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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 3 avr. 2026, n° 23/10263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10263 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVUZ
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.S. IMAGERIE MEDICALE [R] [G]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 481 626 471
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard VERBECQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. DEFILEASE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 534 370 028
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Août 2025.
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IMAGERIE MÉDICALE [R] [G] (ou IMJG) est un cabinet médical de radiologie situé au [Adresse 1] à [Localité 1]. Entre mars 2016 et mars 2021, elle a conclu avec la société DEFILEASE huit contrats de fourniture de matériel médical.
Par courrier du 15 septembre 2022, la société IMJG a informé la société DEFILEASE de sa décision de résilier les huit contrats de location à leurs termes respectifs et de son souhait de racheter les matériels liés à chaque contrat à leur valeur résiduelle estimée à 1 % de leur valeur d’origine hors taxes. Par courrier du 9 mai 2023, elle a réitéré sa décision de résilier les contrats et racheter les matériels.
La société DEFILEASE a refusé de céder les matériels, considérant qu’elle n’y était pas contrainte par les contrats et a proposé une renégociation des contrats.
En l’absence de résolution amiable de leur différend, par acte en date du 11 novembre 2023, la SELAS IMAGERIE MEDICALE [R] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SAS DEFILEASE.
Les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 8 août 2025 et l’affaire fixée à plaider à la date du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures signifiées le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses motifs, la SELAS IMAGERIE [R] [G] demande au tribunal,
Vu les articles 1130 à 1139 et 1178 du code civil,
Vu les articles L121-1 et suivants du code de la consommation,
DECLARER recevable et bien fondée la demande introduite par la société IMAGERIE MEDICALE [R] [G] ;
JUGER que le consentement de la société IMAGERIE MEDICALE [R] [G] a été vicié ;
JUGER que les huit contrats de locations N°20160301N°20160302 N°20160308 N°20160904 N° D18-0046 N° D19-0114 N° D19-0121 N° D21-0038 conclus entre la société DEFILEASE et la société IMAGERIE MEDICALE [R] [G] sont entachés de dol ;
JUGER que la société IMJG est en droit de se prévaloir de la clause de rachat du matériel prévue à l’issue de la durée de location à la valeur résiduelle de 1% de la valeur d’origine ;
JUGER que les pratiques de la société DEFILEASE sont des pratiques commerciales déloyales ;
DEBOUTER la société DEFILEASE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
En conséquence :
CONDAMNER la société DEFILEASE à céder à la société IMAGERIE MEDICALE [R] [G] le matériel médical aux montants suivants:
o Pour le contrat n°20160301 : 1 927,04 € HT
o Pour le contrat n°20160302 : 1 032,36 € HT
o Pour le contrat n°20160308 : 1 860,24 € HT
o Pour le contrat n°20160904 : 880,32 € HT
o Pour le contrat n° D18-0046 : 1 763,18 € HT
o Pour le contrat n° D19-0114 : 441,66€ HT
o Pour le contrat n° D19-0121 : 383,33 € HT
o Pour le contrat n° D21-0038 : 1 595,93 € HT
CONDAMNER la société DEFILEASE à émettre huit factures de cession du matériel médical objet du litige majorés du taux de TVA en vigueur ;
CONDAMNER la société DEFILEASE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société IMAGERIE MEDICALE [R] [G] ;
CONDAMNER la société DEFILEASE au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi en raison des pratiques commerciales déloyales subies par la société IMAGERIE MEDICALE [R] [G] ;
ORDONNER la publication de la décision de condamnation à intervenir en page d’accueil du site internet https://defilease.fr, en police 12, en couleur noir sur fond blanc, sous la forme d’une fenêtre apparaissant en surimpression en haut de la page d’accueil du site internet, au début de la section « Infos » du profil Linkedin DEFILEASE pendant une durée de trois mois à compter du prononcé de la décision et dans deux journaux spécialisés dans l’information médicale à l’attention des professionnels de santé dès le prononcé de la décision sous astreinte de 500€ par jour de retard passés les 48h à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNER la société DEFILEASE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DEFILEASE aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes de la société IMJG ;
DIRE qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les demandes reconventionnelles de DEFILEASE.
Elle fait valoir que pour chaque contrat, la société DEFILEASE lui a adressé une offre de financement indiquant systématiquement la faculté de rachat du matériel à 1% de la valeur d’origine au terme de la période de location ; qu’une fois l’offre acceptée, la société DEFILEASE lui faisait signer un contrat comportant de petites clauses au titre des conditions générales ne comportant pas la faculté de rachat pourtant convenue. Elle invoque de ce fait des manoeuvres dolosives. Elle ajoute que cette faculté de rachat était déterminante de son consentement.
Elle souligne que l’ancien dirigeant Monsieur [Y] ayant quitté la société, la société DEFILEASE tente de se soustraire de ses obligations en se déchargeant sur les agissements de son ancien dirigeant ; qu’en tout état de cause, les contrats conclus l’ont bien été avec la personne morale DEFILEASE représentée par Monsieur [Y] et non directement avec la personne physique Monsieur [Y].
Elle invoque l’inefficience de l’argumentation adverse qui consiste à soutenir que les documents seraient des faux. Pour le reste, elle considère qu’elle n’est pas concernée par l’éventuel conflit existant entre la société DEFILEASE et son ancien dirigeant.
Elle se prévaut de la mauvaise foi de la société DEFILEASE qui a volontairement laissé la situation s’enliser en exigeant le paiement d’indemnités indues ; qui présente la faculté de rachat dans ses communications commerciales. Elle souligne que la société DEFILEASE elle-même reconnaît que d’autres clients sont dans la même situation et que son ancien dirigeant était à l’origine d’agissements déloyaux. Elle se réfère encore à l’ordonnance du tribunald e commerce de [Localité 1] du 4 juillet 2024 évoquant les méthodes de la société.
Elle fait encore valoir qu’elle a toujours conclu des contrats comportant faculté de rachat avec les organismes de financement.
Elle sollicite à titre de sanction du dol, la cession du matériel à son profit et l’indemnisation de ses préjudices.
Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse pour pratiques commerciales déloyales.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, la SAS DEFILEASE demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société IMAGERIE MEDICALE [R] [G] de toutes ses demandes
CONDAMNER la société IMAGERIE MEDICALE [R] [G] à payer à la société DEFILEASE la somme en principal de 92 520,91€TTC, à parfaire au titre des indemnités de jouissance des matériels visés Contrats de location 20160301, 20160302, 20160308 et 20160904, échus et non renouvelés majorée des intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER à la société IMAGERIE MEDICALE [R] [G] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet des Contrats de location 20160301, 20160302, 20160308 et 20160904, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société DEFILEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société DEFILEASE;
AUTORISER la société DEFILEASE ou toute personne que la société DEFILEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet des Contrats de location 20160301, 20160302, 20160308 et 20160904 en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société IMAGERIE MEDICALE [R] [G], au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNER la Société SARL IMJG à payer à la Société DEFILEASE la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que par contrat de cession, la société INFIBAIL a acquis la totalité des actions composant le capital de la société DEFILEASE auprès de Monsieur [E] [Y] et sa société holding SUN FINANCE ; que le 29 avril 2022, la société SUN FINANCE représentée par Monsieur [Y] a été révoquée de ses fonctions de Président de la société DEFILEASE, ce à compter du 30 avril 2022 ;
qu’ en dépit de certains engagements pris par le cédant dans le cadre de la cession, la société DEFILEASE a eu la surprise de constater que Monsieur [Y] avait pris contact avec des clients postérieurement à sa révocation, pour les inciter à résilier leurs contrats de location conclus avec la société DEFILEASE et à exercer une option d’achat, particulièrement désavantageuse pour la société DEFILEASE, qui n’apparaissait pas aux contrats de location ; qu’il en est ainsi de la SELAS IMAGERIE [R] [G] qui a sollicité la résiliation et revendiqué l’option d’achat qui ne figure pourtant pas aux contrats. Elle ajoute que quatre contrats de location sont venus à expiration sans renouvellement alors que la demanderesse continue d’utiliser le matériel sans compensation.
Puis, elle soutient qu’il n’y a pas de dol et que les contrats de location sont réguliers, soulignant que les contrats ne comprennent aucune clause de rachat qui en tout état de cause déséquilibrerait l’engagement des parties. Elle ajoute que l’offre d’achat ne résulte que d’un stratagème destiné à nuire à la société DEFILEASE à l’initiative de M. [Y] et dont avait parfaitement connaissance la société demanderesse. Elle s’interroge sur l’authenticité des documents présentés comme des offres de financement locatif qu’on aurait soumises à la demanderesse et en conteste en tout état de cause la pertinence, réitérant l’hypothèse d’une connivence de mauvaise foi entre M. [Y] et la requérante qui ne se serait au demeurant jamais inquiétée de ne pas voir inscrite la faculté de rachat dans ses contrats.
Elle fait valoir que la société IMJG ne démontre pas l’existence de la prétendue pratique frauduleuse alléguée, alors que la société DEFILEASE ne reconnaît pas avoir présenté les offres alléguées par la société IMJG ayant donné lieu à la signature des contrats litigieux, dont elle ne retrouve pas trace dans ses archives. Elle précise qu’elle est actuellement en conflit avec son ancien dirigeant. Elle ajoute que la société demanderesse ne démontre pas la réalité de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le fond
Sur la clause de rachat et la cession du matériel
Selon l’ancien article 1109 du Code civil, applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l’article 1104 ancien du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1137 actuel également applicable, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il est constant et démontré que la société IMJG a conclu avec la société DEFILEASE, représentée par M. [Y], huit contrats portant sur du matériel médical de 2016 à 2021. Il s’agit de contrats de “location” dont les conditions générales en petits caractères au verso n’envisagent que le renouvellement ou la restitution du matériel au terme contractuellement prévu, à l’exception de certains contrats qui demeurent silencieux sur l’issue du contrat à son terme.
Il est donc démontré et d’ailleurs non contesté que lesdits contrats ne prévoient pas expressément de clause de rachat du matériel à son terme.
Pourtant, la société IMJG produit :
— un courrier de M. [Y] représentant la société DEFILEASE en date du 22 février 2016 à l’attention du représentant de la société IMJG pour lui présenter les offre des financement proposées par sa société et les offres de financement du mammographe à l’entête de la société DEFILEASE évoquant :
“ A l’issue
A l’issue de la durée d’usage de 7 ans, vous avez la possibilité :
1. De lever l’option d’achat de 1 %,
2. De renouveler l’équipement,
3. De poursuivre la location.”
(Le tribunal souligne)
— les offres de financement de tables radio Stephanix, puis des ostéodensitomètres, de nouvelles tables radio Stephanix, d’un échographe Samsung, d’un nouveau mammographe, comportant strictement les mêmes mentions.
— un mail de M. [Y] adressé le 29 mars 2021 à M. [Z], représentant de la société IMJG indiquant :
“je vous propose de trouver ci-dessous notre offre relative à la table de radiologie à savoir:
Montant (…) Soit 190 000 euros TTC
objet : table de radiologie
durée :84 mois
Loyers : 1899, 92 euros ht soit 2279,90 euros TTC
prélèvement trimestriel
VR : 1 %”
(Le tribunal souligne)
Il importe peu de constater que certaines de ces offres sont signées avec la mention bon pour accord et d’autres non, dès lors que la société IMJG justifie que toutes ces offres correspondent à des contrats de location qui ont été signés.
S’il n’est pas produit une offre de financement comportant cette faculté de rachat pour tous les contrats, il en est suffisamment justifié sur plusieurs années pour considérer qu’elle concernait tous les contrats, compte tenu du caractère répétitif des engagements contractuels sur toute la période. De surcroît, le mail adressé par M. [Y] le 29 mars 2021, évoquant la “VR 1%” soit la valeur de rachat pour 1% sa valeur d’origine, prouve encore qu’il s’agissait d’une condition convenue entre les parties, sur le dernier contrat, comme sur les précédents.
Plus encore, l’évocation dans le mail de la valeur de rachat à 1 % à titre de rappel des conditions principales de l’engagement proposé prouve qu’elle était une condition déterminante du consentement du client.
Rien ne permet d’envisager que ces documents n’auraient pas été réellement transmis par M. [Y], représentant la société DEFILEASE, à la société IMJG dans le cadre de leurs relations contractuelles et qu’il s’agirait de faux. A cet égard, la société défenderesse s’appuie principalement sur un mail adressé par M. [Y] bien après la conclusion des contrats, le 4 mai 2022 dans lequel l’intéressé explique que la résiliation est “à titre conservatoire, avec revendication de l’option d’achat au terme à 1 % comme convenu dans l’offre et la lettre d’engagement de revente au terme” . Il ajoute qu’ “en l’espèce et pour que cela ne soit pas trop “téléphoné”, peut-on envisager que ce courrier soit envoyé en septembre?”
Il résulte surtout de ce courrier mis en perspective avec l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille du 4 juillet 2024, que M. [Y] a pu suggérer à sa cliente de se prévaloir de la résiliation avec l’option d’achat au terme des contrats, dans un temps proche de son départ de la société DEFILEASE, intervenu manifestement dans un contexte conflictuel, sans que cela necaractérise pour autant une collusion frauduleuse entre celui-ci et la requérante.
Au demeurant il n’est pas inutile de constater que les mêmes offres de financement avec possibilité de rachat à 1% avaient été faites à d’autres clients tels que CLIMAL ainsi que la demanderesse en justifie. De fait, la société DEFILEASE affirme dans ses écritures avoir eu la surprise de constater que M. [Y] avait pris attache avec plusieurs clients pour les inciter à résilier les contrats et exercer une faculté de rachat reçu de la part de plusieurs clients des lettres de résiliation. Ces éléments confortent encore l’existence d’un conflit entre la société DEFILEASE et son ancien dirigeant, à l’exclusion d’une collusion avec les clients.
Or, la société DEFILEASE ne saurait se retrancher derrière les agissements déloyaux de son représentant en 2022 pour contester les engagements contractuels pris en son nom préalablement.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments qu’en faisant souscrire à sa cocontractante des contrats de location ne mentionnant pas la faculté de rachat à 1 % et en refusant de la laisser l’exercer au terme des contrats, alors que cette faculté de rachat figurait expressément et sans aucune équivoque dans les offres de financement qu’elle a elle-même présentées à sa cliente, la société DEFILEASE a commis un dol au préjudice de la demanderesse.
C’est au vu de ces conditions contractuelles clairement énoncées dans les offres de financement que la société IMJG s’est engagée à plusieurs reprises de sorte qu’il y a lieu de considérer que la faculté de rachat engage contractuellement la société DEFILEASE. Il importe peu que l’opération ne soit économiquement pas rentable pour elle, ce qui, à le supposer avéré, ne serait pas susceptible de remettre en cause des engagements contractuels pris.
Ainsi y a-t-il lieu de condamner la société DEFILEASE à céder le matériel concerné, immédiatement pour les contrats aux termes échus et aux termes contractuellement prévus pour les autres, et de lui ordonner de communiquer à la société IMJG les factures de cession.
Ensuite, il apparaît que ces agissements dolosifs ont nécessairement causé à la société requérante un préjudice moral qui sera justement réparé à hauteur de la somme de 2000 euros.
Il sera enfin fait droit à la demande de publication dans des conditions précisées au dispositif.
Sur les autres demandes de la société IMJG
La société IMJG réclame une indemnisation à hauteur de 15.000 euros en faisant valoir que la société DEFILEASE a mis en place, à plusieurs reprises, une présentation des documents contractuels de nature à induire en erreur son cocontractant sur le prix et les conditions de vente du matériel concerné, invoquant ainsi une pratique déloyale trompeuse.
Mais elle ne précise pas la nature et l’étendue de son préjudice alors qu’il résulte des développements précédents qu’elle obtient la propriété des matériels au prix de vente qui lui avait été présenté et l’indemnisation du préjudice moral consécutif au dol allégué, de sorte que le préjudice tiré de cette pratique est déjà réparé.
Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société DEFILEASE
Compte tenu de l’issue des demandes de la société IMJG considérée comme étant fondée à se prévaloir de la clause de rachat au terme contractuellement prévu et de ce que ces termes sont tous échus, la société DEFILEASE doit être déboutée de ses demandes d’indemnités de jouissance et de restitution des matériels au titre des contrats échus.
II- sur les autres demandes
Succombant, la défenderesse sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamne sur ce fondement à indemniser la société IMJG à lui payer la somme de 3000 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la société DEFILEASE à céder à la SELAS IMAGERIE MEDICALE [R] [G] le matériel médical, immédiatement pour les contrats aux termes échus et aux termes contractuellement prévus pour les autres, et aux montants suivants :
o Pour le contrat n°20160301 : 1 927,04 € HT
o Pour le contrat n°20160302 : 1 032,36 € HT
o Pour le contrat n°20160308 : 1 860,24 € HT
o Pour le contrat n°20160904 : 880,32 € HT
o Pour le contrat n° D18-0046 : 1 763,18 € HT
o Pour le contrat n° D19-0114 : 441,66€ HT
o Pour le contrat n° D19-0121 : 383,33 € HT
o Pour le contrat n° D21-0038 : 1 595,93 € HT
ORDONNE à la société DEFILEASE de communiquer à la SELAS IMAGERIE MEDICALE [R] [G] huit factures de cession du matériel médical objet du litige majorés du taux de TVA en vigueur immédiatement pour les contrats aux termes échus et aux termes contractuellement prévus pour les autres ;
CONDAMNE la société DEFILEASE à payer à la SELAS IMAGERIE MEDICALE [R] [G] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SELAS IMAGERIE MEDICALE [R] [G] de sa demande indemnitaire à hauteur de 15.000 euros ;
ENJOINT à la société DEFILEASE de procéder à la publication de la décision de condamnationen page d’accueil du site internet https://defilease.fr, en police 12, en couleur noir sur fond blanc, sous la forme d’une fenêtre apparaissant en surimpression en haut de la page d’accueil du site internet, au début de la section « Infos » du profil Linkedin DEFILEASE pendant une durée de trois mois à compter du prononcé de la décision et dans deux journaux spécialisés dans l’information médicale à l’attention des professionnels de santé dès le prononcé de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés les 48h à compter du prononcé de la décision ;
DEBOUTE la société DEFILEASE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la société DEFILEASE à payer à la SELAS IMAGERIE MEDICALE [R] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DEFILEASE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 23/10263 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVUZ
S.E.L.A.S. IMAGERIE MEDICALE [R] [G]
C/
S.A.S. DEFILEASE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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