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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 22/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 22/00375 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FGZV
Minute : 25/
[N] [C]
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [C]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 12] JANSEN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [Z] [L], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me CONTE JANSEN Emilie, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [J], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 15 juin 2021, la [10] (ci-après dénommée [13]) a notifié à Madame [N] [C], un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, décision que cette dernière a contestée devant la commission de recours amiable.
Dans son avis du 14 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande et donc maintenu le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par requête parvenue en date du 30 décembre 2021, Madame [N] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, lequel s’est déclaré incompétent pour en connaître au profit du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, selon ordonnance du 31 août 2023.
Par jugement du 29 août 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré Madame [N] [C] recevable en son recours, sursis à statuer sur ses demandes, ordonné la mise en place d’une mesure de consultation médicale, commettant le Docteur [E] [K] pour y procéder.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe du tribunal le 04 février 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 14 avril 2025.
A l’audience de plaidoirie du 02 octobre 2025, Madame [N] [C] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 03 octobre 2025 et demandé au tribunal de :
— juger que son état de santé justifie son placement en invalidité ainsi que l’attribution d’une pension d’invalidité du fait de la réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain,
— annuler les décisions implicites et explicites de rejet rendues par la commission médicale de recours amiable et la décision rendue par la [13] en date du 15 juin 2021,
— la renvoyer devant les organismes compétents aux fins de faire liquider ses droits,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [13] aux dépens.
En défense, la [14] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la demande d’annulation des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable et la [13]
Il convient de rappeler à Madame [N] [C] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande de pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article."
Cela signifie que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— catégorie 1 pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il ressort du rapport complet, clair et précis du Docteur [E] [K] et notamment de l’examen clinique réalisé, que Madame [N] [C] remplit la condition médicale relative à la 1ère catégorie d’invalidité, à compter du 12 juin 2024.
Les conclusions du Docteur [E] [K] étant claires et dénuées d’ambiguïté, elles n’appellent pas de complément particulier.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame [N] [C], de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 1 à compter du 12 juin 2024 et d’ordonner à la [13] la liquidation de ses droits en conséquence.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [13] partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. L’équité commande d’allouer à Madame [N] [C], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
ADMET Madame [N] [C] au bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 12 juin 2024 ;
RENVOIE Madame [N] [C] devant les services de la [9] [Localité 15] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [11] à payer à Madame [N] [C] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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