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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 juin 2025, n° 21/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
ROLE : N° RG 21/01357 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K2PZ
AFFAIRE :
[Y] [G]
C/
MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Chloé EBERT
Me Eric TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Chloé EBERT
Me Eric TARLET
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Société MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, substituée à l’audience par Maître Charles PETIT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame GERMAN Eléonore, Magistrat à titre temporaire en stage
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [G], alors qu’il était âgé de 17 ans et se trouvait au volant de son cyclomoteur, a été victime le 10 mars 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par exploits en date du 31 mars 2021, M. [Y] [G] a fait citer devant la présente juridiction la société MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de la victime devait être réduit de 30 % du fait des fautes commises ayant contribué à la réalisation de son dommage
— condamné la société MAIF à lui payer la somme de 239,85 euros en réparation de son préjudice corporel et une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [J].
L’expert a rendu son rapport définitif le 30 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Y] [G] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 33 218 euros, après réduction de son droit à indemnisation de 30 % €, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 900€
Honoraires d’avocat : 5 500 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 900€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 654 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 000 €
Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000€ .
M. [Y] [G] demande également la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection de son père et 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection de sa mère.
Il sollicite enfin le doublement des intérêts de droit compter du 8 novembre 2020, et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 oxtobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté des demandes d’indemnisation relatives au préjudice scolaire, au préjudice d’agrément et aux préjudices d’affectation des parents, et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. [Y] [G] avec déduction d’une provision versée amiablement de 1 000 euros. Elle s’oppose en outre à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au doublement des intérêts légaux en l’état de la provision versée et de son offre définitive transmise dans les délais légaux.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 27 mars 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [S] [J] que l’accident a entraîné pour la victime :
— une fracture des os propres du nez avec un épistaxis tari
— une dermabrasion lèvre et cuisse gauche
— une entorse du poignet gauche.
Il persiste chez la victime une diminution significative de la force motrice du poignet gauche par rapport au droit, chez un sujet droitier, qui entraine ainsi des séquelles fonctionnelles et douloureuses, ainsi qu’une diminution de la filière narinaire devant aggraver une déformation du septum narinaire probablement constitutionnelle chez un sujet présentant par ailleurs des rhinites saisonnières et qui gêne ce dernier lors de l’endormissement ou lors des épisodes de ces rhinites.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt de scolarité durant 1 semaine
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 au 31 mars 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er avril au 10 septembre 2020
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7
— une consolidation au 10 septembre 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %
— un préjudice esthétique permanent :1 /7
— un préjudice d’agrément : discrète gêne à la pratique de la musculation.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Y] [G] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
M. [Y] [G] sollicite une somme de 900 €, faisant valoir qu’il a subi une semaine d’arrêt scolaire et que, à défaut de confinement lui permettant de poursuivre sa convalescence, il aurait subi un arrêt plus long.
La société d’assurance conclut au débouté dès lors que le fait que la victime ait manqué seulement 5 jours de scolarité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité.
La nomenclature Dintilhac met ce poste de préjudice dans les préjudices permanents ; il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité professionnelle du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Ce poste comprend la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation voire à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail. Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, force est de constater que la victime n’indique pas quel était son niveau scolaire au moment de l’accident, et surtout qu’elle n’allègue, ni a fortiori ne justifie, que cet arrêt scolaire de 5 jours par rapport au reste de sa classe ait pu impacter, à quelque titre que ce soit, ses résultats ou son avenir professionnel.
Le demandeur sera en conséquence débouté de cette prétention indemnitaire.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [Y] [G] justifie avoir exposé la somme de 900 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Le poste sera donx fixé à la somme de 900 €, soit une somme de 630 € à revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation de 30 %.
Sur les frais d’avocat exposés par ses parents quand il était mineur
M. [Y] [G] sollicite la somme de 5 500 € au titre des frais d’avocat qui auraient été exposés par ses parents lorsqu’il était mineur.
Cependant, à défaut de justificatifs et alors que le demandeur était déjà majeur au jour de l’assignation en justice et lors de l’expertise judiciaire, cette demande ne pourra être accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Y] [G] sollicite une somme de 654 €.
La société d’assurance propose une somme de 545 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours =165 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 163 jours = 489 €.
Le poste sera donc fixé à la somme de 654 €, soit une somme de 457,80 € à revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation de 30 %.
Sur les souffrances endurées
M. [Y] [G] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 compte tenu du traumatisme initial, de la fracture des os propres du nez, de la plaie de la lèvre, des ecchymoses des membres inférieurs ainsi que du traumatisme du poignet gauche avec entorse.
Le poste sera donc fixé à la somme de 4 500 €, soit une somme de 3 150 € à revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation de 30 %.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [Y] [G] sollicite une somme de 2 500 €, au regard notamment de l’âge de la vicitime.
La société d’assurance propose une somme de 400 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant 3 semaines pour les diverses ecchymoses présentées, les lésions faciales et notamment au niveau de la lèvre inférieure et les ecchymoses des membres inférieurs. Il convient également de prendre en compte l’altération physique qui a été subie postérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant encore environ 5 mois et qui caratérise selon l’expert un préjudice esthétique définitif de 1/7 du fait de la déformation de la lèvre inférieure.
Eu égard par ailleurs au jeune âge de la victime, mais tenant compte également de la durée limitée du préjudice et de l’absence de photographies qui viendraient témoigner d’une ampleur particulière de l’altération de l’aspect physique, le poste sera fixé à la somme de 1 000 €, soit une somme de 700 € à revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation de 30 %.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Y] [G] sollicite une somme de 12 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 950 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait de la diminution de la force motrice du poigne gauche entrainant des séquelles douloureuses, une gêne narinaire essentiellement lors des périodes d’allergie mais également pouvant gêner le sujet lors de l’endormissement et une une gêne douloureuse au niveau du rachis cervical à type de tension.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 18 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 10 septembre 2020, il convient de fixer la valeur du point à 2 150 €, d’ajouter une majoration de 4 000 € et fixer ainsi ce poste à la somme de : 2 150 x 3 + 4 000 = 10 450 €, soit une somme de 7 315 € à revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation de 30 %.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [Y] [G] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir qu’il présente une cicatrice en plein milieu du visage depuis ses 17 ans et qu’il subit un complexe évident alors qu’il n’a pas encore de relation amoureuse stable. Il demande également la prise en compte du septum nasal qui nécessitera une opération chirurgicale.
La société d’assurance propose une somme de 1 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 du fait d’une discrète déformation de la lèvre inférieure.
En revanche, il n’a pas retenu que le septum nasal, qui se situe au niveau de la cloison intéreure du nez, entraine une altération de l’apparence physique et le demandeur ne produit aucun élément pour démontrer le contraire.
Tenant compte, enfin, du jeune âge de la victime et de la localisation de la déformation, mais à défaut de production de photographies qui permettaient de témoigner d’une ampleur particulière de cette altération, il convient de fixer le poste à 2 600 €, soit une somme de 1 820 € à revenir à la victime après application de la réduction de 30 % de son droit à indemnisation.
Sur le préjudice d’agrément
M. [Y] [G] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir qu’il subit une gêne à la pratique de la musculation et qu’il ne s’est plus rendu à la salle de sport depuis l’accident.
La société d’assurance conclut au débouté au motif que d’après le document produit le demandeur ne fréquentait plus le club depuis déjà 3 semaines au jour de l’accident, ce qui exclut toute pratique antérieure et régulière de la musculation.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé que la victime éprouve une discrète gêne, sans impossibilité, à la pratique de la musculation.
La victime démontre en outre qu’elle pratiquait cette activité en club depuis 2 ans au jour de l’accident, l’arrêt de quelques semaines n’étant pas significatif dès lors qu’il correspond à une période de vacance scolaire et donc d’indisponibilité potentielle.
Compte tenu de la relative importance de cette gêne, que l’expert estime légère, mais également du jeune âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de fixer le poste à 3 500 €, soit une somme de 2 450 € à revenir à la victime après application de la réduction de 30% de son droit à indemnisation.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MAIF sera condamnée à payer à M. [Y] [G], après application de la réduction de 30% de son droit à indemnisation, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 630 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 457,80 €
Souffrances endurées : 3 150 €
Préjudice esthétique temporaire : 700 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 315 €
Préjudice esthétique permanent : 1 820 €
Préjudice d’agrément : 2 450 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 5 000 euros allouée par la juridiction. En revanche, la société MACIF n’établit pas avoir procédé au versement d’une provision supplémentaire de 1 000 euros, étant relevé que la quittance produite n’est pas signée par la victime.
Seule la somme de 5 000 euros sera donc déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la réparation des préjudices d’affection des victimes indirectes
M. [Y] [G] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi respectivement par son père et par sa mère.
Or il doit être relevé qu’il n’a pas qualité pour solliciter au nom de ses parents la réparation de préjudices que ces derniers ont personnellement subi.
Ses deux demandes d’indemnisation seront donc déclarées irrecevables.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [Y] [G] indique qu’aucune provision ni aucune offre n’a été émise par la société d’assurance et demande le doublement des intérêts au taux légal depuis l’expiration du délai de 8 mois qui courrait à compter de la date de l’accident.
La société d’assurance demande de débouter la victime au motif qu’elle a versé une provision de 1 000 euros et qu’elle a également émis une offre amiable définitive dans le délai légal.
Or force est de constater que la société MAIF ne justifie aucunement de l’envoi effectif des documents produits au débat. Par ailleurs, l’offre émise au travers de ses conclusions ne peut être considérée comme complète puisqu’elle ne porte pas sur le préjudice d’agrément malgré le fait, contrairement à ce qu’elle affirme, l’expert a bien retenu ce poste et alors que le demandeur justifie d’une pratique antérieure et ancienne de la musculation.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 11 novembre 2020, soit à l’expiration du délai de 8 mois qui a commencé à courir le jour de l’accident, et ce jusqu’au jour où la présente décision sera définitive. Elle portera par ailleurs sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision, soit sur la somme de : 16522,80 €.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre complète, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l’équité commande d’accorder à M. [Y] [G] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MAIF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [Y] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, et après application de la réduction de 30 % de son droit à indemnisation, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 630 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 457,80 €
Souffrances endurées : 3 150 €
Préjudice esthétique temporaire : 700 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 315 €
Préjudice esthétique permanent : 1 820 €
Préjudice d’agrément : 2 450 €
— Provision à déduire : 5 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice scolaire et au titre des frais d’avocat exposés par ses parents quand il était mineur ;
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnisation formées par M. [Y] [G] en réparation des préjudices d’affection de ses parents ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [Y] [G] les intérêts au taux légal doublé du 11 novembre 2020 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 16522,80 € ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [Y] [G] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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