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [C]
né le 08/09/1988
Chez Mme [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES
CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7510415 trop perçu AL
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[1] CHEZ [2]
réf : 02112/00489983/X000123793, 02112/00489983/X000123794, 02112/00489983/X000124474
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [G] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 602,17 € et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois au taux de 0 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [G] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 juillet 2025.
Monsieur [G] [C] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 31 juillet 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 février 2026.
Monsieur [G] [C] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Il sollicite la révision de sa capacité de remboursement, tenant compte de la participation aux charges du logement qu’il verse mensuellement à sa mère à hauteur de 300 € (attestation en ce sens de Madame [C] jointe à son courrier de recours). Il souligne le fait qu’il s’agit d’une solution d’hébergement temporaire, et qu’il recherche activement un logement.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances que le passif total dû par Monsieur [G] [C] s’élève à la somme de 44 707,85 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources moyennes de Monsieur [G] [C] s’établissent comme suit :
— salaire : 2 104 €
— prime d’activité : 64 €
Soit 2 168 € par mois.
S’agissant de ses charges, en reprenant l’évaluation de la commission, y ajoutant la participation aux frais d’hébergement dont il est justifié, elles se décomposent comme suit :
— participation aux frais d’hébergement : 300 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc. et chauffage) : 632 €
— contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille : 120 €
Soit 1 118,30 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité réelle de remboursement de 1 049,70 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 602,17 €.
Dès lors, il convient de retenir, pour la fixation de la mensualité de remboursement, le montant le plus favorable au débiteur, à savoir le montant de la quotité saisissable (602,17€).
Cette mensualité est identique à celle retenue par la commission de surendettement dans ses mesures imposées.
Il convient donc de débouter Monsieur [G] [C] de son recours, et de dire que les mesures imposées par la commission de surendettement entreront en application.
Il sera rappelé à Monsieur [G] [C] qu’en cas de changement de situation, et notamment en cas de déménagement dans un logement propre entraînant une charge de logement plus importante, il pourra saisir à nouveau la commission de surendettement pour que de nouvelles mesures soient adoptées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [G] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [G] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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