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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 mars 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00435 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57P5
Date du Recours : 09 janvier 2025
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle : concernant les périodes de la contrainte (mentionner les périodes suivantes, 05/2018, 06/2018, 12/2018, 02/2019, 03/2019, 06/2019, 10/2019, 11/2019, et non la seule période du mois de 11/2019)
Code recours : 88B
Minute 25/1268
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Monsieur PASCAL, Vice-Président, Président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 09 Janvier 2025, l’URSSAF [9] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 19 novembre 2024, n°24/4765 ;
Attendu que l’URSSAF [9] précise que cette décision indique à tort la période de “novembre 2019" en lieu et place des périodes “ mai, juin, décembre 2018 et février, mars, juin, octobre, novembre 2019”;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il s’agit des périodes “ mai, juin, décembre 2018 et février, mars, juin, octobre, novembre 2019 ” ;
Que s’agissant d’erreur matérielle, il convient de rectifier.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification du jugement du 19 novembre 2024, n°24/4765 par la substitution des périodes:
“ mai, juin, décembre 2018 et février, mars, juin, octobre, novembre 2019 ”
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À [Localité 8], le 18 Mars 2025
L’agent du greffe Le Président
Notifiée le:
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