Tribunal Judiciaire de Bonneville, Tpbr, 28 juillet 2025, n° 25/00721
TJ Bonneville 28 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation d'entretien du bailleur

    Les bailleurs ont reconnu leur obligation de réparer la porte, mais la réparation n'a pas pu être effectuée en raison de la présence d'animaux et de foin dans le bâtiment.

  • Rejeté
    Droit de jouissance du locataire

    Il n'a pas été prouvé qu'il y avait une impossibilité d'accès aux bâtiments loués, et l'EARL [FM] n'a pas démontré l'existence d'une servitude de passage.

  • Rejeté
    Droit de jouissance du locataire

    Il n'a pas été établi que les encombrants avaient été déposés par l'EARL [FM] et l'absence de trouble manifestement illicite a été constatée.

  • Rejeté
    Obligation d'entretien du bailleur

    Le trou était préexistant à la signature du bail et sécurisé, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Préjudice économique allégué

    Le préjudice allégué n'a pas été justifié et la demande de provision a été rejetée.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    Il a été établi que l'EARL [FM] empiète sur la parcelle des bailleurs, justifiant l'injonction de retirer les détritus.

  • Accepté
    Absence de droit de passage

    L'EARL [FM] n'a pas de droit de passage sur la parcelle, justifiant l'injonction de cesser son utilisation.

  • Accepté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a constaté que la caméra filmait des habitations voisines, justifiant l'injonction de modifier sa position.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Bonneville, l'EARL [FM] demande la réparation d'une porte d'accès à un bâtiment agricole, l'enlèvement de chaînes et d'encombrants, la remise en état du sol de la cour, ainsi qu'une provision pour préjudice économique. Les questions juridiques portent sur l'obligation du bailleur d'assurer une jouissance paisible et l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le tribunal ordonne aux bailleurs de réparer la porte, déboute l'EARL de ses demandes concernant l'accès et les encombrants, et condamne l'EARL à retirer des détritus et à modifier la position de ses caméras de surveillance. Les demandes de provision et de remise en état sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, tpbr, 28 juil. 2025, n° 25/00721
Numéro(s) : 25/00721
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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