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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 févr. 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2US7
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Pauline BOST
Me Nicolas HUBSCH
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors de la mise à disposition.
DEMANDERESSE
S.C.I. REDLAND [Localité 1] SAINTE EULALIE 2 pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline BOST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nicolas HUBSCH, avocat plaidant au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NACH & CO Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 juillet 2025, la SCI REDLAND [Localité 1] SAINTE EULALIE 2 a fait assigner la SARL NACH & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 1240 et 134 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail de sous-location commerciale en date du 18 octobre 2022 en vertu de la clause résolutoire qui y est insérée,
— ordonner la libération des locaux occupés par la société NACH & CO et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard jusqu’au jour de la complète libération des locaux et remise des clés,
— ordonner l’expulsion de la société NACH & CO et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, à défaut de la libération spontanée des locaux et remise des clés,
— condamner à titre provisionnel la société NACH & CO à lui payer la somme de 25 843,93 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner à titre provisionnel la société NACH & CO à lui payer la somme de 2 584,40 euros correspondant à 10% de la somme de 25 843,93 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail,
— condamner à titre provisionnel la société NACH & CO à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 716,91 euros outre les charges, à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à libération effective des locaux,
— condamner à titre provisionnel la société NACH & CO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NACH & CO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 15 avril 2025.
La demanderesse expose que suivant acte notarié du 29 juillet 2020, la société FINAMUR lui a conféré la jouissance d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3], en vertu d’un contrat de crédit-bail, comprenant un local commercial portant le n°13B ; que suivant acte notarié du 18 octobre 2022, elle a consenti un bail de sous-location commerciale au profit de la société NACH & CO portant sur le même bien, qui a pris effet le 21 octobre 2022 ; que la société NACH & CO ne procède pas au règlement des sommes dont elle est redevable au titre du bail de sous-location commerciale qui lui est consenti ; que par exploit du 15 avril 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 25 823,13 euros au principal ; que la société NACH & CO n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois ; qu’elle entend voir constater la résiliation du bail de sous-location commerciale.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 novembre 2025, a fait l’objet de renvois avant d’être rappelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens.
La société NACH & CO, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne (personne morale), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail de sous-location commerciale liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyer impayé ;
— que le preneur est entré dans les lieux le 21 octobre 2022,
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 15 avril 2025 pour un montant de 28 480,82 euros dont 25 823,13 euros en principal (loyers, provisions sur charges, frais de gestion, TVA des 3ème et 4ème trimestres 2024, 1er et 2ème trimestre 2025, régularisation de charges 2023 + TVA, taxe foncière 2024 + TVA, commandement de payer 28.08.2024 + TVA, débours 28.08.2024), 2 582,31 euros au titre de la clause pénale de 10% et 75,38 euros au titre du coût de l’acte;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL NACH & CO, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux litigieux situés à [Localité 4], [Adresse 3], local commercial n° 13B et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL NACH & CO est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL NACH & CO à payer à la SCI REDLAND [Localité 1] SAINTE EULALIE 2 la somme provisionnelle de 23 433,33 euros correspondant à l’arriéré locatif au 16 mai 2025 tel que réclamé dans le commandement de payer, déduction faite des sommes de 76,24 euros (commandement de payer 28.08.2024), 60 euros (débours 28.08.2024) et 12 euros (TVA CDP) et de la somme de 2 241,56 euros (virement du 24.07.2024) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée ;
— de condamner la SARL NACH & CO au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 858,46 euros (5 575,37 / 3) à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à voir établir le montant de l’indemnité d’occupation sur la base du double du dernier loyer s’apparentant à une clause pénale et la demande au titre de la clause pénale seront rejetées comme étant susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SARL NACH & CO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail de sous-location commerciale liant la SCI REDLAND [Localité 1] SAINTE EULALIE 2 à la SARL NACH & CO ;
DIT qu’à compter du 16 mai 2025, la SARL NACH & CO est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL NACH & CO, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés à [Localité 4], [Adresse 3], local commercial n° 13B et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL NACH & CO à payer à la SCI REDLAND [Localité 1] SAINTE EULALIE 2 :
— au titre de l’arriété locatif à la date de la résiliation du bail, la somme provisionnelle de 23 433,33 euros ;
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025, la somme de 1 858,46 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL NACH & CO à payer à la SCI REDLAND [Localité 1] SAINTE EULALIE 2 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI REDLAND [Localité 1] SAINTE EULALIE 2 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL NACH & CO aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avril 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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